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Cour d'appel, 26 février 2008. 06/09497

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/09497

Date de décision :

26 février 2008

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Texte intégral

21ème Chambre C Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 09497 et 07 / 02658 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2006 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section activités diverses RG no 05 / 01904 APPELANTE 1o-CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE 1-9, Avenue du général de Gaulle 94031 CRETEIL représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R. 295, INTIMES 2o-Mademoiselle Saida X... ... 94260 FREINES représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G242 et autres ; COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Irène LEBE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président Mme Irène LEBE, conseiller Mme Hélène IMERGLIK, conseiller Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats, ARRET : -REPUTE CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. -signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la CPAM du Val de Marne du jugement rendu le 13 avril 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Créteil, section Activités Diverses, auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date ainsi que des condamnations prononcées par cette décision, qui a requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Mmes et M. S. X..., A. Y..., N. Z..., M. A..., J. B..., S. C..., K. D..., C. E..., K. F..., A. G... en contrats de travail à durée indéterminée et a condamné la CPAM du Val de Marne à leur verser les sommes mentionnées dans le dispositif dudit jugement à titre d'indemnités de requalification, de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de rappel de salaires pour discrimination salariale avec les salariés de la CPAM du Val de Marne. Par ailleurs, la Cour statue également sur les appels régulièrement interjetés par la CPAM du Val de Marne et, à titre incident, par Mme N. I..., du jugement rendu le 22 janvier 2007 par le Conseil de Prud'hommes de Créteil, section Activités Diverses, auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date, qui a requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus entre Mme N. I... et la CPAM du Val de Marne en contrat de travail à durée indéterminée, et a condamné cette dernière à lui verser une indemnité de requalification, de préavis ainsi qu'au titre de la rupture jugée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en déboutant la salariée de sa demande de rappel de salaires et congés payés incidents pour discrimination salariale. Pour une bonne administration de la justice, il convient en effet de prononcer la jonction de cette dernière procédure, concernant Mme N. I..., avec celle engagée par le Conseil de Prud'hommes contre Mmes et M. S. X..., A. Y..., N. Z..., M. A..., J. B..., S. C..., K. D..., C. E...,, K. F..., A. G.... Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que les salariés précités ont été engagés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée par la CPAM du Val de Marne en qualité d'agents administratifs, niveau 2, coefficient 188, pour le même salaire mensuel brut de 1281, 52 Euros, au motif, pour deux d'entre eux, de surcroît d'activité et pour les autres pour assurer le remplacement de salariés de la CPAM du Val de Marne, passés au temps partiel. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des organismes de Sécurité Sociale. Les salariés susvisés ont saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu les jugements déférés de demandes tendant à la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée, et à la condamnation de la CPAM du Val de Marne à leur verser outre une indemnité au titre de la requalification, des indemnités relatives à la rupture de leurs contrats de travail, rupture qu'ils estimaient être un licenciement sans cause réelle et sérieuse car motivée par la seule arrivée du terme des contrats de travail à durée déterminée litigieux ainsi que des rappels de salaires, au motif de discrimination salariale avec les salariés en contrat de travail à durée indéterminée de la CPAM du Val de Marne. La CPAM du Val de Marne, appelante, soutient que les contrats de travail à durée déterminée litigieux sont réguliers car conclus, pour deux des salariés, Mlles B... et F..., au motif d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, et les autres, pour assurer, dans le cadre d'un travail à temps complet, le remplacement provisoire et partiel, pour la seule fonction de saisie informatique de données, de plusieurs salariés passés au temps partiel. La CPAM du Val de Marne fait en outre valoir que ce recours à des contrats de travail à durée déterminée était conforme aux dispositions du protocole d'accord du 20 juillet 1976, applicable au sein des organismes de Sécurité Sociale, relatif au travail à temps réduit, qui exigeait que les salariés engagés pour de tels remplacements gardent la qualité " d'auxiliaires temporaires ". Elle en conclut que la rupture des relations contractuelles était légitime au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée des salariés concernés. La CPAM du Val de Marne conteste enfin toute discrimination salariale entre les salariés susvisés, embauchés en contrat de travail à durée déterminée en tant que techniciens niveau 2, avec les salariés remplacés de niveau 3 en faisant valoir que les salariés remplaçants n'en rapportent pas la preuve alors qu'ils n'effectuaient pas le même travail mais seulement une partie de celui-ci, comme le Conseil de Prud'hommes l'a jugé pour Mme N. I.... S'opposant en conséquence aux demandes des salariés, la CPAM du Val de Marne demande à la Cour : -d'infirmer les jugements déférés, à l'exception du rejet de la demande de rappel de salaires pour discrimination salariale de Mme N. I..., -en tant que de besoin, d'ordonner la restitution des sommes versées aux salariés en exécution provisoire des jugements déférés, -à titre subsidiaire, si la requalification des contrats de travail à durée déterminée litigieux devait être ordonnée, * de constater que le dernier jour travaillé a été le suivant pour les salariés intimés : -le 31 mai 2005 pour Mme J... et M. A..., -le 30 juin 2005 pour Mmes Y..., Z..., C..., D... et G..., -le 16 juillet 2005 pour Mme E..., -le 31 juillet 2005 pour Mme B..., -le 30 septembre 2005 pour Mme F..., -le 31 mai 2005 pour Mme I..., soit une ancienneté de moins de deux ans et que les salariés ne rapportent pas la preuve de leur préjudice, -en conséquence, de les débouter de leurs demandes indemnitaires dans le cadre de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail ; -de les condamner solidairement en tous les dépens. Mmes et M. S. X..., A. Y..., N. Z..., M. A..., J. B..., S. C..., K. D..., C. E...,, K. F..., A. G... et I... soutiennent que leurs contrats de travail à durée déterminée étaient irréguliers au moyen principal qu'ils ont été engagés pour effectuer un travail relevant dans son objet et ses causes de l'activité normale et permanente de la CPAM du Val de Marne. Ils font valoir que les contrats de travail à durée déterminée conclus pour remplacer des salariés de la CPAM du Val de Marne, passés en temps partiel, étaient irréguliers car ne correspondant pas avec le commencement et le terme du passage à temps partiel provisoire des employés de la Caisse et alors que le nom des salariés remplacés ne figurent pas dans les contrats de travail à durée déterminée de prétendu remplacement. Ils en concluent que leurs contrats de travail doivent être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée, en confirmation du jugement déféré. Soutenant qu'ils ont subi une discrimination salariale avec les salariés de la CPAM du Val de Marne qu'ils remplaçaient ou dont ils effectuaient le travail, et que les relations contractuelles ont été rompues de façon abusive, les salariés susvisés demandent à la Cour : -de confirmer le jugement déféré dans la requalification et les condamnations prononcées, -de réformer le jugement déféré rendu le 22 janvier 2007 par le Conseil de Prud'hommes de Créteil, en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires pour discrimination salariale formée par Mme I..., les autres salariés ayant obtenu satisfaction sur ce point, -Statuant à nouveau, de condamner de ce dernier chef la CPAM du Val de Marne à verser à Mme N. I... les sommes suivantes : *685, 74 Euros à titre de rappel de salaires, * 68, 57 Euros au titre des congés payés incidents, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, -de condamner la CPAM du Val de Marne à leur verser à chacun la somme de 850 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE, LA COUR, Vu le jugement déféré et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements. Il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures relatives à Mmes et MM. S. X..., A. Y..., N. Z..., M. A..., J. B..., S. C..., K. D..., C. E...,, K. F..., A. G... avec celle de Mme N. I... ; Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée de Mmes et MM. S. X..., A. Y..., N. Z..., M. A..., J. B..., S. C..., K. D..., C. E..., K. F..., A. G... et N. I... : Il est constant que les salariés en cause ont été tous engagés par contrats de travail à durée déterminée, conclus aux dates et pour le motif suivant, avec la CPAM du Val de Marne : -Mme A. Y... : embauchée du 3 janvier au 31 mars 2005 en qualité d'agent administratif de niveau 2 pour assurer le remplacement provisoire et partiel des salariés suivants, passés en temps partiel : * " Mme M. K..., technicienne de prestation, autorisée à travailler temporairement à temps partiel. Remplacement pendant 11h39 par semaine, portant sur la partie relative à la saisie informatique qui concerne la liquidation des données des assurés sociaux " ; * " de Mme L. L..., technicienne de prestation, autorisée à travailler temporairement à temps partiel. Remplacement pendant 7h 17 par semaine, portant sur la partie relative à la saisie informatique qui concerne la liquidation des données des assurés sociaux " ; * de Mme C. M... technicienne de prestation, autorisée à travailler temporairement à temps partiel. Remplacement pendant 7h 18 par semaine, portant sur la partie relative à la saisie informatique qui concerne la liquidation des données des assurés sociaux " ; * de Mme D. N..., technicienne de prestation, autorisée à travailler temporairement à temps partiel. Remplacement pendant 7h 20 par semaine, portant sur la partie relative à la saisie informatique qui concerne la liquidation des données des assurés sociaux " ; -Mme Z..., embauchée du 3 janvier au 30 juin 2005 pour " assurer le remplacement provisoire et partiel des salariés suivants, dans les mêmes conditions, pour 6 h 22 par semaine : -Mme P. AA..., Mme Ch. VV..., Mme L. O..., Mme L. P..., Mme F. Q..., Mme L. R.... -Mme D... : embauchée du 1er avril au 30 juin 2005 pour remplacer dans les mêmes conditions les salariées suivantes : * Mme M. S... et Mme T... pour 6h22 par semaine, * Mme E. U... pour 5h02 par semaine, * Mme L. V..., pour 17h46 par semaine, -Mme S. W..., embauchée du 1er mars au 31 mai 2005 pour remplacer dans les mêmes conditions les salariées suivantes : * Mme N. XX..., pour 13h39 par semaine, Mme B. YY..., pour 12h51 par semaine, Mme B. ZZ... pour 10h03 par semaine. -Mme S. C..., embauchée du 1er avril au 30 juin 2005, pour remplacer dans les mêmes conditions, les salariées suivantes pour 6h22 par semaine, sauf pour Mme Ch. AAA... pour 3h42 : Mme P. BB..., Mme M. CC..., Mme M. DD..., Mme V. EE..., Mme M. FF... et Mme Ch. AAA.... -Mme A. G..., embauchée du 1er mars au 30 juin 2005, pour remplacer dans les mêmes conditions les salariées suivantes : -Mme N. GG... et Mme M. HH..., pour 6 h22 par semaine, Mme Ch. BBB..., pour 5h02 par semaine, Mme II... pour 17h47 par semaine. -M. A..., embauché du 1er mars au 31 mai 2005, pour remplacer dans les mêmes conditions les salariés suivantes : -Mme V. JJ... et Mme F. KK... pour 6 h22 par semaine, Mme S. LL..., pour 10h01 par semaine, M. D. MM... pour 3h41 par semaine, Mme E. EEE..., pour 9h06 par semaine ; -Mme C. E..., embauchée du 17 janvier au 15 avril 2005, puis du 16 avril au 18 juillet 2005, dans les mêmes conditions pour remplacer les salariés suivantes pour 6h 22 par semaine sauf Mme P. NN..., pour 16h26 par semaine : Mme N. OO..., Mme E. PP..., Mme Cl. CCC... ; -Mme N. I... a été embauchée du 1er mars au 31 mai 2005 en qualité d'agent administratif niveau 2, au motif du remplacement provisoire et partiel de cinq agents autorisés à travailler à temps partiel pour une durée déterminée, à savoir Mme B. QQ..., pour 8h12 par semaine, S. DDD... pour 7h17, Mmes RR..., SS... et C. Caillot, pour 6h22, Mme TT... pour 7h20 ; -Mme D. B... a été embauchée du 15 février au 14 mai 2005, puis du 15 mai au 31 juillet 2005, dans la même qualité de technicienne niveau 2 au motif d'un surcroît d'activité, de même que Mme K. F..., embauchée du 1er mai au 31 juillet 2005. Aux termes des articles L. 122-1-1 et suivants du Code du Travail, les cas de recours à des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir des emplois sont limitativement énumérés. Les contrats de travail à durée déterminée litigieux sont fondés sur deux catégories de motifs, à savoir : -sur l'article L122-1-1 1er du Code du Travail, aux termes duquel un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour remplacer un salarié en cas de passage provisoire à temps partiel conclu par avenant à son contrat de travail ou échange écrit entre le salarié et l'employeur, ce qui a été le cas de Mmes et M. S. X..., A. Y..., N. Z..., M. A..., S. C..., K. D..., C. E..., A. G... et N. I... ; -sur l'article L. 122-1-1 2o du Code du Travail, pour accroissement temporaire d'activité, ce que recouvre de façon non utilement contestée le motif de " surcroît d'activité " invoqué par l'employeur en ce qui concerne les contrats de travail de Mmes F... et B.... Il ressort des éléments de la cause que la CPAM du Val de MARNE, qui a en charge dans ce département, la gestion des assurés sociaux relevant de sa compétence, traite les dossiers des assurés sociaux dans le cadre du remboursement de leurs dépenses de santé. Dans ce cadre, il a été mis en place plusieurs sites d'exploitation, certains étant dédiés à des tâches spécifiques. Tel est le cas du site d'Alfortville, dénommé " plateforme " ou LAD, soit lecture automatisée des Documents " dans lequel le travail des salariés remplacés de la CPAM du Val de Marne consistait à procéder à la scannérisation, au vidéo codage et à la saisie des feuilles de soin des bénéficiaires. Les salariés susvisés ont été embauchés en la même qualité d'agents administratifs de niveau 2, coefficient 188, pour le même salaire mensuel brut de 1281, 52 Euros. En ce qui concerne les 9 salariés embauchés au motif de remplacement de techniciens autorisés à travailler à temps partiel, à savoir Mmes et MM. S. X..., A. Y..., N. Z..., M. A... S. C..., K. D..., C. E..., A. G... et N. I..., la CPAM fait valoir qu'il s'agit de mesures prises dans le cadre du protocole d'accord du 20 juillet 1976, relatif au " travail à temps réduit dans les organismes de Sécurité Sociale et leurs établissements " qui prévoit spécifiquement le recours aux contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir au remplacement d'agents travaillant à temps réduit. L'employeur relève ainsi que ce protocole dispose dans son article 1er que " les horaires de travail réduits sont compris entre la moitié et les trois quarts de la durée légale hebdomadaire de travail " et que " la mise en oeuvre de ces horaires ne saurait avoir pour but ni pour conséquence de pallier les insuffisances d'effectifs des organismes ni accroître les charges de travail ". La CPAM du Val de Marne souligne que ce même protocole prévoit que " les agents recrutés pour assurer le remplacement d'agents admis à travailler à temps réduit dans les conditions déterminées ci-dessus gardent la qualité d'auxiliaire temporaire pendant toute la durée du remplacement ". Elle fait ainsi valoir que les 9 salariés susvisés ont été recrutés pour pourvoir au remplacement de salariés admis à travailler à temps partiel, et ce pour effectuer le complément de travail du salarié permanent qu'ils remplaçaient et souligne qu'aucune disposition légale n'interdit que le remplacement de plusieurs salariés passés au travail à temps partiel soit effectué par un seul salarié engagé à temps complet, pour ce faire, par contrat de travail à durée déterminée. Elle fait en outre valoir que les salariés recrutés par les contrats de travail à durée déterminée litigieux avaient pour seul travail la partie de la fonction des salariés remplacés relative à la saisie informatique concernant à la liquidation des données, ce qui justifiait le remplacement de plusieurs salariés par un seul en contrat de travail à durée déterminée. L'employeur conteste enfin l'existence d'une nécessité légale d'adéquation entre la durée de l'admission au temps partiel du salarié remplacé et celle du contrat de travail à durée déterminée du salarié remplaçant en soutenant que les salariés, ce faisant, ajoutent à tort une condition aux dispositions légales précitées ; il en conclut que les contrats de travail à durée déterminée litigieux comportant un terme fixe, étaient réguliers. La CPAM du Val de Marne expose que si l'activité confiée aux salariés remplaçants relevait de l'activité normale et permanente de l'organisme, il ne s'agissait pas, pour autant, de pourvoir durablement des emplois dans la mesure où les salariés remplacés pouvaient à tout moment mettre fin à leur temps partiel et revenir au temps complet, conformément aux dispositions du protocole d'accord susvisé. Elle souligne que le temps partiel ainsi accordé n'étant que temporaire, la durée d'absence d'un agent admis à ce régime de travail était nécessairement aléatoire et justifiait le recours aux contrats de travail à durée déterminée. Pour les deux salariées embauchées en contrat de travail à durée déterminée au motif d'un surcroît d'activité, Mmes B... et F..., la CPAM expose que ces salariées ont été recrutées pour faire face au surcroît de travail résultant de l'envoi et du traitement du formulaire relatif au choix par les assurés sociaux de leur " médecin traitant ", dispositif initié par la loi du 13 août 2004, entrée en vigueur le 1er juillet 2005. La CPAM du Val de Marne précise que l'envoi de ce formulaire a débuté le 1er janvier 2005, l'ensemble des formulaires devant parvenir avant le 1er juillet 2005 aux CPAM. Enfin, sur la discrimination salariale, faisant valoir que les salariés ne démontrent pas la réalité d'une telle discrimination alors que la charge de la preuve leur incombe, elle expose que les salariés dont s'agit n'exécutaient qu'une partie des tâches des salariés qu'ils remplaçaient, à savoir la seule saisie informatique de la liquidation des données des assurés sociaux ce qui ne constitue pas l'ensemble des fonctions dévolues aux techniciens de prestations qu'ils remplaçaient. Mmes et M. S. X..., A. Y..., N. Z..., M. A..., J. B..., S. C..., K. D..., C. E..., K. F..., A. G... et N. I... soutiennent que la réalité des motifs allégués par l'employeur pour justifier du recours aux contrats de travail à durée déterminée litigieux n'est pas établie et qu'en fait, la CPAM du Val de Marne cherchait à éviter de titulariser les salariés en les embauchant en contrats de travail à durée déterminée de courte durée, ce que confirme le fait qu'elle ait depuis lors, recours à l'intérim. Mmes et M. S. X..., A. Y..., N. Z..., M. A..., S. C..., K. D..., C. E..., A. G... et N. I... contestent la régularité de leur embauche par contrat de travail à durée déterminée pour remplacer des salariés de la CPAM passés au temps partiel. Contestant la possibilité de remplacer plusieurs salariés par le même salarié en contrat de travail à durée déterminée, ils font en outre valoir l'absence d'adéquation entre la date du début du temps partiel des salariés de la CPAM et leur remplacement ainsi que l'absence de preuve du caractère provisoire du temps partiel de ces salariés de la CPAM du Val de Marne. Ils citent ainsi le cas de Mme Z... supposée remplacer sa mère, Mme Q... alors qu'à cette même date cette dernière était décédée. Ils contestent également la réalité du surcroît d'activité invoqué par l'employeur dans le recrutement de Mmes F... et B..., en faisant valoir que l'emploi en question était déjà pérenne depuis 5 ans à la date de leur engagement. Ils soutiennent que le travail qui leur était confié relevait de l'activité normale et permanente de la CPAM, et ce, en violation des dispositions légales de l'article L. 122-1 du Code du Travail. Enfin, les salariés soutiennent avoir fait l'objet d'une discrimination salariale en étant recrutés au niveau 2 des agents administratifs alors que les salariés qu'ils remplaçaient étaient des techniciens de niveau 3 et effectuaient un travail comparable au leur. Ils font valoir que l'employeur ne démontre pas qu'ils n'effectuaient pas le même travail ou un travail comparable à celui des salariés remplacés. Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée litigieux de Mmes et M. S. X..., A. Y..., N. Z..., M. A..., S. C..., K. D..., C. E..., A. G... et N. I.... C'est après un examen particulièrement approfondi des faits de la cause que le Conseil de Prud'hommes a exactement jugé que les contrats de travail à durée déterminée des 9 salariés susvisés étaient irréguliers au regard du motif invoqué par la CPAM du Val de Marne pour recourir à ce type de contrat de travail. Il suffit à la Cour de préciser que c'est en vain que la CPAM concernée prétend que le recours aux contrats de travail à durée déterminée litigieux étant prévu aux dispositions du protocole d'accord du 20 juillet 1976, était en conséquence licite. En effet, si ce texte conventionnel prévoit que les agents recrutés pour remplacer des salariés passés provisoirement au temps partiel gardent leur qualité " d'auxiliaires temporaires ", ce texte particulier aux agents des organismes de Sécurité Sociale ne saurait exclure les conditions édictées de façon limitative par les articles L. 122-1 et suivants du Code du Travail dont les dispositions d'ordre public restreignent le recours à ce type de contrat de travail. Or, dans la mesure où l'article L. 122-1-1 1o du Code du Travail a pour objet de prévoir le recours à des contrats de travail à durée déterminée dans le cas particulier de l'embauche de salariés aux fins d'assurer le remplacement de salariés passant au temps partiel, ce texte, qui conditionne son application au caractère provisoire du passage au temps partiel des salariés remplacés, induit nécessairement la nécessité de l'embauche concomitante des salariés remplaçants avec le passage au temps partiel des salariés remplacés. Dans ces conditions, alors que les dates de début et de fin de passage à temps partiel des salariés remplacés ne sont pas indiquées dans les contrats de travail litigieux, c'est à tort que la CPAM du Val de Marne prétend qu'une telle concomitance n'est pas nécessaire au moyen principal que ces dates, en particulier celle de fin du temps partiel, n'étaient pas connues à la date de conclusion des contrats en cause. En effet, en tout état de cause, alors qu'elle avait connaissance du début du passage en temps partiel des salariés remplacés, quand bien même la date du terme correspondait au retour au temps complet du salarié remplacé, la CPAM devait en conséquence préciser la date à tout le moins du début du passage en temps partiel de chaque salarié remplacé dans chaque contrat de travail à durée déterminée des salariés susvisés. A cet égard, il convient de relever, avec le Conseil de Prud'hommes, que l'article 1er des avenants relatifs au passage à temps partiel des salariés concernés de la CPAM, fixe la période d'autorisation initiale du passage à temps partiel à une année, avec tacite reconduction pendant la même durée, sauf au salarié à solliciter la reprise de son travail à temps complet deux mois avant la fin d'une période. ", dispositions de nature à réduire l'impact du caractère aléatoire invoqué par l'employeur. Dès lors, la CPAM du Val de Marne ne contredit pas utilement les salariés concernés, à savoir Mmes et M. S. X..., A. Y..., N. Z..., M. A..., S. C..., K. D..., C. E..., A. G... et N. I... qui contestent dans les faits la concomitance de leur embauche avec le passage à temps partiel des salariés qu'ils remplaçaient, concomitance dont la preuve n'est pas rapportée par la CPAM qui détient seule les documents de gestion du personnel de nature à en établir la réalité contestée et qui est contredite par le courrier que lui ont adressé les services de l'Inspection du Travail le 26 avril 2005. L'employeur ne communique en effet aucun document précis permettant de savoir si, à la date d'embauche des 9 salariés susvisés, les salariés remplacés étaient tous effectivement toujours en temps partiel, la circonstance que la reconduction de ce régime était tacite étant insuffisante à cet égard. Or, il ressort au contraire du courrier précité de l'Inspection du Travail que les durées et les termes des contrats de travail à durée déterminée litigieux n'étaient pas liés aux dates mentionnées sur les avenants des salariés de la CPAM du Val de Marne souhaitant bénéficier du travail à temps partiel. C'est en conséquence à bon droit que le Conseil de Prud'hommes, qui a relevé avec précision les situations des 36 salariés passés à temps partiel, prétendument remplacés par Mmes et M. S. X..., A. Y..., N. Z..., M. A..., S. C..., K. D..., C. E..., A. G... et N. I..., a exactement souligné que la durée de chacun des contrats de travail précaire litigieux n'a donc de commune mesure ni avec les durées des absences ni avec les temps dégagés par le temps partiel et que les salariés susvisés ont remplacé en fait des salariés de la CPAM qui ne travaillaient pas ou plus sur le site LAD d'Alfortville en cause ou qui n'étaient pas ou plus à temps partiel. En outre, si la CPAM communique les avenants aux contrats de travail des salariés remplacés, et justifient ainsi de ce que ceux-ci avaient été admis à travailler à temps partiel, force est de constater qu'elle ne communique aucun élément probant de ce que les salariés remplaçants n'effectuaient qu'une partie du travail des salariés remplacés. Il résulte de l'ensemble de ces constatations, et comme le Conseil de Prud'hommes l'avait exactement jugé, que les contrats de travail à durée déterminée litigieux étaient " sans rapport direct avec la cause ayant motivé le recours " à ce type de contrat de travail. Il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de travail litigieux de Mmes et M. S. X..., A. Y..., N. Z..., M. A..., S. C..., K. D..., C. E..., A. G... et N. I.... La condamnation de la CPAM du Val de Marne à verser à chacun des salariés susvisés une indemnité de requalification égale à un mois de leur salaire mensuel brut est confirmée. Sur la requalification des deux contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d'activité de Mmes B... et F... : Il n'est pas contesté que Mme B... a été embauchée par la CPAM du Val de Marne du 15 février au 14 mai 2005, puis du 15 mai au 31 juillet 2005, dans la même qualité de technicienne niveau 2 au motif d'un surcroît d'activité, et que Mme K. F... a été embauchée du 1er mai au 31 juillet 2005 pour le même motif. Or la CPAM ne communique aucun élément de preuve de la réalité du motif qu'elle invoque, notamment, ainsi que le relevait le Conseil de Prud'hommes, l'estimation préalable de la charge de travail générée par l'application du dispositif du choix par formulaire de leur médecin traitant par les assurés sociaux, ni le bilan des heures de travail induites par la mise en oeuvre de ce même dispositif, ni même sur la réalité du travail confié effectivement aux deux salariées susvisées. Dans ces conditions d'imprécision, quand bien même leur embauche coïncidait avec le début des procédures d'envoi par les assurés sociaux de leur formulaire du choix de leur médecin traitant, à savoir entre le 1er janvier et le 31 juillet 2005, cette coïncidence n'est pas suffisante à elle seule à établir la réalité du travail qui leur était confié ni que celui-ci ne pouvait être effectué par les agents en poste au sein de la CPAM à cette date et nécessitait donc un renfort temporaire d'effectifs en contrat de travail à durée déterminée. Dès lors, Mme UU... et F... ne sont pas utilement contredites quand elles affirment que les emplois auxquels elles ont été affectées étaient en réalité déjà pérennes depuis 5 ans et donc non liés à la nouvelle procédure d'envoi des formulaires de choix du médecin traitant. Il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement déféré qui a requalifié leurs contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et leur a alloué une indemnité à ce titre. Sur les demandes de rappels de salaires pour discrimination salariale : Dans la mesure où Mmes et M. S. X..., A. Y..., N. Z..., M. A..., J. B..., S. C..., K. D..., C. E..., K. F..., A. G... et, N. I... prétendent avoir été victimes d'une discrimination salariale en faisant valoir qu'il et elles ont été embauchés en qualité d'agent administratif niveau 2 pour remplacer des salariés ayant la qualité de techniciens de prestations, de niveau 3, il leur revient de rapporter la preuve de l'existence de faits laissant supposer une telle discrimination salariale, au regard des dispositions de l'article L. 122-3-3 du Code du Travail qui prévoit l'égalité de rémunération entre les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée " de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions ". Or, quand bien même les salariés susvisés effectuaient tout ou partie du travail des salariés remplacés, il ressort des avenants au contrat de travail des salariés remplacés que ces derniers n'avaient pas la même qualification que les salariés intimés dans la mesure où les premiers étaient des " techniciens de prestations " et les deuxièmes des " agents administratifs ". Il n'est dès lors pas établi que les intéressés se trouvaient dans la même situation que les salariés qu'ils remplaçaient alors qu'il n'est en particulier pas utilement contesté que ces derniers étaient titulaires au sein des organismes de Sécurité Sociale en cause, ce dont il résulte que leur situation, notamment d'ancienneté et de qualification n'était pas la même ; Il convient à cet égard de relever qu'aux termes de la définition d'emploi communiquée par la CPAM du Val de Marne, non utilement contredite par les intéressés, un agent administratif de niveau 2, niveau de recrutement des intimés, était chargé " de participer à l'ensemble des travaux courants du service et de réaliser des tâches simples de secrétariat et / ou de saisie " alors que le technicien de prestations de niveau 3, comme les agents remplacés, non seulement " effectuait l'ensemble des opérations administratives et la saisie informatique nécessaires à la liquidation des dossiers ", mais encore, était en charge de " l'accueil, l'orientation, le conseil et l'information du public, et traitait les tâches annexes, comme, notamment, l'affiliation et les cures thermales... ". Il y a en conséquence lieu d'infirmer sur ce point le jugement déféré, rendu le 13 avril 2006 et de débouter Mmes et M. S. X..., A. Y..., N. Z..., M. A..., J. B..., S. C..., K. D..., C. E..., K. F..., A. G... de leurs demandes de ce chef. Les salariés sont en conséquence condamnés à rembourser à la CPAM du Val de Marne les sommes que celles-ci leur a versées à ce titre en exécution provisoire des jugements déférés. Le jugement rendu le 22 janvier 2007 par le Conseil de Prud'hommes de Créteil, déboutant Mme N. I... de sa demande à ce titre est en conséquence confirmé. Sur la rupture des contrats de travail de Mmes et M. S. X..., A. Y..., N. Z..., M. A..., J. B..., S. C..., K. D..., C. E..., K. F..., A. G... et N. I... : Dans la mesure où les contrats de travail à durée déterminée des salariés susvisés ont été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, leur rupture par la CPAM du Val de Marne, en dehors de toute procédure de licenciement, à l'arrivée du prétendu terme de chacun d'entre eux, est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les jugements déférés sont en conséquence confirmés, ainsi que dans leur exacte évaluation du préjudice subi par les salariés susvisés, en application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail, dont les conditions sont réunies en l'espèce, et ce, compte tenu notamment des circonstances et du préjudice du préjudice qu'ils ont tous subi, quelle que soit leur ancienneté. Les intéressés ont également droit à l'indemnité de préavis qui leur a été allouée par le Conseil de Prud'hommes et dont le quantum n'est pas utilement contesté. Les jugements déférés sont en conséquence confirmés de ce chef. Il y a lieu à compensation entre les sommes allouées aux salariés susvisés, en confirmation du jugement déféré et les sommes qu'ils sont condamnés à rembourser à la CPAM du Val de Marne au titre des rappels de salaires pour discrimination salariale, demande dont ils sont déboutés par la présente décision. Les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de Mmes et MM. S. X..., A. Y..., N. Z..., M. A..., J. B..., S. C..., K. D..., C. E..., K. F..., A. G... et N. I.... La CPAM du Val de Marne est en conséquence condamnée à leur verser à chacun la somme de 850 Euros à ce titre en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt réputé contradictoire, Ordonne la jonction des procédures d'appel no 06 / 09497 et 07 / 02658, Confirme les jugements déférés rendus le 13 avril 2006 et le 22 janvier 2007 par le Conseil de Prud'hommes de Créteil sur la requalification et la rupture abusive des contrats de travail à durée déterminée de Mmes et M. S. X..., A. Y..., N. Z..., M. A..., J. B..., S. C..., K. D..., C. E..., K. F..., A. G... et N. I..., ainsi que sur les condamnations en découlant, telles que mentionnées dans le dispositif des jugements déférés, outre l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Confirme le jugement déféré rendu le 22 janvier 2007 sur le rejet de la demande de rappel de salaires et congés payés incidents de Mme N. I... pour discrimination salariale, Infirme le jugement déféré rendu le 13 avril 2006 de ce dernier chef en ce qu'il a fait droit à ce dernier titre aux demandes de rappel de salaires et congés payés incidents de Mmes et M. S. X..., A. Y..., N. Z..., M. A..., J. B..., S. C..., K. D..., C. E..., K. F... et A. G..., Statuant à nouveau, Déboute Mmes et MM. S. X..., A. Y..., N. Z..., M. A..., J. B..., S. C..., K. D..., C. E..., K. F..., A. G... et N. I... de leurs demandes de rappel de salaires pour discrimination salariale, Condamne Mmes et M. S. X..., A. Y..., N. Z..., M. A..., J. B..., S. C..., K. D..., C. E..., K. F... et A. G... à rembourser à la CPAM du Val de MARNE les sommes qui leur ont été allouées par le Conseil de Prud'hommes à ce titre ainsi qu'aux congés payés incidents, Ordonne la compensation entre les sommes allouées aux salariés susvisés par le Conseil de Prud'hommes et confirmées par la présente décision aux titres de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de préavis et congés payés incidents, des dommages-intérêts pour rupture abusive et de l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Y ajoutant, Condamne la CPAM du Val de Marne à verser à chacun des salariés susvisés la somme de 850 Euros (HUIT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la CPAM du Val de Marne aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel 2008-02-26 | Jurisprudence Berlioz