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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 10 octobre 2023. 2306713

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2306713

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 15 août 2023 sous le n°2306712, M. D A demande au tribunal : 1°) de prononcer une interdiction d'exercer d'un an à l'encontre de M. E B et M. F C, tous deux commissaires de justice au sein de la société par actions simplifiées (SAS) ID Facto ; 2°) d'ordonner le remboursement de la somme de 1 109,17 euros correspondant au montant qui a fait l'objet de la saisie attribution du 13 janvier 2020 ; 3°) d'ordonner la prise en charge des frais d'actes et de procédure liés à cette saisie attribution, lesquels s'élèvent à 709,70 euros, par la société ID Facto ; 4°) d'ordonner le remboursement par la société ID Facto des " frais de traitement de dossier ", lesquels s'élèvent à 100 euros ; 5°) de mettre à la charge de la société ID Facto une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 6°) de condamner la société ID Facto à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. II. Par une requête, enregistrée le 15 août 2023 sous le n°2306713, M. D A demande au tribunal : 1°) de prononcer une interdiction d'exercer d'un an à l'encontre de M. E B et M. F C, tous deux commissaires de justice au sein de la société par actions simplifiées (SAS) ID Facto ; 2°) d'ordonner le remboursement de la somme de 370,03 euros correspondant au montant qui a fait l'objet de la saisie attribution du 15 février 2022 ; 3°) d'ordonner la prise en charge des frais d'actes et de procédure liés à cette saisie attribution, lesquels s'élèvent à 332,04 euros, par la société ID Facto ; 4°) d'ordonner le remboursement par la société ID Facto des " frais de traitement de dossier ", lesquels s'élèvent à 130 euros ; 5°) de mettre à la charge de la société ID Facto une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 6°) de condamner la société ID Facto à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - l'ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 modifiée ; - l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°2306712 et 2306713 concernent la situation d'un même requérant et présentent à juger les mêmes questions de droit. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit prononcé une interdiction d'exercer d'un an à l'encontre de M. B et M. C : 3. Aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice : " Les sanctions énumérées aux 3° et 4° de l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 sur la déontologie et la discipline des officiers ministériels entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité aux chambres et organismes professionnels des commissaires de justice ". Aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels : " I. - Sans préjudice des peines qui sont prononcées en application de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un professionnel mentionné à l'article 1er de la présente ordonnance, personne physique ou morale, sont : () 3° L'interdiction d'exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ; () III. - La juridiction disciplinaire peut prononcer, à titre principal ou complémentaire, une peine d'amende () ". Aux termes de l'article 1er de cette ordonnance : " La présente ordonnance est applicable () aux commissaires de justice () ". 4. Aux termes de l'article 11 de l'ordonnance du 13 avril 2022 : " I. - Des chambres de discipline, instituées respectivement auprès des instances professionnelles régionales ou interrégionales () des commissaires de justice désignées par arrêté du ministre de la justice, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composées d'un magistrat du siège de la cour d'appel, en activité ou honoraire, président, et de deux membres de la profession concernée. Deux cours nationales de discipline sont instituées, (), l'autre auprès de la Chambre nationale des commissaires de justice. Elles connaissent des appels formés contre les jugements des chambres de discipline de la profession concernée. Elles sont composées d'un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, de deux magistrats du siège de la cour d'appel, en activité ou honoraires, et de deux membres de la profession concernée. Les arrêts de ces cours nationales de discipline peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation. Le pourvoi est ouvert au procureur général ". Aux termes de l'article 13 de cette même ordonnance : " Les dispositions du titre Ier du livre 1er du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux juridictions disciplinaires mentionnées à l'article 11 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'organisation judiciaire : " Les juridictions judiciaires rendent leurs décisions au nom du peuple français ". 5. Il résulte de ces dispositions que les actions disciplinaires dirigées contre des commissaires de justice, doivent être portées devant les chambres de discipline des chambres régionales des commissaires de justice, lesquelles sont des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions présentées par M. A et tendant à ce qu'il soit prononcé une interdiction d'exercer d'un an à l'encontre de M. B et M. C, tous deux commissaires de justice, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Sur le surplus des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné le remboursement des sommes ayant fait l'objet des saisies attribution des 13 janvier 2020 et 15 février 2022 : 6. Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, () des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire () ". Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 juin 2016 : " La chambre régionale a pour attribution : () 12° 12° De donner un avis, sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les commissaires de justice en raison d'actes de leurs fonctions et sur les différends soumis aux juridictions civiles en ce qui concerne le règlement des frais ; () ". 7. Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour statuer sur le surplus des conclusions des requêtes. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées de M. A ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu de les rejeter par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Versailles, le 10 octobre 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306712, 2306713

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