Cour de cassation, 03 juin 2009. 01-70.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-70.239
Date de décision :
3 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen pris d'un excès de pouvoir, ci-après annexé :
Attendu que le recours formé par les époux X... contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 8 août 2001 ayant été rejeté par décision du 13 juin 2003, devenue irrévocable, de la juridiction administrative, seule compétente pour en apprécier la légalité, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le moyen pris d'un vice de forme, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... n'apportant aucune précision sur " l'abandon " de l'arrêté préfectoral n° 2000-428 du 20 mars 2000 qu'ils allèguent, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par les époux X...
- Excès de pouvoir :
Attendu qu'en effet en déclarant d'utilité publique l'aménagement de la ... située sur le territoire de la Commune de CHENIERS (Creuse), il est manifeste qu'il s'agit d'un excès de pouvoir ;
Attendu qu'il n'est nullement démontré en quoi il y a utilité publique ;
Attendu que les parcelles qui font l'objet d'expropriation appartiennent toutes et seulement aux époux X... ;
Attendu que cette expropriation n'est diligentée que dans le seul but de nuire aux seuls époux X... ;
Attendu qu'il est bon de signaler que les époux X... sont en désaccord avec la municipalité de la Commune de CHENIERS (Creuse) ;
Qu'il semble que ce soit une attaque personnelle de la Municipalité à l'encontre des époux X... ;
Que dans une affaire similaire (Dossier Cne St Agnant / Y...) il est apparu que pour solliciter la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation, la Commune n'avait invoqué aucun motif d'intérêt public tiré des nécessités de la circulation dans le village considéré ;
Que des faits, il résultait aucune utilité publique qui justifiait la réalisation envisagée et en raison de cette absence la demande de l'annulation de l'arrêté du Préfet de la Creuse était bien fondée (Tribunal Administratif de LIMOGES 10 / 11 / 94) ;
Que par la suite la Cour d'Appel de LIMOGES en son arrêt du 24 / 3 / 97 sur un jugement du juge de l'expropriation a constaté que l'ordonnance portant de transfert de propriété était dépourvu de base légale faisant application de l'article 4 de la Loi du 2 / 2 / 95 modifiant l'article L 12-5 du Code de l'Expropriation ;
Vice de forme :
Attendu que l'ordonnance attaquée fait mention de l'arrêté préfectoral N° 2000-428 en date du 20 mars 2000 alors que ledit arrêté a été abandonné ainsi que cela résulte d'une lettre reçue par les époux X...
Attendu que la procédure d'expropriation est tellement exorbitante du droit commun et que vis à vis des droits des particuliers elle se doit de respecter davantage les éléments qui lui sont soumis ;
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