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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/16320

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/16320

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 N° RG 24/16320 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCP5 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 18 Septembre 2024 Date de saisine : 01 Octobre 2024 Nature de l'affaire : Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance Décision attaquée : n° 23/02983 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] le 13 Juin 2024 Appelante : Madame [Y] [I], représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-018818 du 19/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) Intimées : S.A. IMMOBILIERE 3 F, représentée par Me Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Société HDI GLOBAL SE, représentée par Me Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice, la Société SYNDICITY, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 819 396 284, dont le siège social se situe au [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité., représentée par Me Barbara BEGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0617 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° 138, 2 pages) Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière, A l'audience d'incident du 3 juin 2025, Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 3 juin 2025, Vu le jugement rendu le 13 juin 2024 entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, Vu l'appel diligenté par Mme [Y] [I] contre ce jugement suivant déclaration du 18 septembre 2024, Vu les conclusions de la société IMMOBILIERE 3F et la société HDI GLOBAL SE transmises par RPVA le 17 mars 2025 tendant à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif et au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros et des dépens, Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 8], représenté par son syndic, la Société SYNDICITY, transmises par RPVA le 18 mars 2025 tendant à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif et au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros et des dépens, Vu les conclusions de Mme [Y] [I] transmises par RPVA le 28 mai 2025, concluant au rejet de cet incident compte tenu de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée et au paiement de la somme de 3 000 euros, en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Vu les conclusions du 2 juin 2025 de la société IMMOBILIERE 3F et la société HDI GLOBAL SE d'une part, et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Adresse 7] ([Adresse 5]), représenté par son syndic, la Société SYNDICITY, d'autre part, tendant au désistement de l'incident compte tenu de l'aide juridictionnelle accordée à Mme [Y] [I], sous réserve de leurs demandes respective d' indemnité de procédure à hauteur de 3 000 euros et 1 500 euros dès lors que l'incident aurait pu être évité si cette dernière les avaient avertis de ses démarches, Vu l'article 455 du code de procédure civile, MOTIVATION Le désistement d'appel est fait sous la seule réserve de l' indemnité de procédure et aucune demande reconventionnelle adverse au fond n'a été formée. Il y a donc lieu, vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, de déclarer ce désistement parfait et de constater par suite le dessaisissement de la cour. D'autre part, en application de l'article 399 du code de procédure civile applicable en matière de désistement de l'appel la société IMMOBILIERE 3F, la société HDI GLOBAL SE et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic, la Société SYNDICITY, conserveront la charge des dépens de l'instance éteinte. Enfin, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [Y] [I] qui n'est pas condamnée aux dépens et ne perd pas son procès ne peut être condamnée au paiement d'une indemnité de procédure et l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de Mme [Y] [I] fondée sur l'article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Déclarons parfait le désistement de l'instance d'incident ; Constatons le dessaisissement de la cour; Laissons leurs dépens d'incident respectifs à la charge du SDC du [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic la Société SYNDICITY, de la société IMMOBILIERE 3F et de la société HDI GLOBAL SE ; Rejetons toute autre demande. Paris, le 8 Juillet 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats

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