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Cour de cassation, 19 février 1991. 89-17.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.487

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Française Hoechst, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société anonyme Cognac Otard, dont le siège social est Château Le Cognac à Cognac (Charente), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Hoechst, de Me Vuitton, avocat de la société Cognac Otard, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hoechst a donné à bail un télécopieur à la société Cognac Otard ; Attendu que l'arrêt a prononcé la résolution du contrat aux torts de la société bailleresse, au motif du mauvais fonctionnement de l'appareil ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Hoechst, relatives à la portée d'une clause du contrat par laquelle le client déclarait bien connaître les performances de la machine et dégager, en conséquence, le fournisseur de toutes responsabilités au cas où elle s'avérerait "inappropriée", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Cognac Otard, envers la société Hoechst, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.

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