Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 05 Septembre 2024
N° R.G. : 23/06862 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YSP6
N° Minute :
AFFAIRE
SMABTP
C/
Société HEXAOM, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LES MAISONS S.K, S.A. FG PLOMBERIE
Copies délivrées le :
Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
SMABTP
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
DEFENDERESSES
Société HEXAOM
exerçant sous le nom commercial MAISONS FRANCE CONFORT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
S.A.R.L. LES MAISONS S.K
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
S.A. FG PLOMBERIE
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillant
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat du 28 février 2011, Messieurs [U] et [B] ont conclu avec la société MAISONS FRANCE CONFORT un marché portant sur la construction d'une maison individuelle au [Adresse 5] à [Localité 12] (77).
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Sont notamment intervenues à la construction :
- la société BATI KA pour le lot démolition, gros-oeuvre, maçonnerie
- la société LES MAISONS S.K pour le lot réalisation de la chape, assurée par la SMABTP
- la société FG PLOMBERIE pour le lot plomberie.
La réception est intervenue le 30 janvier 2014.
Prétendant à un désordre de descellement et de soulèvement des carreaux de carrelage du sol de la cuisine et d'une partie du salon et du séjour apparu postérieurement à la réception, Messieurs [U] et [B] ont fait une déclaration de sinistre auprès de l'assureur Dommages-ouvrage qui a refusé sa garantie.
Par acte du 16 juin 2020, Messieurs [U] et [B] ont fait citer la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation à procéder à la reprise du désordre (affaire n° RG 20/5318).
Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise qu'il a confiée à Monsieur [O] et a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 23 janvier 2023, la société AXA FRANCE IARD a appelé en garantie la société LES MAISONS S.K et son assureur la SMABTP et la société FG PLOMBERIE (affaire n° RG 23/861).
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de la mise en état a rendu communes aux sociétés MAISONS S.K, SMABTP et FG PLOMBERIE l'ordonnance du 12 mai 2022 désignant Monsieur [O] en qualité d'expert.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2023, Messieurs [U] et [B] ont fait citer la société HEXAOM aux fins de condamnation solidaire avec l'assureur Dommages-ouvrage AXA FRANCE IARD (affaire n° RG 23/3061).
Par ordonnance du 16 novembre 2023, les affaires RG 23/6734 (ex RG 20/5318) et 23/3061 ont été jointes sous le n° RG 23/3061.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 11 août 2023, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société LES MAISONS SK, a appelé en garantie la société HEXAOM et son assureur la société AXA FRANCE IARD (affaire n° RG 23/6862).
Par ordonnance du 25 avril 2024, les affaires RG 23/861 et 23/6862 ont été jointes sous ce dernier numéro.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la SMABTP assureur de la société LES MAISONS SK demande au juge de la mise en état de :
- JOINDRE la présente procédure engagée par la compagnie SMABTP à l'encontre de la société MAISONS FRANCE CONFORT (HEXAOM) et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD (RG n°23/06862) soit jointe à la procédure engagée par la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualités d'assureur dommages-ouvrage (RG n° 23/00861).
- DECLARER communes et opposables à la société MAISONS FRANCE CONFORT (HEXAOM) et à son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 20/05318) désignant Monsieur [E] [O] en qualité d'expert judiciaire, et les opérations d'expertise judiciaire en cours ;
- RESERVER les dépens.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la société HEXAOM et son assureur AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état de :
- JOINDRE la présente instance avec les instances enrôlées devant la 7ème chambre du Tribunal judiciaire de Nanterre sous les n° de RG 23/00861 et 23/03061;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- SURSEOIR À STATUER sur toutes les demandes formulées par la SMABTP à l'encontre de la société HEXAOM et de son assureur, la compagnie AXA France IARD, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [O] ;
- RESERVER les dépens.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'incident a été plaidé le 16 mai 2024 et mis en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état."
I- Sur la jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile : " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. " ;
En vertu de l'article 368 du même code : " Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. " ;
En l'espèce, les instances n° RG 23/00861 et 230/6862 ont déjà fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 25 avril 2024.
Dans l'affaire RG n° 23/03061, le juge de la mise en état a rendu commune à la société HEXAOM l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 mai 2022 ayant désigné Monsieur [J] [O] en qualité d'expert, prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et renvoyé l'affaire à l'audience de procédure du 21 novembre 2024 pour retrait du rôle.
La jonction des affaires RG n° 23/03061 et 23/00861 (désormais 23/06862) ne peut être prononcée en l'état. La présente affaire sera renvoyée au 21 novembre 2024 pour jonction avec le dossier RG n° 23/03061.
II- Sur la demande d'ordonnance commune
La SMABTP demande que les opérations d'expertise soient rendues communes à la société MAISONS FRANCE CONFORT (HEXAOM) et à son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD.
Ces derniers n'émettent aucune contestation.
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile : " Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. " ;
Il convient par conséquent de déclarer communes à la société HEXAOM et à son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 mai 2022 ayant désigné Monsieur [J] [O] en qualité d'expert.
III- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit (instances depuis 01/01/2020)
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REND COMMUNES à la société HEXAOM et à son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 mai 2022 ayant désigné Monsieur [J] [O] en qualité d'expert ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que l'affaire sera renvoyée à l'audience de procédure du 21 novembre 2024, 13H30, pour
- jonction avec le RG n° 23/03061
- sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et retrait du rôle sauf observations contraires des parties.
signée par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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