Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 3CE
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 23/02806 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2MF
AFFAIRE :
S.A.R.L. BOOSKAP
C/
[P] [W]
...
S.E.L.A.R.L. BCM
...
M. LE DIRECTEUR DE L'INPI
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 27 Mars 2023 par l'Institut National de la Propriété Industrielle (N°: NL22-0047)
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT
Me Mathilde BAUDIN
INPI
Ministère Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. BOOSKAP - [Adresse 6]
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
REQUERANTE
****************
Monsieur [P] [W] - [Adresse 4]
Monsieur [F] [B] - [Adresse 2]
Monsieur [F] [V] - [Adresse 7]
Représentés par Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351 et Me Etienne DESHOULIERES de la SAS DESHOULIERES AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELES EN CAUSE
S.E.L.A.R.L. BCM en qualité d'administrateur de la société BOOSKAP - [Adresse 5]
Défaillante, assignation en intervention forcée signifiée à l'étude le 26 septembre 2024
Société ALLIANCE prise en la personne de Me [U] [K] en qualité de liquidateur de la société BOOSKAP - [Adresse 3]
Défaillante, assignation en intervention forcée signifiée à personne morale le 1er octobre 2024
INTERVENANTES FORCEES
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'INPI - [Adresse 1]
Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission
AUTRE PARTIE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Janvier 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
En présence du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté par M. Fabien BONAN, substitut du procureur général, qui a présenté des observations écrites.
EXPOSE DES FAITS
M. [P] [W], M. [F] [B] et M. [F] [V] ont créé ensemble le compte X @Instantfoot en février 2014, support en ligne relayant l'actualité du football. Ils sont titulaires de plusieurs marques dont la marque déposée le 3 novembre 2021 désignant les services suivants :
Classe 35 : publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; publicité, y compris promotion de produits et services de tiers par le biais d'accords de parrainage et de contrats de licence se rapportant à des événements sportifs internationaux ; diffusion d'annonces publicitaires ; services d'abonnement à des supports d'information ;
Classe 38 : télécommunications ; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; agences d'informations (nouvelles) ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ;
Classe 41 : services d'informations et d'actualités, notamment en matière sportive; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; services de divertissement sportif ; organisation de tournois sportifs ; production d'événements sportifs ; gestion et organisation d'évènements sportifs ; fourniture d'informations concernant les événements sportifs ; mise à disposition de divertissement sportif via un site web ; services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d'internet ; informations concernant les divertissements via des réseaux informatiques ; divertissement fourni par le biais d'un réseau mondial de communication ; services de publications consultables à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet ; informations en matière de divertissement et d'évènements récréatifs par le biais de réseaux en ligne et d'Internet ; édition multimédia ; édition de publications électroniques ; publication électronique (non téléchargeable) ; services de publication électronique de textes ; mise à disposition de divertissement sportif via un site web.
La société BooskaP édite depuis 2005 le site internet www.booska-p.com sur lequel elle relaie les actualités dans plusieurs domaines dont le rap, le cinéma et le sport, notamment le football.
Estimant que la société BooskaP exploitait des logos ( et/ou) pouvant nuire à leurs marques, MM. [W], [B] et [V] l'ont mise en demeure le 16 décembre 2021 puis assignée le 28 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire cesser les actes litigieux et obtenir réparation du préjudice. L'affaire est actuellement pendante devant ce tribunal.
Le 10 mars 2022, la société BooskaP a saisi le directeur de l'INPI (« l'INPI ») d'une demande en nullité à l'encontre de la marque n° 4814152 de MM. [W], [B] et [V]. Elle estime que la marque a été déposée de mauvaise foi, en connaissance de l'utilisation par elle d'un signe antérieur. Elle conteste également le caractère distinctif de la marque contestée en ce qu'elle serait composée d'éléments usuels au regard des services en cause.
Par décision du 27 mars 2023, l'INPI a rejeté la demande en nullité pour l'ensemble des motifs invoqués.
Par déclaration du 24 avril 2023, la société BooskaP demande l'annulation et/ou à tout le moins l'infirmation de la décision de l'INPI.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 juillet 2023, elle demande à la cour à titre principal d'infirmer en toutes ses dispositions la décision de l'INPI dont appel, de prononcer la nullité de l'enregistrement de la marque figurative n°4814152 pour l'intégralité des services désignés dans son libellé, et de condamner MM. [W], [B] et [V] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MM. [W], [B] et [V] ont constitué avocat le 5 juillet 2023 et remis au greffe et notifié des premières conclusions le 17 octobre 2023.
Par observations du 24 janvier 2024, l'INPI considère que le recours est mal fondé en ce que (i) les éléments apportés par la requérante ne permettent pas de retenir la mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée et (ii) la marque contestée n'est pas composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
Par avis du 23 février 2024, le ministère public considère en revanche que le recours de la société BooskaP est justifié, la marque contestée étant trop descriptive et non distinctive.
Par jugements des 14 mars et 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société BooskaP puis converti la procédure en liquidation judiciaire, la société Alliance prise en la personne de Me [K] étant désignée en qualité de mandataire puis de liquidateur judiciaire.
MM. [W], [B] et [V] ont assigné en intervention forcée l'administrateur judiciaire, la société BCM prise en la personne de Me [O], par acte remis à l'étude du commissaire de justice le 26 septembre 2024, et le liquidateur judiciaire de la société BooskaP par acte remis à une personne habilitée à le recevoir le 1er octobre 2024.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, MM. [W], [B] et [V] demandent à la cour de rejeter le recours formé par la société BooskaP, de confirmer en toutes ses dispositions la décision de l'INPI du 29 mars 2023 dans la procédure NL22-0047, de débouter la société BooskaP, la société BCM ès qualités et la société Alliance ès qualités de l'ensemble de leurs demandes, de condamner la société BooskaP, représentée par la société BCM ès qualités et la société Alliance ès qualités, à leur verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, de fixer les créances correspondantes au passif de la société BooskaP.
Ni la société BCM ès qualités ni la société Alliance ès qualités n'ont constitué avocat.
SUR CE,
La liquidation judiciaire de la société BooskaP a été prononcée par jugement du 6 juin 2024 de sorte que les droits et actions de la société BooskaP concernant son patrimoine sont exercés, pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur judiciaire.
La demande en nullité à l'encontre de la marque n° 4814152 de MM. [W], [B] et [V] formée par la société BooskaP puis le recours qu'elle a exercé à l'encontre de la décision de l'INPI sont des actions qui concernent le patrimoine de la société BooskaP dès lors qu'ils tendent à la protection d'un signe qu'elle a utilisé dans le cadre de l'exploitation de son activité et à se défendre d'une action indemnitaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Il s'ensuit qu'il appartient à la société Alliance ès qualités de soutenir le recours initialement formé par la société BooskaP.
La société Alliance ès qualités n'ayant pas constitué avocat ni conclu à l'expiration du délai de trois mois à compter de son assignation en intervention forcée du 1er octobre 2024 qui lui était imparti pour ce faire, il doit être considéré qu'au jour des débats elle n'a pas soutenu le recours contre la décision de l'INPI.
Aucun moyen n'étant régulièrement présenté au soutien du recours contre la décision de l'INPI, ce recours ne peut être que rejeté et la décision de l'INPI confirmée.
La situation économique de la société BooskaP conduit à rejeter la demande de MM. [W], [B] et [V] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont néanmoins fixés au passif de la société BooskaP.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut,
Rejette le recours formé à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI ;
Confirme en conséquence cette décision ;
Fixe les dépens au passif de la société BooskaP en liquidation judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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