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Cour d'appel, 21 mai 2002. 2002/00433

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/00433

Date de décision :

21 mai 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE DEUX APPELANTE : Mademoiselle Nathalie X... Y... des Fleurs - Le Coquelicot Avenue Maréchal Juin 20000 AJACCIO représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur Christian Z... 19, Cours Napoléon 20000 AJACCIO représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - C.P.A.M - Prise en la personne de son représentant légal en exercice Boulevard Abbé Recco Les Padules 20702 AJACCIO défaillante MUTUELLE GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES Prise en la personne de son représentant légal en exercice 31, Rue Falguière 75730 PARIS CEDEX 15 défaillante COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller, Monsieur Pierre CALLOCH, Conseiller, GREFFIER : Madame Martine A..., Greffier, lors des débats et du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 26 mars 2002, ARRET : Réputé contradictoire, prononcé et signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, à l'audience publique du 21 mai 2002, date indiquée à l'issue des débats. * * * LES FAITS ET LA PROCEDURE : Mademoiselle X... a été victime d'une fracture mandibulaire lors de l'extraction de sa dent de sagesse inférieure gauche effectuée par le Docteur Z... le 8 septembre 1997 dans les locaux de la Clinique GRANDVAL à AJACCIO. Madame B... agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille alors mineure, Nathalie X..., a fait assigner le Docteur Z..., chirurgien dentiste, en présence de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la CORSE DU SUD et de la MUTUELLE GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES en déclaration de responsabilité et réparation de préjudice. Par jugement du 18 mars 1999 le Tribunal de grande instance d'AJACCIO avant dire droit a ordonné une expertise et a commis pour y procéder le Docteur Jean-Louis C... avec mission de dire si les soins donnés par le Docteur Z... ont été conformes aux données actuelles de la science ou si la fracture de Mademoiselle Z... est imputable à une faute et de donner son avis sur le préjudice de Mademoiselle X.... L'expert a déposé son rapport le 26 juillet 1999 et par jugement du 25 mai 2000, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO : - a dit que le Docteur Z... n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle dans l'accident opératoire survenu à Mademoiselle X... le 8 septembre 1997, - a débouté Mademoiselle X... de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 20 juillet 2000, Mademoiselle Nathalie X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. * * * LES DEMANDES DES PARTIES : Par conclusions déposées le 27 juin 2001 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens, Mademoiselle X... fait valoir que la fracture mandibulaire s'est produit lors de l'extraction dentaire entreprise par le Docteur Z..., que le seul fait pour le praticien d'avoir provoqué cette fracture l'oblige à réparer et qu'au surplus le Docteur Z... ne l'a pas informé des risques encourus. Mademoiselle X... sollicite la condamnation de Monsieur Z... à lui payer les sommes suivantes : - 18.298,88 euros au titre du préjudice patrimonial, - 6.097,96 euros au titre du prix de la douleur, - 2.286,74 euros pour le préjudice moral de descolarisation et rattrapage scolaire de l'été 1998, - 3.048,98 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - 302,76 euros pour frais de déplacement. Par conclusions déposées le 14 septembre 2001 auxquelles il convient de se référer, Monsieur Z... expose que sa responsabilité ne peut être retenue à la lecture du rapport du Professeur C..., qu'il ne peut être tenu à réparer les conséquences de l'aléa thérapeutique et que Madame B..., mère de Mademoiselle X... a reçu une information complète. Il conclut à la confirmation du jugement et très subsidiairement à la fixation du préjudice de Mademoiselle X... à la somme de 24.000 francs. La C.P.A.M de CORSE DU SUD et la MUTUELLE GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES bien que régulièrement assignées, n'a pas constitué avoué. * * * MOTIFS DE LA DECISION : Il est constant qu'il se forme entre le médecin et son patient un contrat comportant pour le praticien l'engagement de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science et que la violation, même involontaire de cette obligation est sanctionnée par une responsabilité contractuelle et que, par ailleurs, le médecin doit informer son patient des risques prévisibles et normalement envisageables de l'intervention pratiquée et obtenir de lui un consentement éclairé. Le Docteur C... désigné en qualité d'expert conclut ainsi son rapport : - les soins donnés par le Docteur Z... à Mademoiselle X... ont consisté en l'ablation, sous anesthésie générale, de ses quatre germes des dents de sagesse pour une indication qui était correcte : éviter, lors de l'évolution de ces dents, une possible aggravation de la dysharmonie dento-maxillaire, - il s'est produit lors de la manoeuvre d'avulsion d'une dent de sagesse inférieure une fracture de l'angle mandibulaire gauche. Cette fracture a été traitée par le Docteur D... à la demande du Docteur Z.... Cette fracture totalement imprévisible n'est pas imputable à une faute technique. Il s'agit d'un aléa thérapeutique, - on peut dire que les soins qui ont été donnés par le Docteur Z... ont été conformes aux données de la science. Il ressort de cette expertise qui n'est pas contestée par les parties qu'aucune faute, même involontaire n'est établie à l'encontre du Docteur Z..., la technique d'extraction utilisée était en effet classique et n'a pas révélé de faute technique dans le geste chirurgical, la fracture de la mandibule étant imprévisible et relevant en l'espèce d'un aléa thérapeutique et non d'une faute de maladresse ou de négligence. Or il est constant que la réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient. L'expert C... indique dans son rapport que la fracture de l'angle mandibulaire est un incident qui peut se produire lors de l'avulsion des dents de sagesse et en particulier des germes des dents de sagesse incluse. La fracture se produit habituellement lors des manoeuvres d'élévation de la dent. Elle peut se produire quelque soit la forme anatomique de la mandibule. Il apparaît donc que la fracture de l'angle mandibulaire fait partie des risques inhérents à l'avulsion des dents de sagesse. Le médecin ou le chirurgien dentiste doit donner à son patient une information loyale et claire sur son état, son évolution prévisible, les investigations et soins nécessités par cet état et d'autre part sur la nature exacte et les conséquences de la thérapie proposée, enfin sur les risques inhérents à l'investigation ou au traitement. Dans le domaine particulier des actes médicaux qui n'ont pour objet que de remédier à de légères imperfections physiques, ce qui est le cas en l'espèce puisque le Docteur Z... est intervenu pour éviter une aggravation de la dysharmonie dento-maxillaire, l'information doit porter non seulement sur les risques graves mais sur tous les inconvénients que peut provoquer cette intervention. Le praticien qui est contractuellement tenu d'une obligation d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Le Docteur Z... prétend avoir satisfait à cette obligation puisque Madame B... qui avait le choix pour sa fille entre un traitement d'orthodontie et l'extraction des quatre dents de sagesse a choisi cette deuxième solution. Cependant il ne justifie pas que Madame B... ait été informée des risques inhérents à ces extractions. Bien au contraire, cette dernière dans un historique versé aux débats écrit : "Le Docteur Z... m'a avoué l'après-midi (après l'intervention) qu'il savait que cette dent serait difficile à extraire du fait qu'elle était très incluse, mal placée au fond et que ses racines n'étaient pas droites". Cette information aurait du être donnée à Madame B... et à sa fille avant l'intervention pour qu'elles puissent choisir de façon éclairée le traitement le moins risqué voire même de renoncer à tout traitement le but poursuivi étant purement esthétique puisqu'il s'agissait de remédier à une dysharmonie dento-maxillaire. La faute du Docteur Z... dans son obligation d'information est par conséquent caractérisée. Le préjudice de Mademoiselle X... est constitué par la perte de chance d'avoir pu refuser l'intervention qui lui a causé un dommage. Ce dommage qui est constitué par la fracture mandibulaire a nécessité un traitement orthopédique par fixation intermaxillaire pendant dix semaines. L'expert C... a estimé l'I.T.T à 3 jours, l'I.P.P constitué par le trouble sensitif au niveau du nerf alvéolaire inférieur gauche et la petite limitation des mouvements d'ouverture buccale à 4 % et le prétium doloris à 2/7, Mademoiselle X... ayant subi une fracture, dix semaines de fixation intermaxillaire et une anesthésie générale pour enlever les arcs. Compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, cette perte de chance sera indemnisée par l'allocation d'une somme de 7.200 euros en réparation des préjudices corporels subis ainsi que celle de 302 euros pour le préjudice matériel qui en est découlé. Il convient de fixer à la somme de 2.000 euros le montant des frais non compris dans les dépens que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de Mademoiselle X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare le Docteur Christian Z... fautif dans son obligation d'information à sa patiente, Dit que le préjudice de Mademoiselle Nathalie X... est constitué par la perte de chance d'avoir pu refuser l'intervention dommageable, Condamne Monsieur Christian Z... à payer à Mademoiselle Nathalie X... la somme de SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (7.200 euros) en réparation de son préjudice corporel et celle de TROIS CENT DEUX EUROS (302 euros) en réparation de son préjudice matériel, Condamne Monsieur Christian Z... à payer à Mademoiselle Nathalie X... la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne le Docteur Christian Z... aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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