Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10352 F
Pourvoi n° Z 18-15.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020
1°/ M. N... P... , domicilié [...] ,
2°/ la société J... F... et K..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité de liquidateur de la société Ferma Est,
3°/ la société J... F... et K..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité de liquidateur de la société Préférence carrelage,
ayant son siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° Z 18-15.803 contre l'arrêt rendu le 26 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Ferma design, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société P... construction, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Carrelage P..., société à responsabilité limitée,
ayant toutes les deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P... et de la société J... F... et K..., ès qualités de liquidateur des sociétés Ferma Est et Préférence carrelage, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ferma design, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... et la société J... F... et K...,ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et la société J... F... et K..., ès qualités et condamne M. P... à payer à la société Ferma design la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. P... et la société J... F... et K..., liquidateur des sociétés Ferma Est et Préférence carrelage.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les créances de la société Ferma Design à l'encontre de la liquidation judiciaire de société la Ferma Est aux sommes de 160 000 et 15 000 euros et d'AVOIR condamné M. N... P... à payer à la société Ferma Design in solidum avec la société Ferma Est, les sommes de 160 000 et 15 000 euros.
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « - Sur le débauchage : La société FERMA DESIGN allègue que la société FERMA EST a débauché déloyalement quatre de ses employés, constituant la moitié de ses effectifs de pose et la moitié de ses effectifs commerciaux. Elle précise que ces salariés sont tous partis dans l'espace d'un mois, posant leur démission de manière abrupte puis se plaçant, pour certains, en congé maladie pendant la durée de leur préavis. La société FERMA EST, représentée par Me T... ès-qualités, nie le caractère déloyal du débauchage, rappelant le principe de liberté de mouvement des salariés en l'absence, comme en l'espèce, de clause de non-concurrence. Elle indique que les changements d'entreprise sont courants dans le secteur d'activité concerné. Elle conteste avoir entrepris la moindre manoeuvre pour attirer les salariés de la société FERMA DESIGN. Il est constant, comme le rappellent les parties, que l'appréciation du caractère fautif d'un débauchage suppose la démonstration qu'il a été fait au travers de manoeuvres déloyales et qu'il a engendré une désorganisation de l'entreprise affectée. Il ressort des éléments versés au dossier qu'entre fin décembre 2012 et début février 2013, quatre salariés de la société FERMA DESIGN ont successivement donné leur démission puis se sont vus engagés par la société FERMA EST quelques semaines plus tard. Ces quatre salariés représentaient, ainsi qu'il transparaît des registres du personnel de la société FERMA DESIGN, la moitié de ses effectifs de pose et la moitié de ses effectifs commerciaux. Il échet de constater que les lettres de démission des quatre employés concernés sont quasiment identiques, ceci ajouté à la concomitance de leur départ, renforçant l'impression que ce dernier était coordonné, d'autant plus qu'une coordination similaire apparaît dans les dates de leur recrutement par la société FERMA EST, les deux commerciales étant engagées à la date du 4 février, puis un mois plus tard, les deux poseurs le 3 mars. Le délai d'un mois peut correspondre, comme le suggère l'appelante, au temps nécessaire aux commerciales pour obtenir des commandes que les poseurs, un mois plus tard, arrivent pour exécuter. De plus, la société FERMA EST, qui venait de voir sa raison et son objet social modifiés peu avant les débauchages, ne conteste pas n'avoir eu jusque-là aucune activité en matière de vente ou pose de fenêtres PVC. Il apparaît à la lecture de ses pièces que les anciens employés de la société FERMA DESIGN ont initialement constitué l'intégralité de ses effectifs. Tous ces éléments permettent d'apprécier que la société FERMA EST a débauché massivement les employés de la société FERMA DESIGN, ceci dans le but lancer une activité concurrence dans le même secteur géographique. Les arguments avancés par les intimés, selon lesquels le départ de ces salariés aurait été lié à de mauvaises conditions de travail au sein de la société FERMA DESIGN, ne sont appuyés que par des attestations de faible valeur probante, dès lors qu'ils émanent des salariés intéressés, qui sont en rapport de subordination par rapport aux intimés. Par ailleurs, il résulte des pièces produites par la société FERMA DESIGN que celle-ci a connu une importante chute de son chiffre d'affaires lors de l'année 2013, baisse sans commune mesure avec celle qu'elle avait connue en 2012. Ceci, en particulier au début de l'année. Le chiffre d'affaires est remonté à son niveau précédent en 2014. Une attestation bancaire montre également que pour la première fois depuis sa création en 2008, le compte courant de la société FERMA DESIGN est tombé en débit permanent en février 2013, peu après le départ des deux commerciaux pour la société FERMA EST. Une attestation comptable confirme que la situation financière de la société FERMA DESIGN au 30 avril 2013 était précaire, le chiffre d'affaires HT ayant, à cette date, baissé de 173 000 euros par rapport à celui de 2012. Il n'est pas établi que, comme l'affirment les intimés, cette aggravation soudaine de la situation financière de la société FERMA DESIGN aurait été liée à la crise du secteur d'activité ou à des variations saisonnières du marché. La situation apparaît au contraire résulter directement du départ d'une partie importante des effectifs de la société FERMA DESIGN. Au surplus, les deux commerciales, après avoir donné leur démission le même jour, se sont toutes deux placées en arrêt maladie, elles ont donc cessé de travailler pour la société FERMA DESIGN dès le mois de janvier 2013. Il apparaît ainsi que la société FERMA DESIGN a subi, du fait du débauchage d'une part importante de ses salariés, une désorganisation manifeste, ayant eu d'importantes répercutions sur ses activités commerciales, Il ressort suffisamment de ces différentes constatations, prises ensemble, que la société FERMA EST s'est livrée à un débauchage massif des salariés de la société FERMA DESIGN, avec l'intention de profiter de leur connaissance du marché dans lequel elle démarrait une activité, ces faits ayant résulté en une importante désorganisation de la société
appelante. Ces éléments permettent d'apprécier que la société FERMA EST s'est livrée à un débauchage fautif, constitutif d'une pratique de concurrence déloyale, au détriment de la société FERMA DESIGN ; Sur la confusion : Par ailleurs, la société FERMA DESIGN reproche à la société FERMA EST d'avoir cherché à entretenir la confusion entre les deux sociétés et ainsi bénéficier de sa renommée,
par le fait d'avoir choisi une dénomination sociale très proche pour démarrer son activité concurrente. La société FERMA EST se défend de toute pratique de concurrence déloyale en la matière. Elle indique que le terme "FERMA" ne serait pas distinctif et serait utilisé par de nombreuses entreprises du secteur. Elle avance en outre que les deux entreprises ne seraient pas en situation de concurrence, la société FERMA DESIGN réalisant, selon elle, la majorité de son activité dans les départements contigus, tandis qu'elle développait son activité en
Alsace. Elle ajoute qu'elle se consacrait au marché de l'immobilier neuf tandis que la société FERMA DESIGN aurait davantage travaillé sur l'ancien. Elle allègue également que toute confusion était impossible dès lors que l'apparence visuelle des logos des deux sociétés était très nettement distincte. Les pièces versées au dossier permettent de constater que la société anciennement dénommée ELBA CONSTRUCTION, dont les intimés admettent qu'elle était dépourvue d'activité, a changé en date du 2 janvier 2013, simultanément sa raison sociale, devenant FERMA EST, et son objet social, se destinant désormais nouvellement au commerce de fenêtres PVC. Ainsi, en décidant de commencer une activité directement dans le même domaine que la société FERMA DESIGN, M. P... , associé unique et gérant de ELBA CONSTRUCTION, décidait de changer la dénomination sociale de sa société en FERMA EST. Il est relevé que M. P... avait une parfaite connaissance de l'existence de la société FERMA DESIGN, étant par ailleurs gérant de la société P... CONSTRUCTION, bailleresse de l'appelante. De plus, les explications des intimés
concernant l'absence de lien de concurrence ne saurait être retenues. La circonstance que la société FERMA EST se consacrerait au marché de l'immobilier neuf tandis que la société FERMA DESIGN aurait davantage travaillé sur l'ancien au marché neuf, en sus de n'être pas démontrée, est indifférente. Les deux entreprises exerçaient une activité similaire, la vente de fenêtres en PVC. Concernant la zone géographique d'activité, la Cour retient que les sièges sociaux des deux sociétés étaient très peu éloignés, environ huit kilomètres, au regard de leur périmètre d'activité relevant du département, voire des départements limitrophes. L'assertion de la société FERMA EST, selon laquelle la société FERMA DESIGN réaliserait la majorité de son activité dans les départements limitrophes, tandis qu'elle développait son activité en Alsace, n'est pas démontrée, et au contraire démentie par les pièces de l'appelante. Il y a donc lieu de considérer qu'il existait bien une relation de concurrence entre les deux sociétés, opérant dans le même secteur d'activité et la même zone géographique. Concernant le risque de confusion, il est à constater que le terme déterminant "FERMA" est identique entre les deux dénominations sociales. L'antériorité de l'usage de cette dénomination par la société FERMA DESIGN n'est pas discutable. Le litige portant sur la possible confusion de la dénomination, la circonstance que les logos des deux entreprises aient été nettement différents est indifférente. Il est rappelé qu'il n'est pas nécessaire, pour caractériser la concurrence déloyale, que le signe litigieux soit distinctif ou original. Quoi qu'il en soit, les arguments de la société FERMA EST visant à démontrer que l'appellation "FERMA" serait banale et commune dans ce secteur d'activité n'emporte pas la conviction de la Cour. Le terme "FERMA" ne semble pas logiquement lié à l'activité de vente de fenêtre et les exemples de raisons sociales similaires, invoqués par la société FERMA EST, sont contredits par les arguments de l'appelante. Au surplus, le fait que M. P... connaissait parfaitement la société FERMA DESIGN comme il a été rappelé, permet d'apprécier qu'il a délibérément choisi de dénommer sa société au moyen d'un terme déterminant rappelant fortement une société concurrente présente dans la même zone géographique. La volonté d'entretenir la confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne est donc patente. Il ressort de ces analyses que la société FERMA EST, en choisissant une dénomination sociale proche de celle de la société FERMA DESIGN, a recherché à entretenir la confusion dans l'esprit des consommateurs, et s'est en cela livrée à un acte de concurrence déloyale » ;
ALORS en premier lieu QUE pour décider que la société Ferma Est et M. P... s'étaient rendus coupables de concurrence déloyale, la cour d'appel a retenu qu'un débauchage massif des salariés de la société Ferma Design a été effectué, que les départs ont été concomitants et que les recrues ont rejoint une entreprise concurrente, la société Ferma Est, pour en constituer l'intégralité des effectifs ; que la cour d'appel a encore relevé que la société Ferma Est a cherché à profiter de leur connaissance du marché et que l'embauche de ces salariés avait désorganisé la société Ferma Design et avait entraîné une baisse de son chiffre d'affaires ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence de manoeuvres déloyales de débauchage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
ALORS en deuxième lieu QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant, pour admettre l'existence d'un risque de confusion entre les sociétés Ferma Design et Ferma Est que l'assertion cette dernière selon laquelle la société Ferma Design réaliserait la majorité de son activité dans les départements limitrophes est « démentie par les pièces de l'appelante », sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces ainsi retenues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant, pour admettre l'existence d'un risque de confusion entre les sociétés Ferma Design et Ferma Est que les exemples de raisons sociales similaires, invoqués par la société Ferma Est et tendant à démontrer la banalité du terme « FERMA » sont « contredits par les arguments de l'appelante », sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des arguments ainsi retenus, la cour d'appel n‘a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de la société Ferma Design à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Ferma Est à la somme de 160 000 euros au titre du préjudice matériel et d'AVOIR condamné M. N... P... à payer à la société Ferma Design in solidum avec la société Ferma Est, la somme 160 000 euros au titre du même préjudice.
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la société FERMA DESIGN estime que les actes de concurrence déloyale commis à son encontre lui ont causé d'importantes pertes financières. Elle allègue qu'il ressort de ses bilans comptables que son exercice social 2013 a accusé une nette baisse du chiffre d'affaires par rapport aux exercices suivants et précédents. Elle produit des attestations comptables et bancaires qui selon elle confirment les difficultés subies en 2013, concomitamment avec les agissements de la société FERMA EST. Elle estime que son préjudice matériel, constitué par la perte de chiffre d'affaires en 2013, doit être fixé à la somme de 160 000 euros. Pour leur part, les intimés considèrent qu'il n'est pas prouvé que la chute de chiffre d'affaires de la société FERMA DESIGN ait un quelconque lien avec leur activité. Ils indiquent que la situation de la société FERMA DESIGN s'explique en réalité par une mauvaise conjoncture pour le secteur économique du bâtiment. Ils produisent une analyse comptable de source inconnue, qui examine les bilans de la société FERMA DESIGN et souligne la faible rentabilité de la société et la baisse du chiffre d'affaires déjà en 2012, alors que la société FERMA EST n'existait pas encore. Cependant, les intimés, s'ils en contestent le principe, ne discutent pas le quantum du préjudice. Au surplus, il est à préciser que la faible rentabilité de la société FERMA DESIGN, alléguée par les intimées, n'est d'aucune incidence sur le préjudice constitué par une perte de gain. Ainsi qu'il a déjà été retenu, il résulte des pièces produites par la société FERMA DESIGN que celle-ci a connu une importante chute de son chiffre d'affaires lors de l'année 2013. Étant donné qu'il a été apprécié que cette chute était due aux agissements fautifs des intimés, il convient d'indemniser ce gain manqué. L'évaluation de son préjudice par la société FERMA DESIGN est basée sur une perte de chiffre d'affaires d'environ 200 000 à 220 000 euros, estimée par comparaison avec les exercices sociaux antérieurs et postérieurs. Au vu de ces éléments, l'allocation d'une somme de 160 000 euros en réparation du gain manqué apparaît justifiée. Il convient donc d'infirmer la décision de première instance sur ce point et d'allouer à la société FERMA DESIGN la somme de 160 000 euros en réparation de son préjudice » ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en estimant, pour fixer le préjudice de la société Ferma Design à la somme de 160 000 euros, que l'évaluation de son préjudice par elle est basée sur une perte de chiffre d'affaires d'environ 200 000 à 220 000 euros, quand cette dernière évaluait au contraire cette perte à la seule somme de 173 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de la société Ferma Design à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Ferma Est à la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et d'AVOIR condamné M. N... P... à payer à la société Ferma Design in solidum avec la société Ferma Est, la somme 15 000 euros au titre du même préjudice.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le premier juge a estimé que les agissements de concurrence déloyale retenus avaient occasionné un dommage moral à la société FERMA DESIGN, qu'il convient d'indemniser. Au vu des éléments de la cause, il y a lieu de considérer que c'est par des motifs propres et pertinents, adoptés par la Cour, que le premier juge a alloué la somme de 15 000 euros à la société Ferma Design. La décision de première instance sera donc confirmée sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes du jugement entrepris, « les agissements fautifs de la SAS FERMA EST et de Monsieur N... P... ont causé à la demanderesse un préjudice moral qui sera équitablement indemnisé par l'allocation d'une somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts » ;
ALORS en premier lieu QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour évaluer le préjudice moral de la société Ferma Design à la somme de 15 000 euros, à retenir que les agissements fautifs de la société Ferma Est et de M. P... ont causé à la demanderesse un préjudice moral qui sera équitablement indemnisé par l'allocation d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en second lieu QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut fonder sa décision sur l'équité ; qu'en retenant que les agissements fautifs de la société Ferma Est et de M. P... ont causé à la demanderesse un préjudice moral qui sera « équitablement indemnisé » par l'allocation d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel, qui a statué en équité, a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. N... P... à payer à la société Ferma Design in solidum avec la société Ferma Est, les sommes de 160 000 et 15 000 euros.
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la société FERMA DESIGN estime que M. P... a commis des fautes personnelles qui justifient l'engagement de sa responsabilité indépendamment de celle de la société FERMA EST, dont il était le gérant et l'unique associé. Elle considère qu'en créant la société FERMA EST, il a volontairement organisé la confusion entre les deux sociétés et débauché ses employés, ce afin de la déstabiliser et de gagner un avantage dans le rapport de concurrence opposant les deux sociétés. M. P... estime qu'aucune faute personnelle de sa part ne saurait être retenue, ce qu'il reproche au premier juge d'avoir fait. Il considère que la circonstance qu'il a été gérant ou associé unique de la société FERMA EST, responsable de la concurrence déloyale, ne suffit pas à caractériser sa faute personnelle. La Cour de Cassation a pu juger qu'une faute personnelle d'un dirigeant social, détachable de ses fonctions, est constituée par une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. L'appréciation d'une telle faute implique la démonstration du caractère intentionnel de la faute invoquée, c'est-à-dire de la conscience pour le dirigeant social de causer un tort à autrui, ainsi que de la particulière gravité de la faute. La Cour de céans, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, a pu apprécier que M. P... ne pouvait ignorer le dommage que, par ses actions, il allait causer à la société FERMA DESIGN. Elle retient de plus que les faits en cause, par leur caractère délibéré et leur intention de déstabiliser un concurrent et de gagner des parts de marché par des pratiques déloyales, sont d'une particulière gravité. En effet, étant par ailleurs associé de la société P... CONSTRUCTION, bailleresse de la société FERMA DESIGN, M. P... ne pouvait ignorer l'existence et l'activité de l'appelante. Étant seul associé et gérant de la société ELBA CONSTRUCTION, il apparaît que Monsieur P... a, seul, décidé de transformer cette dernière en une société appelée à entrer en concurrence avec la société FERMA DESIGN. Il a choisi la raison sociale "FERMA EST" en connaissant l'activité de la société FERMA DESIGN sur le marché local de la fenêtre PVC. Monsieur P... a ensuite poursuivi ses manoeuvres, en dirigeant la société FERMA EST de sorte à ce que celle-ci débauche fautivement les employés de la société FERMA DESIGN. Son implication personnelle et la gravité de la faute sont en outre attestées par des faits d'agression physique commis à l'encontre de M. C..., gérant de la société FERMA DESIGN, survenus dans le contexte de difficultés entre les parties, faits pour lesquels M. P... a été condamné pénalement et civilement. Il en résulte que M. P... a commis des fautes intentionnelles d'une particulière gravité, pouvant être considérées comme détachables de ses fonctions. Il a, en conséquence, engagé sa responsabilité personnelle » ;
ALORS en premier lieu QUE la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que pour condamner M. P... à payer à la société Ferma Design in solidum avec la société Ferma Est, les sommes de 160 000 et 15 000 euros, la cour d'appel a retenu que M. P... ne pouvait ignorer le dommage que, par ses actions, il allait causer à la société Ferma Design et que les faits en cause, par leur caractère délibéré et leur intention de déstabiliser un concurrent et de gagner des parts de marché par des pratiques déloyales, sont d'une particulière gravité, ajoutant qu'il apparaît qu'il a choisi la raison sociale "Ferma Est" en connaissant l'activité de la société Ferma Design sur le marché local de la fenêtre PVC et qu'il a ensuite poursuivi ses manoeuvres, en dirigeant la société Ferma Est de sorte à ce que celle-ci débauche fautivement les employés de la société Ferma Design ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales et détachable des fonctions de dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
ALORS en second lieu QUE en retenant la responsabilité personnelle de M. P... en sa qualité de dirigeant de la société Ferma Est au motif que son implication personnelle et la gravité de la faute sont attestées par des faits d'agression physique commis à l'encontre de M. C..., gérant de la société Ferma Design, établissant ainsi le caractère séparable de sa faute, quand de telles circonstances étaient totalement étrangères aux actes de concurrence déloyale qui lui étaient reprochés et n'avaient pu, par hypothèse, causé le préjudice dont la société Ferma Design a obtenu réparation, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.