Texte intégral
CIV. 1
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10078 F
Pourvoi n° C 24-11.782
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de [K] et [V] [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025
1°/ M. [K] [T], domicilié [Adresse 3],
2°/ Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 6],
3°/ M. [P] [T], domicilié [Adresse 2],
4°/ M. [H] [T], domicilié [Adresse 7],
5°/ Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 8] (Algérie),
ont formé le pourvoi n° C 24-11.782 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à l'association ATSM 77, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de MM. [K], [P], [H] [T], et de Mmes [V] et [B] [T], de Me Posez, avocat de Mme [M], de Mme [O], l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Deglise, avocat général et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [K], [P], [H] [T] et Mmes [V] et [B] [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [K], [P], [H] [T] et Mmes [V] et [B] [T], et les condamne à payer à Mme [M] et Mme [O], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
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