Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2024
N° 2024/249
Rôle N° RG 20/07611 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGE2U
[W] [C]
C/
Société CLINEA
Copie exécutoire délivrée le :
22 NOVEMBRE 2024
à :
Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 03 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00706.
APPELANTE
Madame [W] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société CLINEA prise en son établissement secondaire, sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [W] [C] a été embauchée par la société Clinéa suivant contrat de travail à durée déterminée du 20 décembre 2010 au 7 janvier 2011 en qualité de secrétaire médicale afin de remplacer une salariée absente.
Par la suite, 67 contrats de travail à durée déterminée de remplacement non successifs à temps complet ou à temps partiel ont été conclus entre les parties entre le 27 janvier 2011 et le 31 août 2014, soit 27 contrats en 2011, 15 contrats en 2012, 15 contrat en 2013 et 10 contrats en 2014 Mme [C] étant recrutée en qualité de secrétaire médicale, d'agent administratif ou de standardiste réceptionniste, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à temps complet à compter du 01 septembre 2014 sur des fonctions de standardiste réceptionniste, catégorie employé de la filiale administrative, coefficient 180 moyennant une rémunération mensuelle de 1.445,38 € brut.
La société Clinéa applique à son personnel la convention collective nationale de l'Hospitalisation Privée du 18 avril 2002.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [C] percevait un salaire moyen brut de 1.492,29 €.
Le 15 novembre 2017, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 novembre 2017, une mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée dans l'attente de la décision à intervenir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2017, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 22 juin 2018 lequel par jugement du 3 juillet 2020 a :
- fixé l'ancienneté de Mme [C] à compter du 29 juillet 2014;
- dit que le licenciement repose sur une faute grave;
En conséquence;
- débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté Mme [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Mme [C] aux dépens.
Mme [C] a relevé appel de ce jugement les 11 et 13 août 2020 par deux déclarations adressées au greffe par voie électronique, la seconde rectifiant la première, la jonction des deux instances ayant été ordonnée le 18 septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 23 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [C] demande à la cour de :
La dire bien fondée en son appel.
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dire l'ancienneté de la concluante dans l'emploi acquise depuis le 3 mars 2012.
Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et procédant d'un abus de droit et d'un détournement du pouvoir disciplinaire.
Condamner en conséquence la société Clinéa au paiement des sommes suivantes:
- 1.185,90 € à titre de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire et 118,59 € de congés payés afférents;
- 3.337,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 333,71 € de congés payés afférents;
- 2.468,04 € à titre d'indemnité légale de licenciement.
Dire que ces sommes produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
Enjoindre à la société Clinéa sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir d'avoir à établir et délivrer les documents suivants:
- bulletin de salaire mentionnant les créances salariales judiciairement fixées;
- certificat de travail mentionnant une période d'emploi du 3 mars 2012 au 8 février 2018, date de la cessation de la relation contractuelle, période de préavis incluse;
- attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée de même.
Condamner en outre la société SAS Clinéa au paiement des sommes suivantes:
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de droit et détournement du pouvoir disciplinaire;
- 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 22 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Clinea demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris.
Fixer l'ancienneté de Mme [C] à compter du 29 juillet 2014.
Dire que le licenciement repose sur une faute grave.
En conséquence:
Débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes.
Condamner Mme [C] au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 septembre 2024.
SUR CE
Sur le licenciement
Sur la qualification du licenciement
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, c'est la lettre de licenciement rédigée ainsi qu'il suit qui fixe les limites du litige :
' Nous faisons suite à notre entretien en date du 29 novembre 2017, au cours duquel vous étiez accompagnée et ou nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre nous amenant à envisager votre licenciement pour faute grave et avons recueilli vos explications.
Nous avons constaté de graves dysfonctionnements liés à votre comportement durant l'exercice de vos fonctions de Standardiste Réceptionniste au sein de notre Clinique.
En effet, le 15 novembre 2017 entre 13h et 14h, vous avez demandé à deux patients de sortir de la salle TV qui leur est exclusivement réservée afin que vous puissiez vous reposer. Vous leur avez notamnrent indiqué qu'ils 'avaient une chambre '.
Devant votre insistance, lesdits patients sont sortis de la salle. Vous vous y êtes donc installée et avez fermé à clé ladite salle.
Les patients ont prévenu la Direction de votre comportement et nous ont indiqué que ce n'étaient pas la premiére fois que vous agissiez de la sorte avec eux.
Nous nous sommes donc rendus dans la salle TV et avons découvert que vous étiez enfermée à clé, dans le noir et que vous étiez allongée sur les coussins.
Nous avons alors procédé à l'ouverture de la porte et nous vous avons demandé des explications.
Vous avez reconnu leur avoir demandé de sortir de la salle TV afin que vous puissiez vous reposer.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'une salle de pause, accessible a tout le personnel est présente au sein de la Clinique et que vous disposez de tout le confort nécessaire pour vous y reposer.
Un tel comportement n'est pas tolérable et ce, d'autant plus, que ce n'est pas la première fois que vous adoptez un tel comportement à l'égard des patients.
En effet, nous avons été alertés que vous aviez adopté un comportement similaire avec une autre patiente quelques semaines auparavant. Cette dernière est entrée dans la salle de TV réservée aux patients et vous a surpris en train de vous reposer. Vous lui avez fait comprendre que vous souhaitiez rester seule pour vous reposer. Vous lui avez demandé si elle n'avait pas de chambre. Cette dernière vous a répondu qu'elle était en chambre double et qu'elle préférait venir ici.
Nous ne pouvons tolérer le fait que vous preniez des pauses en dehors des lieux prévus à cet effet et que vous utilisiez les endroits de détente réservés aux patients déja fragilisés par leur état de santé. Le réglement intérieur dispose pourtant clairement en son article 12.2 'qu'il est formellement interdit de prendre les pauses ailleurs que dans les salles prévues à cet effet '.
Le caractère particulier de notre établissement suppose de garantir la plus grande quiétude possible des patients et ce, dans le cadre d'une prise en charge de qualité que nous garantissons à ces derniers.
Votre comportement a été l'objet de plusieurs plaintes de patients et de leurs familles.
Le 15 novembre 2017, il nous a été rapporté que vous vous adressiez à un des patients qui se trouvait à l'accueil tout en ayant vos pieds en appui sur le tiroir de votre bureau.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'il vous appartient d'avoir 'des attitudes et un comportement corrects et conformes à l'image de l'entreprise '.
En adoptant une attitude nonchalante et de par vos fonctions, vous ternissez l'image de notre Clinique ce que nous ne pouvons accepter.
ll nous a été rapporté le 08 novembre que vous étiez sur votre téléphone portable personnel sans vous soucier de la présence de patients et de famille a l'accueil.
Une telle attitude a désorganisé le service puisque les patients et leurs familles ont du attendre, provoquant leur mécontentement.
En agissant de la sorte, vous contrevenez aux dispositions de l'article 12.3 du Réglement Intérieur applicable au sein de la Clinique 'pour garantir la plus grande quiétude possible à nos patients, les téléphones portables doivent être éteints et rester dans les vestiaires pendant les heures de travail. Il est formellement interdit d'utiliser le téléphone portable sur le lieu de travail et pendant le temps de travail, sauf accord préalable de la Direction (...).'
Le manque de professionnalisnte dont vous avez fait preuve n'est pas acceptable, d'autant que vous ne pouvez ignorer l'importance, pour la qualité du service, que chacun des salariés de la Clinique soit concentré sur les missions à effectuer.
Nous déplorons votre manque de professionnalisme au niveau du respect du planning et des horaires qui vous sont applicables.
Le 14 novembre 2017, vous êtes arrivée à 14h15 bien que votre planning prévoit une prise de poste à 14h, soit avec 15 minutes de retard.
En constatant votre absence, une salariée d'un autre service a pris l'initiative d'occuper votre poste afin de pouvoir accueillir les patients attendant votre arrivée.
De même, le 17 octobre 2017, vous avez quitté votre poste de travail dans l'aprés-midi sans en avertir au préalable la Direction.
En votre qualité de standardiste réceptionniste, vous ne pouvez ignorer l'importance que chacun se conforme aux plannings applicables et soit présent à son poste de travail afin de garantir une prise en charge de qualité des patients.
Par votre comportement, vous avez méconnu les dispositions des articles 14 et 15 du Réglement Intérieur qui stipulent clairement :
'- Tout membre du personnel doit se conformer aux horaires de travail et respecter scrupuleusement les plannings établis par la Direction.
- Chacun doit ainsi se trouver à son poste de travail en tenue aux heures fixées pour le début et la fin du service.
- Tout salarié désirant quitter son poste de travail avant l'heure prévue pour la fin du service doit solliciter l'autorisation préalable de la Direction.
- L'absence pour maladie ou accident non professionnel devra, sauf cas de force majeure ou impossibilité absolue, étre justifiée dans les 48 heures par l'envoi d'un certificat médical indiquant la durée de l'absence et établi conformément aux dispositions du code de la Sécurité Sociale, notamment de son article L. 161-33.
- Par ailleurs, afin de permettre à l'entreprise d'organiser le remplacement, la Direction devra être prévenue sans délai, par tout moyen, de l'impossibilité pour le salarié de prendre son service. Il en est de même en cas de prolongation d'un arrêt maladie ou d'un accident du travail. '
En ne respectant pas votre planning, non seulement vous contrevenez à vos obligations professionnelles, mais plus grave encore, votre attitude perturbe l'organisation du service auquel vous étes actuellement affectée.
En outre, vos négligences font peser une importante charge de travail supplémentaire sur vos collègues, charge qui ne leur incombe habituellement pas.
Ces manquements nuisent indubitablement à la prise en charge de qualité des patients mais également à l'image de notre établissement, ce que nous ne saurions tolérer.
Par ailleurs, nous déplorons votre comportement inadapté à l'égard des patients et des familles avec lesquels vous avez l'occasion d'être fréquemment en contact en raison de votre fonction de standardiste receptionniste.
En outre, et malgré de nombreux rappels oraux, vous ne portez toujours pas votre badge.
Nous tenons à vous rappeler par la présente que conformément aux dispositions de votre contrat de travail, le port du badge est obligatoire.
En refusant de porter votre badge, vous contrevenez à vos obligations contractuelles.
Les explications recueillies lors de notre entretien ne nous ont pas permis de revoir notre appréciation des faits, dans la mesure où vous avez essayé de limiter votre responsabilité, sans jamais prendre conscience de la gravité ale vos actes.
Par conséquent et au regard de tous ces éléments, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave....'.
Il est ainsi reproché à la salariée :
- de graves dysfonctionnements liés à son comportement celle-ci prenant des pauses dans la salle de détente réservée aux patients en leur demandant de quitter les lieux et non dans les salles prévues à cet effet, s'adressant à un patient en ayant ses pieds en appui sur le tiroir de son bureau, utilisant son téléphone portable durant son temps de travail sans se soucier de la présence de patients et de familles;
- de ne pas respecter le planning et ses horaires de travail en arrivant en retard pour sa prise de poste et en quittant celui-ci dans l'après-midi sans en avertir préalablement la direction perturbant l'organisation du service auquel elle était affectée, accroissant la charge de travail de ses collègues et nuisant à la prise en charge des patients et à l'image de l'établissement;
- de refuser de porter son badge contrevenant à ses obligations contractuelles.
Mme [C] soutient que la société Clinéa ne justifie de la réalité d'aucun des motifs invoqués à son encontre n'ayant produit aux débats que des pièces dépourvues d'intérêt sans aucun lien avec la démonstration de la faute grave alléguée et relève la durée inutilement longue de la procédure (24 jours).
Sur le fond, elle conteste formellement avoir adopté un quelconque comportement inapproprié envers les patients et leurs familles ayant été présente au sein de l'établissement durant 7 ans et ayant toujours veillé à assurer un accueil de qualité aux familles ainsi qu'aux patients et indique qu'un unique retard ou départ anticipé ne sauraient justifier la rupture du contrat de travail .
En outre, quand bien même les faits évoqués dans la lettre de licenciement seraient avérés, la sanction disciplinaire qui lui a été infligée est disproportionnée alors qu'aucune sanction disciplinaire ne lui a été notifiée antérieurement.
La société Clinéa réplique que la procédure de licenciement a été engagée à bref délai sa durée globale de 24 jours n'étant pas excessive et fait valoir que Mme [C] ne manifestait aucun intérêt pour ses fonctions, qu'elle a adopté une attitude inacceptable puisqu'elle a été surprise en train de dormir dans la salle de repos dédiée aux patients et les a exclus de ce lieu; qu'elle a minimisé sa responsabilité refusant d'admettre que son comportement nuisait à une prise en charge normale des patients, qu'elle n'assurait pas correctement ses fonctions au détriment de ses collégues de travail et de l'image de l'établissement de sorte que son licenciement pour faute grave est parfaitement justifié.
A l'exception des pièces contractuelles, de celles concernant la procédure de licenciement et de diverses décisions de conseils de prud'hommes, de cours d'appel et d'un avis de la cour de cassation du 17 juillet 2019 relatifs à la question de l'application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, la société Clinéa ne produit en pièce n°8 qu'un extrait du réglement intérieur de sorte que bien que la lettre de licenciement énonce divers motifs précis et matériellement vérifiables, en l'absence de tout élément de preuve produit tant en première instance qu'en cause d'appel, l'employeur ne prouve pas la matérialité de la faute grave justifiant le licenciement notifié à Mme [C] le 8 décembre 2017 lequel est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant dit que le licenciement reposait sur une faute grave et ayant débouté la salariée de ses demandes subséquentes d'indemnisation de nature salariale et indemnitaire.
Sur l'ancienneté de Mme [C] et l'indemnisation de la rupture du contrat de travail
1 - sur l'ancienneté de la salariée
Mme [C] prétend que son ancienneté doit être décomptée depuis le 3 mars 2012, ayant conclu avec la société Clinéa à compter de cette date des contrats de travail à durée déterminée sans discontinuité jusqu'à la signature du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties le 1er septembre 2014.
La société Clinéa s'y oppose en indiquant que si un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu pour la période du 1er au 11 juillet 2014, les parties n'ont entretenu aucune relation entre le 11 et le 29 juillet 2014, un nouveau contrat à durée déterminée ayant été conclu les 29 et 30 juillet 2014, la salariée ne justifiant nullement en l'absence de tout lien contractuel que cette interruption de trois semaines correspondrait en réalité à une période de repos forcée de sorte que l'ancienneté de Mme [C] doit être décomptée à partir du 29 juillet 2014 ainsi que l'a exactement décidé la juridiction prud'homale.
Par application de l'article L 1243-11 du code du travail, le salarié conserve l'ancienneté acquise au terme du contrat de travail à durée déterminé qu'il a conclu avant la signature d'un contrat à durée indéterminée à condition qu'il s'agisse de contrats de travail à durée déterminée successifs, l'ancienneté du salarié remontant aux derniers contrats de travail à durée déterminée entre lesquels il n'y a pas eu d'interruption.
En l'espèce, contrairement aux affirmations de Mme [C], son ancienneté ne peut être décomptée à compter du 3 mars 2012 alors que les deux contrats de travail à durée déterminée précédant la signature du contrat à durée indéterminée, celui du 1er au 11 juillet 2014 et celui du 29 au 30 juillet 2014, n'étaient pas successifs, les parties n'ayant, contrairement à ses affirmations, entretenu aucune relation contractuelle entre le 12 et le 28 juillet 2014 de sorte que par confirmation du jugement entrepris, il convient de fixer l'ancienneté de Mme [C] à la date du 29 juillet 2014.
2 - sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail
En l'absence de contestation par l'employeur à titre subsidiaire du montant des sommes réclamées, le jugement entrepris sera infirmé, la société Clinéa étant condamnée à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 1185,90 € à titre de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire outre 118,59 € de congés payés afférents;
- 3.337,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 333,71 € de congés payés afférents.
Mme [C] demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 10 de la convention n°158 de l'OIT et 24 de la charte sociale européenne, de procéder à une appréciation in concreto du préjudice consécutif à la perte de son emploi devant conduire à écarter le maximum prévu par le barème instauré dans l'article L.1235-3 du code du travail au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui allouer une indemnité de 20.000 € aux motifs que licenciée à l'âge de 56 ans elle ne peut espérer retrouver un emploi et qu'il doit être tenu compte de la violence de son éviction à l'origine d'une réaction anxiodépressive directement provoquée par cette violence.
La société Clinéa s'y oppose relevant que la salariée demande le triple du maximum prévu par la loi et sollicite l'application des dispositions impératives de ce barème compatibles avec les normes internationales, la salariée ne pouvant prétendre qu'à une indemnité comprise dans une fourchette de 3 à 4 mois de salaire s'établissant entre 4.476,87 € et 5.969,16€ et devant caractériser l'étendue d'un préjudice lui permettant d'obtenir le montant le plus élevé, ce qu'elle ne fait pas.
Il est constant que le barème institué par l'article L.1235-3 du code du travail qui permet une réparation adéquate du préjudice enduré n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention internationale et que la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne qui n'est pas d'effet direct de sorte que la demande d'appréciation in concreto du préjudice résultant pour la salariée de la rupture injustifiée de son contrat de travail est rejetée, Mme [C] pouvant prétendre en application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à une indemnisation de son préjudice effectivement comprise entre 4.476,87 € brut et 5.969,16€ brut.
Tenant compte d'une ancienneté supérieure à deux années dans une entreprise employant plus de 11 salariés, d'un salaire de référence de 1.492,29 €, d'un âge de 56 ans rendant difficile une insertion sur le marché de l'emploi, du fait que la salariée justifie avoir présenté un état dépressif important et durable à la suite de la notification de sa mise à pied conservatoire du 15 novembre 2017, constaté dès le 20 novembre suivant par le médecin du travail du GIMS (Groupe interprofessionnel médicosocial) ayant nécessité un suivi spécialisé par un médecin psychiatre à compter du 11 décembre 2017 et la prise d'un traitement médicamenteux (anti-dépresseurs et anxiolytiques) qui était toujours en cours à la date du 14 février 2020, la salariée ayant été placée en invalidité depuis le 1er février 2020, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Clinéa à payer à Mme [C] une somme de 5.969,16 euros brut, soit l'indemnisation maximale prévue, à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus du droit de licencier
Mme [C] fait valoir que le droit de résiliation unilatérale du contrat de travail conféré par la loi à l'employeur peut dégénérer en abus et que tel est le cas en l'espèce du fait de la vacuité de l'offre de preuve de la société Clinéa qui tout au long des mois qu'a duré la procédure n'a pas établi un seul des manquements reprochés ce qui atteste du caractère abusif et moralement préjudiciable de la mesure brutale prise à son endroit.
La société Clinéa soutient qu'il a été amplement démontré que le licenciement pour faute grave de Mme [C] est parfaitement justifié et que cette nouvelle demande tend en réalité à obtenir une double indemnisation pour le même préjudice puisque le fondement est dans les deux cas celui de la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, l'employeur n'a pas agi de bonne foi en l'absence totale d'offre de preuve durant plus de six ans alors qu'il a licencié Mme [C] brutalement sans aucun motif ce comportement étant constitutif d'abus de droit.
Cependant, Mme [C] n'établit pas avoir souffert d'un préjudice matériel et moral distinct de celui causé par le licenciement lui-même dont les circonstances ont été prises en compte et les conséquences ont été réparées par les indemnités alloués dans le cadre de la rupture abusive du contrat de travail.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté Mme [C] de sa demande indemnitaire pour abus de droit et détournement du pouvoir disciplinaire.
Sur la délivrance de documents rectifiés
Le sens du présent arrêt conduit à faire droit à la demande de Mme [C] de remise par la société Clinéa des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt listés dans le dispositif du présent arrêt.
En revanche, les dispositions du jugement entrepris ayant débouté la salarié de sa demande d'astreinte sont confirmées Mme [C] ne versant aux débats aucun élément laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part de l'employeur.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré, qui a rejeté ces demande, sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Mme [C] aux dépens de première instance et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société Clinéa est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [C] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris ayant:
- fixé l'ancienneté de Mme [W] [C] au 29 juillet 2014;
- rejeté la demande indemnitaire de Mme [W] [C] pour abus de droit et détournement du pouvoir disciplinaire;
- rejeté la demande de Mme [W] [C] d'assortir d'une astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que le licenciement de Mme [W] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Clinéa à payer à Mme [W] [C] les sommes suivantes:
- 1185,90 € à titre de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire outre 118,59€ de congés payés afférents;
- 3.337,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 333,71 € de congés payés afférents;
- 5.969,16 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Enjoint à la société Clinéa d'établir et de délivrer les documents suivants:
- bulletin de salaire mentionnant les créances salariales judiciairement fixées;
- certificat de travail mentionnant une période d'emploi du 29 juillet 2014 au 8 février 2018, date de la cessation de la relation contractuelle, période de préavis incluse;
- attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée de même.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Clinéa aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [C] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE