Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01283 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YONQ - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [E] [U]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [E] [U]
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office,
En présence de Mme [F] [M], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [P] [G]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprends les moyens du recours écrit, sauf celui tenant à l’erreur de fait, en ce que l’administration est en possession de son passeport
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- notification du placement en rétention trop tardive
- notification de droits subséquente au placement en rétention trop tardive
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je ne savais pas qu’il fallait aller signer à la gendarmerie. J’ai une fille, j’ai une pension alimentaire de 200 euros. Je n’ai jamais fait de garde à vue ni volé.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/01283 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YONQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/06/2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. [E] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12/06/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12/06/2024 à 16h27 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/06/2024 reçue et enregistrée le 12/06/2024 à 10h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [G], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [U]
né le 30 Mars 1992 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d'office,
En présence de Mme [F] [M], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 juin 2024 notifiée le 11 juin 2024 à 10 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [U] né le 30 mars 1992 à [Localité 4] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 12 juin 2024, reçue le même jour à 16h27, [E] [U] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [E] [U] soutient les moyens suivants :
- sur l’insuffisance de motivation en fait en ce que [E] [U] a été marié avec [I] [Y] , qu’il est père d’un enfant, [X] [U] née le 9 septemnbre 2021 , qu’il a disposé d’un titre de séjour “conjoint de français” entre le 18 juin 2021 et le 17 juin 2022 puis d’une carte de séjour pluriannuelle du 18 juin 2022 au 17 juin 2024 ; qu’il jouit de droits de visite et d’hébergement pour sa fille sur décision du JAF de Laon, qu’il vit au [Adresse 1], que sa soeur et ses oncles vivent en France et que les autorités françaises sont en possession de son passeport marocain en cours de validité.
- sur l’insuffisance de motivation quant à son état de vulnérabilité en ce que [E] [U] se dit suivi en psychiatrie, qu’il a été hospitalisé 3 jours en avril 2024 et qu’il suit un traitement journalier.
- sur l’erreur de fait en raison de l’absence d’examen de son état de vulnérabilité.
- sur l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé.
- sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH en ce qu’il est père d’une enfant mineure pour laquelle, il dispose de droits de visite et d’hébergement.
- sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Son état de vulnérabilité n’est pas avéré. Le fait d’être père d’un enfant français n’exclut pas la reconduite au Maroc. Il n’a pas respecté son assignation à résidence.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 12 juin 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 50, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [E] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la notification de la décision de placement en rétention qui est tardive
- sur la notification des droits en rétention qui est tardive
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[E] [U] n’avait pas compris qu’il avait une obligation de pointage. La CAF lui prend 200 euros par mois pour l’éducation de sa fille.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation et sur la violation de l 'article 8 de la CESDH :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”.
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctiormée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations
individualisées justi?ant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale q_uant-à la rétention et mentionnant l'absence devulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratifdoit être reconnu comme comportant unelmotivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les “garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en .rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, parlejugejudiciaire ne doit s"entendre qu'au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la persorme qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CESDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport. avec l’objectif de la privation de liberté. Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s`assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n`entend pas s’y conformer volontairement.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
ll convient de considérer, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de [E] [U] est constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH, en ce que en motivant son arrêté du 10 juin 2024, sur le fait que le 9 février 2023, l’intéressé a été condamné à verser à [I] [Y] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X] [U], en justifiant pas cependant payer cette somme et en ne transmetant, l’autorité administrative a insuffisamment motivé sa décision et a commis une erreur d’appréciation sur sa situation familiale en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé entrainant une violation de l’article 8 de la CESDH.
En effet, il ressort que le fait d’invoquer que certes, [E] [U] ne produit aucun justificatif relatif à cette contribution et qu’une procédure de divorce est engagée est insuffisant, alors que [E] [U] justifie de prélevements directs de la CAF concernant sa contribution à l’entretien de son enfant, qu’il jouit de l’autorité parantale sur cette enfant et qu’il s’est vu accorder des droits de visite en lieu médiatisé avec son enfant, rendez-vous qu’il honore de manière régulière.
En conséquence, l’autorité préfectorale a insuffisament motivé sa décision et commis une erreur d’appréciation sur sa situation familiale en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Il sera fait droit au recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés et la requête en prolongation de la rétention déposée par l’administration..
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement rétention de [E] [U] ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration tendant à la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/1288 au dossier RG 24/01283 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [E] [U] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [E] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 13 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01283 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YONQ -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [E] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [E] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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