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Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-11.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-11.750

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10040 F Pourvoi n° F 21-11.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 La société Renaissance 12, société civile, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-11.750 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eurocom finances, société anonyme, 2°/ à la société Eurocom Networks, société anonyme, ayant toutes deux le même siège [Adresse 1] (Luxembourg), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Renaissance 12, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Eurocom finances, et Eurocom Networks, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renaissance 12 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Renaissance 12 et la condamne à payer à la société Eurocom finances SFP et la société Eurocom Networks la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Renaissance 12 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Sci Renaissance 12 à payer à la société Eurocom Finances, d'une part la somme de 263.325 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,37 % l'an à compter du 23 août 2017, et au taux majoré de 6,37 % l'an à compter du 23 novembre 2017 sur la somme de 451.200 euros, puis intérêts au taux majoré de 6,37 % l'an sur la somme de 221.200 euros à compter du 27 avril 2020, d'autre part, la contre-valeur en euros de la somme de 100.000 dollars, outre intérêts au taux contractuel de 15 % à compter du 1er mars 2016 et d'AVOIR débouté la SCI Renaissance 12 de toutes ses prétentions ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 313-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion des contrats de prêt et applicable au litige, lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-1 à L. 313-3 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance ; que l'article L. 313-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion des contrats de prêt et applicable au litige, dispose notamment : « constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus d'un tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Conseil national du crédit et du titre (…). Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L.313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale » ; que c'est donc globalement le professionnel qui est concerné par la prohibition des prêts usuraires ; qu'en effet, rompant avec l'encadrement antérieur du taux d'intérêt conventionnel, le législateur a partiellement exclu les personnes morales du dispositif de protection contre l'usure en 2003, puis certaines personnes physiques en 2005, le but étant de déplafonner le taux d'intérêt conventionnel afin de favoriser l'activité des entreprises, les établissements de crédit ne s'engageant dans certaines opérations risquées qu'en contrepartie d'un taux d'intérêt élevé ; qu'une activité professionnelle peut être définie comme un «travail dépendant ou indépendant, qui se caractérise par l'accomplissement régulier de certains actes, par opposition au travail occasionnel, et par la poursuite d'un but lucratif » (G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant) ; que l'appelante ne saurait en l'espèce, en matière civile, invoquer la doctrine de l'administration fiscale et la jurisprudence du Conseil d'Etat selon lesquelles la simple gestion d'un patrimoine ne peut être assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'à la lecture des statuts de la société Renaissance 12, il convient d'observer à titre liminaire qu'il s'agit d'une société civile, mais pas d'une société civile immobilière contrairement à la dénomination mentionnée dans ses conclusions, sa déclaration d'appel et autres actes de procédure ; que lors de la constitution de la société en 2012, M. et Mme [D] lui ont apporté des titres de la Sci Efp et de la Sci Nelson ; qu'aux termes de l'article 2 « Objet » des statuts de la société civile Renaissance 12, « la société a pour objet principal à titre patrimonial et non professionnel la propriété, l'acquisition, la gestion, pour son propre compte, et la vente, également pour son propre compte, de valeurs mobilières ou de tous autres instruments financiers, cotés en bourse ou non cotés, français ou étrangers, y compris la prise de participation dans toute société civile ou commerciale, à l'exclusion des parts de société en nom collectif, éventuellement dans le cadre d'un mandat de gestion consenti à un prestataire de services d'investissements, la prise de participation dans toute sociétés, civiles ou commerciales, la gestion de ces participations et le contrôle de société filiales, la détention de droits sociaux et le contrôle de sociétés par suite de la détention d'actions ou parts sociales qui seront acquises par elle ou qui lui seront apportées et l'exercice des droits attachés auxdites actions et parts sociales, l'animation du groupe formé par la société et ses filiales, la conduite de sa politique générale, l'acquisition, la détention, la gestion des droits sociaux, la vente de valeurs mobilières, titres de placement, titres de toutes sociétés ou groupements et de tous droits portant sur ces valeurs et titres » ; qu'à titre accessoire, entrent également dans son objet toutes opérations de placement de la trésorerie disponible, l'acquisition et la mise en valeur de tous biens meubles ou immeubles, éventuellement l'aliénation des immeubles ou droits immobiliers dont elle est propriétaire au moyen d'échange ou d'apport en société, et plus généralement, la réalisation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'objet social sus-indiqué, pourvu que ces opérations n'affectent pas le caractère civil de la société ; qu'il résulte ainsi du large objet social de la société Renaissance 12, et en dépit de la mention « à titre patrimonial et non professionnel », que son activité ne se limite pas à la détention de parts sociales comme elle le soutient puisque cette prise de participation peut lui permettre de contrôler des sociétés, d'animer le groupe et de conduire la politique générale du groupe ; qu'en outre, même si la société Renaissance 12 justifie de l'absence de chiffres d'affaires lors de l'exercice 2015-2016, il ne saurait être soutenu qu'elle ne poursuit pas un but lucratif, s'agissant d'une société et non d'une association ou d'une fondation ; qu'ainsi la société civile Renaissance 12 est bien une personne morale se livrant à une activité professionnelle non commerciale, de sorte qu'elle ne peut bénéficier des dispositions relatives à l'usure pour les prêts qu'elle a souscrits auprès de la société Eurocom Finances en 2015 ; 1) ALORS QUE les dispositions afférentes au taux usuraire s'appliquent aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale ; que tel est le cas d'une société civile ayant un objet « patrimonial et non professionnel », celle-ci n'exerçant aucune activité professionnelle non commerciale, ni aucune des activités précitées ; qu'en jugeant que la société civile Renaissance 12 ne pouvait bénéficier des dispositions relatives à l'usure pour les prêts souscrits auprès de la société Eurocom Finances en 2015, aux motifs qu'« il ne saurait être soutenu qu'elle ne poursuit pas un but lucratif, s'agissant d'une société et non d'une association ou d'une fondation » (cf. arrêt, p. 7), la cour d'appel a violé les articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que l'activité de la société Renaissance 12 « ne se limite pas à la détention de parts sociales comme elle le soutient puisque cette prise de participation peut lui permettre de contrôler des sociétés, d'animer le groupe et de conduire la politique générale du groupe » (cf. arrêt, p. 7), sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les dispositions afférentes au taux usuraire s'appliquent aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale ; que tel est le cas d'une société civile ayant un objet « patrimonial et non professionnel », celle-ci n'exerçant aucune activité professionnelle non commerciale, ni aucune des activités précitées ; qu'en affirmant que la société civile Renaissance 12 ne pouvait soutenir « qu'elle ne poursuit pas un but lucratif, s'agissant d'une société et non d'une association ou d'une fondation » (cf. arrêt, p. 7), après avoir expressément constaté que « la société Renaissance 12 justifie de l'absence de chiffres d'affaires lors de l'exercice 2015-2016 » (cf. arrêt, p. 6), la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Sci Renaissance 12 à payer à la société Eurocom Finances la somme de 263.325 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,37 % l'an à compter du 23 août 2017, et au taux majoré de 6,37 % l'an à compter du 23 novembre 2017 sur la somme de 451.200 euros, puis intérêts au taux majoré de 6,37 % l'an sur la somme de 221.200 euros à compter du 27 avril 2020 et d'AVOIR débouté la SCI Renaissance 12 de toutes ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes au titre du prêt du 23 février 2015 (…) l'acte notarié du 23 février 2015 stipule en page 3 : « la reconnaissance de dette objet des présentes, d'un montant en capital de cinq cent mille euros (500.000 Eur), somme qui a été remise par le créancier au débiteur directement hors de la comptabilité du notaire soussigné, est consentie aux conditions particulières suivantes… » ; « le créancier ne comparaît aux présentes que pour prendre acte de la déclaration de reconnaissance de dette faite par le débiteur et des conditions de son remboursement », « montant de la reconnaissance de dette en principal : cinq cent mille euros (500.000 Eur ») ; que dès lors, c'est en vain que la Sci Renaissance 12 fait valoir que seule une somme de 500.000 USD, soit 445.100 euros, lui a été versée par Eurocom Finances ; que par ailleurs, il s'agit d'un prêt in fine : la somme de 500.000 euros devait être remboursée au plus tard le 23 août 2017 avec les intérêts au taux contractuel de 3,37 % l'an ; que la débitrice avait également la possibilité de rembourser par anticipation en totalité au bout de 12 mois, 18 mois ou 24 mois ; que la société Renaissance 12 fait état de huit versements mensuels de 6.100 euros de mars à novembre 2015, soit un total de 48.800 euros, selon un relevé produit ; que la société Eurocom Finances ne conteste pas ces règlements ; qu'en outre, la société Renaissance 12 justifie du versement à la société Eurocom Finances de la somme de 230.000 euros le 27 avril 2020 à la suite de la vente d'un bien immobilier appartenant à la Sci Nelson ; qu'il convient donc de déduire les sommes de 48.800 euros et 230.000 euros du montant de la créance, de sorte qu'il reste dû en capital par la société Renaissance 12 la somme de 221.200 euros ; qu'en outre, le tribunal n'a pas statué sur les intérêts contractuels échus du 23 février 2015 au 23 août 2017, soit 42.125 euros, la société Eurocom Finances n'ayant formulé aucune demande à ce titre en première instance ; que ces intérêts sont dus contractuellement indépendamment de tout retard de paiement ; que la somme de 42.125 euros demandée correspond, d'après le protocole d'accord transactionnel du 23 février 2015, au montant des intérêts contractuels dus sur les 30 mois, du 23 février 2015 au 23 août 2017 ; que les intérêts sont bien dus en totalité puisque les remboursements anticipés n'étaient pas prévus avant le 12e mois ; que cette somme de 42.125 euros correspondant aux intérêts échus et impayés s'ajoute donc au capital restant dû d'un montant de 221.200 euros ; qu'enfin, la société Renaissance 12 ne saurait contester les intérêts courant à compter du 23 août 2017, date d'échéance du prêt, les intérêts de retard sur le capital restant dû et la majoration de trois points au bout de trois mois étant prévus au contrat (en page 9) ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Renaissance 12 au paiement de la somme de 500.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,37 % l'an à compter du 23 août 2017 et au taux majoré de 6,37 % à compter du 23 novembre 2017, et de la condamner à payer la somme de 263.325 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,37 % l'an à compter du 23 août 2017 et au taux majoré de 6,37 % l'an à compter du 23 novembre 2017 sur la somme de 451.200 euros (500.000 – 48.800), plus intérêts au taux majoré de 6,37 % l'an sur la somme de 221.200 euros à compter du 27 avril 2020 ; 1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions (p. 22), la Sci Renaissance 12 faisait valoir que « le montant des sommes effectivement versées à Renaissance 12 concomitamment à l'acte notarié s'est élevé à 500.000 $ (soit 445.100 €) et non 500.000 € », de sorte que « la dette initiale en principal de Renaissance 12 ne saurait donc excéder la somme de 445.100 € » (cf. p. 22) ; qu'elle se référait à la pièce n° 1 produite par la société Eurocom Finances, à savoir l' « avis de débit du Crédit Suisse du 24/02/2015 », faisant état d'un virement de 500.000 USD, soit 445.100 euros et non de 500.000 euros ; qu'en se bornant à relever que l'acte notarié du 23 février 2015 stipule en page 3 que « la reconnaissance de dette objet des présentes, d'un montant en capital de cinq cent mille euros (500.000 Eur), somme qui a été remise par le créancier au débiteur directement hors de la comptabilité du notaire soussigné, est consentie aux conditions particulières suivantes… », sans répondre aux conclusions de la Sci Renaissance 12 qui faisait valoir que l'avis de virement du 24 février 2015 établissait qu'en réalité, une somme de 500.000 USD seulement lui avait été versée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la Sci Renaissance 12 faisait valoir que « le montant des sommes effectivement versées à Renaissance 12 concomitamment à l'acte notarié s'est élevé à 500.000 $ (soit 445.100 €) et non 500.000 € », de sorte que « la dette initiale en principal de Renaissance 12 ne saurait donc excéder la somme de 445.100 € » (concl.p. 22) ; qu'elle se référait à la pièce n° 1 produite par la société Eurocom Finances, à savoir l' « avis de débit du Crédit Suisse du 24/02/2015 », faisant état d'un virement de 500.000 USD, soit 445.100 euros et non de 500.000 euros ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société Renaissance 12 au paiement de la somme de 500.000 euros en principal, que l'acte notarié du 23 février 2015 stipule en page 3 : « la reconnaissance de dette objet des présentes, d'un montant en capital de cinq cent mille euros (500.000 Eur), somme qui a été remise par le créancier au débiteur directement hors de la comptabilité du notaire soussigné, est consentie aux conditions particulières suivantes… », sans examiner, même sommairement, l'avis de débit du 24 février 2015 faisant état d'un virement de 500.000 USD et non 500.000 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Sci Renaissance 12 à payer à la société Eurocom Finances la contre-valeur en euros de la somme de 100.000 dollars, outre intérêts au taux contractuel de 15 % à compter du 1er mars 2016 et d'AVOIR débouté la SCI Renaissance 12 de toutes ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE, la seule contestation de la société Renaissance 12 sur ce prêt concerne le caractère usuraire du taux d'intérêts, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner ; que par jugement du 27 novembre 2019 produit par le créancier, le tribunal de grande instance a rectifié l'erreur matérielle affectant le jugement déféré du 30 juillet 2019 sur la contre-valeur en euros (et non francs) de la somme de 100.000 USD ; qu'il convient donc de confirmer le jugement tel que rectifié en ce qu'il a condamné la Sci Renaissance 12 à payer à la société Eurocom Finances Spf la contre-valeur en euros (et non en francs) de la somme de 100.000 dollars, outre les intérêts au taux contractuel de 15 % à compter du 1er mars 2016 ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans ses conclusions d'appel (p.24), la société Renaissance 12 faisait valoir que les intérêts contractuels sur la contre-valeur de 100.000 US dollars ne pouvaient recevoir application « tant en raison de leur montant supérieur au taux de l'usure (cf. point III 1.3 supra) qu'en raison du fait que le retard de règlement de Renaissance 12 ne provient que du comportement frauduleux d'Eurocom Finances (cf. point III 2.2.b supra) ; qu'elle expliquait que c'était « en raison de l'appréhension illicite par Eurocom Finances, à compter du 30 octobre 2015, des loyers de sa filiale Efp que Renaissance 12 s'est trouvée dans l'impossibilité de respecter ses engagements contractuels » (cf. p. 23) ; qu'à l'appui de ses écritures, elle produisait l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 14 mai 2019 ayant condamné la société Eurocom Finances à payer à la société Efp les sommes de 111.769,61 euros au titre des loyers échus entre les mois de novembre 2015 et janvier 2017, de euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et financier ; qu'en affirmant, pour statuer comme elle l'a fait, que « la seule contestation de la société Renaissance 12 sur ce prêt concerne le caractère usuraire du taux d'intérêts » (cf. arrêt, p. 8), quand celle-ci invoquait également le comportement frauduleux de la société Eurocom Finances, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. Le greffier de chambre

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