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Cour de cassation, 22 mai 2002. 00-40.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.772

Date de décision :

22 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense : Attendu que la société Lassarat construction soulève la déchéance du pourvoi de M. X... en soutenant que la demande d'aide juridictionnelle formulée par ce dernier ayant été accueillie le 15 décembre 1999, son mémoire aurait dû être déposé au greffe de la Cour de Cassation avant le 15 mars 2000 ; Mais attendu, selon l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Et attendu que la déclaration de pourvoi de M. X... a été enregistrée le 7 février 2000 au greffe de la Cour de Cassation et son mémoire déposé le 26 avril 2000 ; qu'ainsi, l'exception de déchéance doit être rejetée ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-32-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail, le salarié victime d'un accident du travail retrouve, s'il est déclaré apte par le médecin du Travail, son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; Attendu que M. X..., embauché le 23 avril 1990 par la société Lassarat contruction en qualité de maçon OHQ, s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 1995 à la suite d'un accident du travail survenu le 7 novembre 1994 ; que le salarié ayant été déclaré par le médecin du Travail, le 15 novembre 1995, apte à la reprise avec limitation des charges et sans posture pénible, l'employeur lui a proposé, compte tenu de ces prescriptions, diverses tâces, notamment de nettoyage et de rangement ; qu'ayant refusé ces propositions, M. X... a été licencié pour faute grave, le 22 décembre 1995 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il n'est pas allégué que les emplois qui lui ont été proposés à deux reprises et qui étaient appropriés à son état, conformément aux prescriptions du médecin du Travail, entraînaient une baisse de salaire et que le refus du salarié de travailler sur ces nouvelles bases n'est pas fondé et justifie le licenciement prononcé pour faute grave ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les emplois proposés au salarié ne correspondaient pas à la qualification de celui-ci et entraînaient, dès lors, une modification de son contrat de travail qui ne pouvait être décidée sans son accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, ni sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Lassarat construction aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lassarat construction ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.

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