Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/05334 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UNRR
AFFAIRE : S.A. CIC NORD OUEST C/ [N] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats :
PRESIDENT : Madame ROSILIO, Juge placée
GREFFIER : M. LE LAIN
Débats tenus à l’audience publique du 16 septembre 2024 devant Mme ROSILIO, RAPPORTEUR qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
lors du prononcé :
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame ROSILIO, Juge placée
M. LUCCHINI, Juge
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CIC NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDEUR
M. [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1963, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me J.-Frédéric NAQUET, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire : B0386
Clôture prononcée le : 04 avril 2024
Débats tenus à l’audience du : 16 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 novembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 19 mars 2018, la S.A CIC NORD OUEST a prêté à la Société CT2I, prise en la personne de sa dirigeante, Madame [V] [C], la somme de 340.000€ et M. [N] [C] s’est porté caution de la SAS CT2I pour une somme totale de 204.000€.
Par acte sous-seing privé des 16 juin et 1er juillet 2021, à la demande de la SCI, le prêt a fait l’objet d’un avenant pour modifier les assurances du crédit, qui fait baisser le TEG initial de 4,06% à 2,86%.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise rendu le 14 novembre 2022, la SAS CT2I a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, la S.A CIC NORD OUEST a déclaré une créance de 140 918,80€ par lettre du 28 novembre 2022, notifiée le 1er décembre 2022.
Par lettres de mise en demeure de payer du 29 novembre 2022 et du 9 janvier 2023, la S.A CIC NORD OUEST a réclamé à M. [N] [C] le paiement de la somme de 70.459,90€.
Suivant assignation délivrée le 21 juillet 2023, la S.A CIC NORD OUEST a attrait M. [N] [C] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement des sommes dues au titre de la caution souscrite.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, la S.A CIC NORD OUEST a demandé à la juridiction de :
« - Condamner Monsieur [N] [C] à payer à la banque CIC NORD OUEST les sommes de :
- 70.495,90 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 et capitalisation desdits intérêts à compter du 1er décembre 2023,
- 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [N] [C] aux entiers dépens de l’instance.
- Ne pas déroger au principe légal de l’exécution de plein droit du jugement à intervenir. »
Au soutien de ses demandes, la S.A CIC NORD OUEST expose que :
- il n’est pas contestable que M. [N] [C] s’est porté caution de la la SAS CT2I,
- la caution est parfaite en sa rédaction (montant, durée, mention manuscrite).
- la caution n’est pas disproportionnée vu le patrimoine du couple [C], et plus particulièrement celui de Monsieur [C], qui, le 31 octobre 2017, détaille des biens immobiliers pour 739.600€ et un patrimoine financier de 286.500€.
- que le bien-fondé des demandes de la banque est indifférent quant aux éventuelles conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision à intervenir, lesquelles relèvent de la compétence du juge de l’exécution et ne sont en tout état de cause nullement démontrées.
- que Monsieur [C] ne produit aucune pièce actualisée permettant d’évaluer la réalité de son revenu net mensuel et la valeur de son patrimoine mobilier et immobilier.
- il n’appartient pas à la banque de vérifier les informations mentionnées en l’absence d’anomalie apparente s’agissant de la fiche patrimoniale remplie par la caution.
- que les engagements souscrits postérieurement par la caution sont indifférents pour l’appréciation du caractère proportionné de l’engagement de la caution.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2023, M. [N] [C] a demandé au tribunal de :
« - Débouter le CIC de ses demandes et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- Dire Et Juger que la condamnation de Monsieur [C] aux sommes revendiquées par la CIC entraînera des conséquences manifestement excessives ;
- Dire Et Juger que la BANQUE a failli dans son devoir de prudence et de mise en garde de la caution ;
- Juger que le préjudice découlant de cette caution est égal au montant des sommes réclamées par le CIC ;
- Condamner le CIC à payer à Mr [C] des dommages et Intérêts en réparation de cette faute correspondant au montant de son engagement de caution;
- Ordonner la compensation ;
- Condamner le CIC à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
En défense, M. [N] [C] explique que :
- il était dans la plus parfaite impossibilité, tant patrimoniale qu’au regard de ses revenus, d’exécuter des engagements de caution aussi importants
- il n’a pas retrouvé de fonctions salariées à l’issue de la liquidation judiciaire de la société ARC TCE, qu’il avait fondée et dirigée.
- en 2022, le revenu disponible après impôt sur le revenu était de 73 923 €, donc insuffisant pour faire face à des charges annuelles équivalentes de 81 120 €.
- la saisie prématurée du domicile de M. [C] entrainerait l’exigibilité du remboursement du solde de l’emprunt et placerait M. [C] dans une précarité qui aurait pour conséquence de le rendre ensuite incapable de retrouver un emploi, et par répercussion l’empêcherait de rembourser les autres emprunts.
- sa solvabilité n’a pas été approfondie par la banque.
- il ne disposait ni du patrimoine, ni des revenus lui permettant de faire face à un cumul d’engagements en faveur du CIC de plus de 204.000 € auxquels il faut ajouter les engagements souscrits auprès de la Société Générale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et n’est applicable qu’aux contrats de cautionnements conclus après. En l’espèce, le cautionnement a été conclu le 19 mars 2018, il sera appliqué la loi ancienne.
Sur le caractère proportionné de l’engagement en tant que caution,
Aux termes de l’article 2288 du même code, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
L’article L.332-1 du Code de la consommation, désormais repris à l’article 2297 du code civil, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La caution, qui entend se prévaloir des dispositions précitées qui dérogent à la force obligatoire des contrats, supporte la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement, étant précisé :
- que la disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel normalement diligent,
- que la disproportion doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement en fonction des revenus de la caution, l’exigence de proportionnalité imposée au créancier impliquant qu’il s’informe sur la situation financière globale de la caution, c’est-à-dire sur l’état de ses ressources, de son endettement, de l’ensemble de ses engagements, de son patrimoine, mais aussi sur sa situation personnelle ( charges de famille , régime matrimonial ...), par rapport au montant de l’engagement,
- que le contrôle de l’établissement de crédit repose sur les informations communiquées par la caution, tenue à un devoir de loyauté, l’établissement bancaire n’étant pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des renseignements communiqués par la caution,
- que le contrôle de la situation financière globale de la caution s’effectue en deux temps, d’abord au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, puis à supposer l’existence d’une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune, la sanction encourue par le créancier professionnel pouvant être écartée si, au moment de l’exécution de l’engagement, la caution dispose de ressources suffisantes pour payer sa dette.
En l’espèce, il ressort de la fiche patrimoniale remplie par M. [N] [C] et son épouse Mme [V] [C] que :
- les époux sont mariés sous le régime de la séparation de bien,
- ils n’avaient pas d’enfant à charge,
- M. [N] [C] a déclaré percevoir l’aide au retour à l’emploi et des revenus locatifs pour un total mensuel de 4 855€ et un total annuel de 58 260 ;
- son époux, Mme [V] [C], a déclaré percevoir l’aide au retour à l’emploi et des revenus locatifs pour un total mensuel de 7 950€ et un total annuel de 95 400€ ;
- ils ont fait état de deux prêts en cours tous les deux souscrits par M. [N] [C] de 244 000€ et 131 400€, soit une charge annuelle totale de remboursement de 33 600€ ;
- ils font état d’un patrimoine immobilier comptant 3 biens, leur résidence principale, un bien à [Localité 4] dont seul M. [N] [C] et propriétaire et une résidence secondaire en Bourgogne dont les époux sont propriétaires par moitié chacun pour un patrimoine total de 739 600€ ;
- M. [N] [C] fait état d’un patrimoine financier et mobilier à hauteur de 286 500€.
Il apparaît au regard de tous les éléments déclarés que M. [N] [C], s’il avait déjà deux crédits en cours, était en mesure de rembourser la somme de 204 000€ si elle était sollicitée. L’engagement ne semblait pas disproportionné au regard de ses ressources et du patrimoine important du couple pour un total de 1 026 100€, dont la plupart sont par ailleurs la seule propriété de M. [N] [C].
Or il est constant qu’il ne pèse sur la banque aucune obligation de vérification des éléments déclarés dès lors qu’ils ne révèlent en eux-mêmes aucune incohérence ou anomalie, comme c’est le cas en l’espèce. Dans ces conditions, M. [N] [C] se trouve engagé par les déclarations qu’il a faites dans la fiche de renseignement patrimoniale quant à sa situation financière. Les engagements relatifs à la Société Générale ont été réalisés postérieurement et ne peuvent être pris en considération dans l’évaluation du caractère proportionné ou pas du cautionnement objet du litige. Par ailleurs, la situation financière actuelle de M. [N] [C] n’a pas à être prise en compte.
Dès lors, le cautionnement de M. [N] [C] ne peut être qualifié de manifestement disproportionné et l’engagement de M. [N] [C] du 19 mars 2018 sera déclaré valable.
Sur la demande en paiement de la somme de 70 495,90€,
L’article 2290 du code civil disposent que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, suite au placement sous liquidation judiciaire de la SAS CT2I, la S.A CIC NORD OUEST a déclaré sa créance relative au prêt souscrit le 19 mars 2018 selon décompte comme suit :
- 119 193,10€ de capital restant dû après paiement de l’échéance en date du 5 novembre 2022,
- 13 383,19€ au titre des échéances impayées en date du 5/9/2022 au 5/11/2022,
- 8343,51€ au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 %,
Soit une somme totale due de 140 919,80€.
Par courrier du 29 novembre 2022, la S.A CIC NORD OUEST mettait en demeure M. [N] [C] de payer la somme de 70 459,90€ en qualité de caution conformément au décompte précédent, dans la limite des sommes prises en charge par BPI France à hauteur de 50 % de l’encours restant.
Cette somme n’est pas contestée par M. [N] [C]. S’il soutient que sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de faire face à ses engagements, il n’en tire aucune conséquence juridique, qu’il s’agisse d’une demande de délai de paiement ou de report.
Par conséquent, M. [N] [C] sera condamné à payer à la S.A CIC NORD OUEST la somme en principal de 70 459,90€, avec intérêts au taux légal du 1er décembre 2022, date de réception du courrier de mise en demeure, et capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de prudence et de mise en garde par la S.A CIC NORD OUEST,
L’obligation de mise en garde dont la banque est tenue n’est pas la même selon que la caution est avertie ou non. En effet, le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de la seule caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, obligation de mise en garde qui ne porte pas sur l’opportunité de l’opération financée.
La qualité de dirigeant est à elle seule insuffisante pour considérer que la caution est avertie.
Cette obligation s’appuie sur les dispositions de l’article 1112-1 du code civil qui dispose que :
« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
En l’espèce, M. [N] [C] soutient qu’il ne disposait pas du patrimoine ou des revenus lui permettant de faire face à son engagement en faveur de la S.A CIC NORD OUEST et que cette dernière aurait du le mettre en garde.
Cependant, M. [N] [C] intègre dans le calcul de sa solvabilité des crédits et des cautionnements souscrits postérieurement au 19 mars 2018 qui ne pouvaient pas être pris en compte par la S.A CIC NORD OUEST. Au regard des déclarations et des charges présentées lors de la conclusion du contrat, M. [N] [C] ne démontre pas qu’il n’aurait pas pu faire face à ses engagements.
Le fait que M. [N] [C] ne soit pas en mesure de faire face aujourd’hui aux conséquences de ses actes de cautionnement souscrits ne saurait justifier de l’engagement de la responsabilité de la S.A CIC NORD OUEST dans le cadre du présent cautionnement.
L’âge ou l’expérience de M. [N] [C] ne permettent pas de mettre en avant une vulnérabilité particulière ayant justifié d’une plus grande vigilance de la part de la S.A CIC NORD OUEST comme cela peut ressortir des faits d’espèce de l’arrêt du 18 janvier 2022 versé aux débats.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [N] [C] aux entiers dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE valable l’engagement de caution de M. [N] [C] du 19 mars 2018,
REJETTE les demandes de M. [N] [C],
CONDAMNE M. [N] [C] à payer à la S.A CIC NORD OUEST la somme de soixante-dix mille quatre-cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-dix centimes euros (70 459,90€) avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, et capitalisation des intérêts, REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par M. [N] [C],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [C] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’AN DEUX MIL VINGT-QUATRE ET LE DOUZE NOVEMBRE
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE