Texte intégral
N° RG 21/01264 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNHF
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE au fond
du 06 janvier 2021
RG : 18/03255
[C]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
[H]
[A]
SASU ENTREPRISE [M] [L]
Sté d'Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 27 Septembre 2023
APPELANTS :
1°/ La société MJ ALPES, représentée par Maître [B] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [C] (architecte, né le 07.08.1946 à [Localité 8], placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 19.11.2020), dont le siège se situe [Adresse 5].
2°/ La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur de Monsieur [F] [C], RCS 784 647 349, mutuelle à cotisations et capital variables régie par le Code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par son Président en exercice domicilié audit siège
Représentés par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
INTIMÉS :
1°/ M. [O] [H]
né le 19 Juillet 1958 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
2°/ Mme [G] [A] épouse épouse [H]
née le 31 Décembre 1959 à [Localité 6] - ALGERIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice GIRARD, avocat au barreau de la DROME
ENTREPRISE [M] [L], société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est situé [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay sous le numéro 752 653 980, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Placée en liquidation judiciaire selon jugement du 28 juillet 2023 du tribunal de commerce du Puy en Velay
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
1°/ Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS ès-qualités d'assureur de la société ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE [L] [M], RCS LE MANS 775 652 126, société d'assurance mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Président en exercice domicilié audit siège
2°/ Les MMA IARD SA venant aux droits de COVEA RISKS, ès- qualités d'assureur de la société ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE, RCS LE MANS 440 048 882, SA, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Président en exercice domicilié audit siège
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE
SELARL MANDATUM, prise en la personne de Me [X] [V], liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE [M] [L]
[Adresse 2]
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions à personne habilitée le 19 septembre 2023
Défaillante
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 27 Septembre 2023
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, :
Condamné in solidum la société Maçonnerie générale [L] [M], Monsieur [C] et la société MAF à payer à Monsieur [O] [H] et Madame [G] [A], épouse [H] la somme de 181 700 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ;
Condamné in solidum la société Maçonnerie générale [L] [M], Monsieur [C] et la société MAF à payer à Monsieur [O] [H] et Madame [G] [A], épouse [H] la somme de 7 650 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamné in solidum la société Maçonnerie générale [L] [M], Monsieur [C] et la société MAF à payer à Monsieur [O] [H] et Madame [G] [A], épouse [H] la somme de 1 650 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
Condamné in solidum la société Maçonnerie générale [L] [M], Monsieur [C] et la société MAF à payer à Monsieur [O] [H] et Madame [G] [A], épouse [H] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
Débouté Monsieur [O] [H] et Madame [G] [A], épouse [H] de leurs autres demandes ;
Débouté Monsieur [O] [H] et Madame [G] [A], épouse [H] de leurs autres demandes ;
Dit sans objet les appels en garantie des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureurs responsabilité civile de la société Maçonnerie générale [L] [M] ;
Condamné la société Maçonnerie générale [L] [M] à relever et garantir Monsieur [C] et son assureur la société Maf à hauteur de 95 % du préjudice matériel et immatériel de Monsieur [O] [H] et Madame [G] [A] ;
Dit que la Maf est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré et aux tiers ;
Débouté la société Maçonnerie générale [L] [M] de ses appels en garantie à l'encontre des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles ;
Condamné Monsieur [O] [H] et Madame [G] [A], épouse [H] à payer à la société Maçonnerie générale [L] [M] la somme de 15 925,64 euros TTC ;
Débouté Monsieur [C] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [O] [H] et Madame [G] [A], épouse [H] ;
Condamné in solidum la société Maçonnerie générale [L] [M], Monsieur [C] et la société Maf à payer à Monsieur [O] [H] et Madame [G] [A], épouse [H] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société Maçonnerie générale [L] [M], Monsieur [C] et la société Maf aux dépens de la présente instance, distraction faite au profit de Maître Trincanato Audrey ;
Débouté la société Maçonnerie générale [L] [M], Monsieur [C] et la société Maf de leurs appels en garantie à l'encontre des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Condamné la société Maçonnerie générale [L] [M] à relever et garantir Monsieur [C] et son assureur la société Maf à hauteur de 95 % au titre de la condamnation aux dépens et frais irrépétibles ;
Dit sans objet les appels en garantie au titre des dépens et des frais irrépétibles des sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureur responsabilité civile de la société Maçonnerie générale [L] [M] ;
Rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Selon déclaration en date du 7 avril 2021, la société Maçonnerie générale [L] [M] a formé appel à l'encontre de ce jugement, intimant : les époux [H], Monsieur [F] [C] et son assureur la Maf, les sociétés d'assurance Mma iard assurances mutuelles et Mma Iard.
Selon déclaration en date du 19 avril 2021 la société Maçonnerie générale [L] [M] a formé une nouvelle déclaration d'appel, intimant : la société Mj Alpes en qualité de liquidateur de Monsieur [C].
Les deux déclarations d'appels sont limitées de façon identique.
Par ordonnance du 9 juin 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 21/02807 et RG 21/2505 sous le seul n° RG 21/2505,
Par ordonnance du 12 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 21/02505 et RG 21/1264 sous le seul n° RG 21/1264,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2022 avec fixation des plaidoiries à l'audience du 23 janvier 2024.
Les plaidoiries ont été avancées au 28 juin 2023 à la demande des consorts [H]. A cette date l'affaire a été défixée pour cause de surcharge de la chambre et renvoyée à l'audience du 20 septembre 2023.
Par conclusions régularisées le 19 septembre 2023, La société MJ Alpes, représentée par Maître [B] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [C] placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Saint Etienne du 19.11.2020 et La Mutuelle des Architectes Francais (MAF), assureur de Monsieur [F] [C] sollicitent voir :
Vu notamment l'article 803 du Code de Procédure Civile,
Vu la liquidation judiciaire de la société Entreprise [M] [L] du 28.07.2023 survenue postérieurement à l'ordonnance de clôture,
Vu les pièces communiquées,
1°/ ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture pour mise en cause du liquidateur judiciaire de la société Entreprise [M] [L] ;
2°/ RENVOYER l'affaire à la mise en état pour les conclusions du liquidateur judiciaire de la société Entreprise [M] [L] et les conclusions des parties aux fins de fixation de créances au passif de la société Entreprise [M] [L].
MOTIFS
L'article 803 du Code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats par décision du tribunal.
Par message 18 août 2023 le conseil de MJ Alpes et de la MAF a déclaré apprendre le placement liquidation judiciaire depuis le 28 juillet 2023 de la société entreprise [M] [L] en demandant la révocation de l'ordonnance de clôture pour assigner le liquidateur judiciaire de produire les déclarations de créances.
Par courrier du 18 septembre 2023 le conseil des époux [H] a indiqué s'associer à la demande de révocation, devant assigner l'entreprise [M] [L] en reprise d'instance.
La cour a ensuite été saisie de conclusions de la société MJ Alpes ès-qualités de liquidateur de M. [C] et de la MAF en rabat de l'ordonnance de clôture.
Le placement en liquidation judiciaire de la société entreprise [M] [L] par jugement du 28 septembre 2023 du tribunal de commerce du Puy-en-Velay et donc postérieurement à l'ordonnance de clôture constitue cause grave, justifiant la révocation de celle-ci pour mise en cause du liquidateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture pour mise en cause du liquidateur judiciaire de la société entreprise [M] [L] ;
Renvoie l'affaire à la mise en état du 8 janvier 2024 à 9h30 pour les conclusions du liquidateur judiciaire et les conclusions des parties aux fins de fixation de créances au passif de la société entreprise [M] [L].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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