Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/712
Rôle N° RG 22/15228 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKRB
[J] [M] épouse [T]
C/
[Z] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 03 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01462.
APPELANTE
Madame [J] [M] épouse [T]
née le 10 Mars 1947 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [Z] [D]
né le 08 Mai 1958 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant Me Alain FRANCESCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Sur opposition formée par M. [Z] [D] à un commandement de payer qui lui avait été délivré par Mme [J] [M] épouse [T], bailleresse, le tribunal de grande instance de Marseille par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2019 a débouté le demandeur de ses prétentions, constaté la résiliation du bail commercial conclu entre les parties et ordonné l'expulsion de M. [D] sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la signification de la décision, qui a été effectuée le 13 janvier 2020.
L'appel par M. [D] de ce jugement, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 avril 2021, faute pour l'appelant d'avoir notifié ses conclusions dans les délais impartis par la loi.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour de ce siège du 27 janvier 2022, qui fait l'objet d'un pourvoi actuellement pendant.
Invoquant l'absence de restitution des locaux, objet du bail, Mme [T] a par assignation du 4 février 2022, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille pour voir liquider l'astreinte à la somme de 137 000 euros, montant actualisé à la somme de 143 000 euros par conclusions ultérieures, demande à laquelle M. [D] s'est opposé.
A l'issue d'un jugement avant dire droit pour obtenir des précisions sur la date de libération des lieux, le juge de l'exécution par décision du 3 novembre 2022 a :
' déclaré recevable la demande présentée par Mme [T] ;
' l'a déboutée de sa demande de liquidation d'astreinte ;
' a débouté M. [D] de sa demande de nullité de l'acte de signification du 1er avril 2022 et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' a condamné Mme [T] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour rejeter la demande de liquidation d'astreinte, le premier juge a considéré, après rappel des dispositions des articles L.421-1 et R.311-1 du code des procédures civiles d'exécution et 500 et suivants du code de procédure civile, que le jugement prononçant l'astreinte est devenu exécutoire le 27 janvier 2022, date de l'arrêt de déféré confirmant l'ordonnance constatant la caducité de la déclaration d'appel, qu'ainsi l'astreinte a commencé à courir trente jours après cette date, soit à compter du 28 février 2022, époque à laquelle les lieux avait été libérés, en sorte que l'astreinte n'a pas couru.
Mme [T] a relevé appel limité de cette décision dans les quinze jours de son prononcé par déclaration du 17 novembre 2022 mentionnant les chefs du dispositif du jugement rejetant sa demande de liquidation de l'astreinte et la condamnant à des frais irrépétibles et aux dépens.
Par dernières écritures notifiées le 24 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile,
elle demande à la cour de :
- prononcer la suppression des discours injurieux et outrageants contenus dans les conclusions de M. [D], à savoir « preuve de l'esprit de lucre. Preuve que Mme [T] refusait la vente du commerce pour des raisons bassement matérielles en usant d'arguments dont la preuve de leur caractère fallacieux est ainsi démontrée. »
- condamner M. [D] à la somme de un euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- réformer le jugement entrepris comme demandé dans la déclaration d'appel, à savoir :
Vu l'article 500 du code de procédure civile,
- constater que le déféré n'étant pas un recours, l'ordonnance du conseiller de la mise en état
statuant sur la caducité de l'appel a immédiatement force de chose jugée,
- déclarer que l'astreinte demandée par Mme [T] a commencé à courir à compter d'un mois après la notification du jugement du 16 décembre 2019, soit le 14 février 2020 ;
- constater que ce jugement est passé en force de chose jugée, l'appel du 3 janvier 2020 étant
caduc ;
- dire et juger que les prétendues difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécution et se conformer à l'injonction, lui sont entièrement imputables et que par son comportement
procédurier depuis 2015, et de plus fort de 2020 à 2022, il a gravement porté atteinte aux intérêts légitimes de la bailleresse ;
- dire et juger subsidiairement que, en s'appuyant sur l'ordonnance du 8 avril 2021du conseiller de la mise en état qui a décidé la caducité de l'appel de M. [D], le refus argumenté de la bailleresse de recevoir les clefs était parfaitement motivé puisque le preneur voulait en réalité vendre son fonds de commerce et lui imposer un repreneur de son choix, alors que la résiliation de son bail commercial était devenue définitive ;
- débouter M. [D] de toutes ses fins et conclusions ;
Vu le jugement du 16 décembre 2019, passé en force de chose jugée,
Vu l'absence de restitution réelle des locaux avant la fin du mois de janvier 2022,
- liquider l'astreinte due par M. [D] à la somme de 143 200 euros ;
- condamner a minima M. [D] à payer ladite somme ;
- le condamner à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, madame [T] fait grief au premier juge d'avoir estimé que le jugement de fond était passé en force de chose jugée le 27 janvier 2022, date de l'arrêt sur déféré, et non le 3 janvier 2020, date de la décision du conseiller de la mise en état déclarant caduc l'appel que M. [D] avait interjeté le même jour, alors que le déféré de cette ordonnance n'est pas un recours au sens de l'article 543 du code de procédure civile, en sorte que l'astreinte a commencé à courir le 16 décembre 2019.
Or les locaux ont été libérés le 31 janvier 2022 et non le 30 décembre 2021 comme prétendu par M. [D] et elle indique que son préjudice financier résultant des agissements de ce dernier, ne peut être compensé que par une complète application de l'astreinte.
Par dernières écritures en réponse notifiées le 27 février 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, M. [D] , formant appel incident, demande à la cour de
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré recevable la demande de Mme [T],
- débouté M. [D] de sa demande de nullité de l'acte de signification en date du 1er avril 2022,
- débouté M. [D] de sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive,
Et jugeant à nouveau :
- déclarer irrecevable la demande de liquidation d'astreinte introduite le 4 février 2022 par Mme [T] à l'encontre de M. [D] et corollairement sa demande de paiement d'une somme de 143 000 euros,
- déclarer nul l'acte de signification du 28 avril 2021 de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 avril 2021pour défaut d'indication valide des voies de recours,
- condamner Mme [T] à payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [T] de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 16 décembre 2019,
- l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- condamner Mme [T] au paiement la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens devant la cour d'appel,
Subsidiairement
- dire et juger que l'astreinte n'a pu prendre effet, au visa de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel sur déféré du 24 janvier 2022, et non au jour du jugement de première instance non assorti de l'exécution provisoire,
- constater que cet arrêt n'a été signifié que le 1er avril 2022, qu'il a fait l'objet d'un pourvoi en cassation le 27 mars 2022, et que dès lors il n'a pas le caractère de décision en force jugée,
- dire et juger qu'au 1er mai 2022, la remise des clés au bailleur était effective depuis le 30 décembre 2021, ou à tout le moins compte tenu des propres écritures du bailleur au 22 février 2022, date tardive d'ouverture du local (et nécessairement du cadenas) par Mme [T] grâce aux clés qui lui avaient été envoyées le 30 décembre,
- dire et juger que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 avril 2021 ne bénéficiait d'aucune exécution par provision et que selon la Cour de cassation, la requête en déféré constitue une continuation de la procédure d'appel,
- en tout état de cause, dire et juger n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte,
- dire et juger très subsidiairement que les agissements du bailleur qui a systématiquement refusé de recevoir les clés, notamment au 30 juin 2020, 31 décembre 2020 et encore au 25 avril 2021 constituent des motifs pour justifier, un rejet de liquidation d'astreinte et un déboutement des demandes de Mme [T],
- de dire et juger que les difficultés rencontrées par le débiteur pour exécuter et se conformer à l'injonction dont le juge doit tenir compte, et le conduire de plus fort à juger qu'il n'y a lieu à liquidation d'astreinte et en conséquence débouter Mme [T] de ses demandes,
- de la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions.
A cet effet l'intimé fait valoir pour l'essentiel que dans le corps de son assignation aux fins de liquidation de l'astreinte, puis dans ses conclusions récapitulatives du 20 avril 2022, Mme [T] indiquait elle même que les locaux n'avaient pas été restitués à la date de la saisie du juge de l'exécution, en conséquence, et en application de l'article L.421-1 du code des procédures civiles d'exécution, sa demande était irrecevable.
Au fond il reproche au premier juge d'avoir retenu la date de libération des lieux au 31 janvier 2022, comme finalement indiqué par Mme [T] pour échapper à l'irrecevabilité de son action, alors qu'il a procédé à la restitution des clés par lettre du 30 décembre 2021.
Subsidiairement au fond il approuve la décision du premier juge, en rappelant que le jugement ordonnant l'obligation sous astreinte, n'était pas assorti de l'exécution provisoire en sorte que l'astreinte n'a pu prendre effet qu'à compter du délai de trente jours suivant la signification par acte du 1er avril 2022 de l'arrêt sur déféré rendu le 27 janvier 2022.
Il indique que cette procédure sur déféré bénéficie du caractère suspensif de l'appel.
Il soutient par ailleurs la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui vise l'article 795 du code de procédure civile et non l'article 916 du même code, en sorte que les modalités du recours sont fausses et s'assimilent à une absence de visa desdites modalités. Il fait grief au premier juge d'avoir retenu l'absence de grief alors que Mme [T] fait valoir que l'ordonnance prononçant la caducité de l'appel et sa signification entraînent le caractère exécutoire du jugement.
Il ajoute que l'astreinte n'a pu courir puisqu'il a rendu les clés du local, objet du bail commercial, par lettre du 31 décembre 2021 et précise que la bailleresse avait refusé la remise de clés au 30 juin 2020, puis 31 décembre 2020 et encore au 25 avril 2021, au motif que le bail expirait le 31 décembre 2021.
Très subsidiairement, il invoque cette opposition de la bailleresse justifiant le rejet de la demande
de liquidation d'astreinte outre les difficultés liées à la pandémie de Covid 19.
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2023, a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ, afin d'accueillir la pièce n° 29 déposée par RVPA le 9 octobre 2023, par l'intimé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de suppression d'écrits injurieux et outrageant et de dommages et intérêts
Selon l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 'Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux'.
L'alinéa 5 du même texte dispose que : 'Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts'.
En l'espèce, en dépit de leur virulence, les écrits imputant à Mme [T] « un esprit de lucre» et lui reprochant le refus de vente de son commerce « pour des raisons bassement matérielles en usant d'arguments dont la preuve du caractère fallacieux est démontrée » ne contiennent pas l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de Mme [T] et n'ont pas excédé les limites de l'expression d'une défense dans le débat judiciaire ;
Il s'ensuit le rejet des demandes ;
Sur l'astreinte :
Sur le point de départ de l'astreinte
L'application du régime particulier de l'astreinte prévu par les articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas discuté ;
Le premier de ces textes dispose que par exception aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée ;
Mme [T] qui affirme que les locaux donnés à bail ont été restitués au mois de janvier 2022 et non le 31 décembre 2021 comme soutenu par M. [D], était donc recevable à agir en liquidation de l'astreinte en saisissant le juge de l'exécution par assignation délivrée le 4 février 2022, le jugement étant confirmé de ce chef ;
Ainsi que rappelé par le premier juge l'article R.131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ;
En vertu des articles 500,501 et 503 du code de procédure civile un jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c'est à dire lorsqu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, et après qu'il a été signifié;
En l'espèce, l'expulsion de M. [D] sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification de la décision, a été ordonnée par jugement du 16 décembre 2019 ;
Ce jugement a été signifié le 13 janvier 2020 à M. [D] qui en a relevé appel par déclaration du 3 janvier 2020 ;
Ledit jugement rendu en premier ressort, n'étant pas assorti de l'exécution provisoire, l'astreinte, n'a pas couru pendant l'instance d'appel ;
La caducité de l'appel a été constatée par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 8 avril 2021, confirmée par arrêt sur déféré rendu le 27 janvier 2022 qui fait l'objet d'un pourvoi non suspensif ;
Mme [T] soutient que c'est à la date de prise d'effet de la décision du conseiller de la mise en état, soit au 3 janvier 2020, que le jugement du 16 décembre 2019 a acquis force de chose jugée, le déféré de cette ordonnance n'étant pas un recours au sens de l'article 643 du code de procédure civile ;
En application de l'article 914, dernier alinéa, du code de procédure civile l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la caducité de l'appel est revêtue de l'autorité de chose jugée.
Et cette autorité joue immédiatement, le délai de déféré comme l'exercice de celui-ci n'est assorti d'aucun effet suspensif, en l'absence de texte en ce sens ;
Ainsi l'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui a prononcé caducité de la déclaration d'appel de M.[D] et était revêtue dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée, a immédiatement mis fin à l'instance d'appel ;
C'est donc à compter de la date de cette ordonnance que le jugement prononçant l'astreinte, précédemment signifié, est devenu exécutoire (en ce sens 2ème Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.631) ;
Le moyen tiré de la nullité de l'acte de signification de ladite ordonnance est en conséquence inopérant, étant par ailleurs relevé qu'il n'est justifié d'aucun grief résultant du caractère erroné des modalités de recours mentionnées à cet acte qui vise les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile relatives aux ordonnances du juge de la mise en état, dès lors que le déféré formé par M.[D] n'a pas fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité ;
Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que l'astreinte a couru à compter du 8 avril 2021.
Sur la date de la restitution des lieux :
Les parties s'opposent sur cette date que Mme [T] fixe au 31 janvier 2022 et M. [D] au 31 décembre 2021.
La preuve en incombe à ce dernier, débiteur de l'obligation de faire ;
A ce titre M.[D] verse au débats la lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 décembre 2021 adressée à Mme [T] l'informant de l'envoi des clefs du local commercial, et l'email de la bailleresse lui indiquant « le 31 décembre 2021 vous avez décidé d'arrêter votre activité commerciale et, par la poste, vous m'avez rendu les clés [ ...] »;
La veille, soit le 30 décembre 2021, un procès-verbal de constat de sortie des lieux a d'ailleurs été dressé par huissier de justice en l'absence de la bailleresse convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre précédent, et les attestations de MM. [R], [I] et [C] confirment la fermeture définitive du commerce au dernier jour de l'année 2021 ;
La date du 31 décembre 2021 sera retenue par la cour comme correspondant à celle de l'exécution de l'obligation ;
Il s'ensuit que l'astreinte a couru du 8 avril 2021 au 31 décembre 2021.
Sur la liquidation de l'astreinte :
Selon l'article L 421-2 du code des procédures civiles d'exécution 'par exception au premier alinéa de l'article L. 131-2, le montant de l'astreinte une fois liquidée, ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l'exécution de la décision.
L'astreinte n'est pas maintenue lorsque l'occupant a établi l'existence d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l'exécution de la décision.'
Pour conclure au rejet de la demande de liquidation de l'astreinte, l'intimé invoque d'une part les agissements de Mme [T] qui, depuis le prononcé de l'expulsion, a systématiquement refusé de recevoir les clés du local donné à bail, notamment le 30 juin 2020, le 31 décembre 2020 et le 25 avril 2021 et d'autre part, les dispositions légales sur la prorogation des délais échus durant la période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19 jusqu'au 23 août 2020 et la seconde période de protection pour une période de deux mois à compter du 14 novembre 2020;
Ce dernier argument est inopérant puisque la période pendant laquelle l'astreinte a couru est postérieure à l'année 2020 ;
Par ailleurs il ressort des productions que contrairement à ce que soutient l'intimé, Mme [T] n'a pas refusé de recevoir les clés du local commercial aux mois de juin et décembre 2020 mais s'est opposée à la demande d'autorisation de cession du bail qui lui a été notifiée par M.[D] le 30 avril 2020 sur le fondement de l'article L.145-51 du code de commerce, puis au congé qu'il lui a délivré le 29 juin 2020 en application de l'article L.145-9 du même code, Mme [T] arguant principalement de la résiliation du bail prononcée par jugement du 16 décembre 2019;
En revanche, elle n'a pas donné suite à la lettre simple datée du 15 décembre 2020 que lui a adressée M.[D] l'informant être « d'accord pour un départ à la date anniversaire du bail signé en 1992, soit le 25 avril 2021 » et demeurer dans l'attente de sa réponse (pièce n°17 de l'intimé non commentée par l'appelante) ;
L'absence de réaction de Mme [T] à cette proposition ne constitue toutefois pas une cause étrangère à l'exécution de l'injonction judiciaire assortie d'astreinte qui ne nécessitait pas l'approbation de la bailleresse ;
Mais ce défaut de réponse atteste de l'absence de préjudice lié au retard dans l'exécution de l'obligation, étant rappelé qu'en application de l'article L.421-2 précité l'astreinte assortissant l'obligation pour l'occupant d'un local de quitter les lieux est dérogatoire au régime commun de l'astreinte puisque sa liquidation est fonction du dommage subi par le créancier de l'obligation;
Or, Mme [T] se borne à invoquer un « préjudice financier passé et actuel » sans l'expliciter davantage ni l'étayer, aucune pièce n'étant communiquée à cette fin, et alors qu'il n'est pas contesté que M.[D] était à jour des indemnités d'occupation dues et signale que la créance de charges d'un montant de 535,60 euros dont se prévaut Mme [T] se compense avec un trop perçu antérieur à ce titre de 1661,73 euros ;
Ainsi en définitive, faute de preuve d'un préjudice lié au retard de M.[D] à s'exécuter, la demande en liquidation de l'astreinte sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur les autres demandes :
L'exercice du droit d'ester en justice ou d'interjeter appel constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; L'intimé sera débouté de sa demande à ce titre, faute pour lui de caractériser un tel comportement de Mme [T]. Le jugement sera confirmé de ce chef et la demande formée à ce titre en cause d'appel sera rejetée;
Le sort des dépens et frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour Mme [T] qui succombe en son recours supportera les dépens d'appel.
Enfin il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [J] [M] épouse [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE