Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 juin 2024
Affaire :N° RG 23/00492 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHJV
N° de minute : 24/00413
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BAUDIN VERVAECKE
1 CCC àMe KATO
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE de la SELARL BAUDIN VERVAECKE, avocats au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame Florence KATO avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 18 mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2022, M. [R] [E] a été victime d'un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse), le 28 avril 2022.
Le certificat médical initial, daté du jour de l'accident, constatait une " douleur mollet droit en attente échographie ".
Après avis de son médecin conseil, la Caisse, par courrier du 15 décembre 2022, a notifié à M. [E] que la date de guérison de son accident de trajet du 14 mars 2022 était fixée au 31 décembre 2022.
M. [R] [E] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).
Cette dernière, par décision du 11 mai 2023, notifiée le 03 juillet 2023, a confirmé la décision de guérison au 31 décembre 2022.
Par courrier recommandé expédié le 28 août 2023, M. [R] [E] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024.
M. [E] et la Caisse étaient tous deux représentés par leur conseil.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement, M. [E] demande au tribunal de :
- Ordonner une expertise médicale ;
- Désigner un médecin expert ;
- Dire que le médecin expert désigné aura notamment pour mission de:
*prendre connaissance de son entier dossier médical,
*l'ausculter,
*dire si son état de santé était guéri au 31 décembre 2022,
*dire à quelle date son état de santé est consolidé ou guéri,
*déterminer si les arrêts de travail et soins postérieurs au 31 décembre 2022 sont en lien avec les conséquences de l'accident du trajet,
*déterminer si son état de santé était compatible avec une activité professionnelle au 31 décembre 2022, à défaut déterminer la date à laquelle il pouvait reprendre une activité professionnelle ;
- Y ajouter toute mission que le tribunal jugera utile ;
- Ordonner que les frais d'expertise soient à la charge de la Caisse ;
- Fixer un taux d'IPP en cas d'absence de guérison ;
- Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Condamner la Caisse aux dépens, y compris les honoraires et frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice.
Il soutient que son état de santé n'est pas guéri, dans la mesure où il conserve toujours des douleurs au mollet droit et reçoit des traitements médicamenteux. Il conteste, en outre, le rapport d'évaluation du médecin conseil de la Caisse, estimant que celui-ci n'a pas fidèlement retranscrit l'examen et les échanges survenus lors de son auscultation.
Il produit plusieurs documents à l'appui de ses allégations.
En défense, la Caisse sollicite oralement la confirmation de la date de guérison au 31 décembre 2022 et déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal sur la demande d'expertise formulée par la partie adverse.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 27 mai 2024, prorogé au 17 juin 2024 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l'état de santé s'entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. Elle se distingue ainsi de l'état de guérison, qui peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident.
En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l'espèce, par courrier du 15 décembre 2022, la Caisse a informé M. [E] qu'après avis de son médecin conseil, la date de guérison de son accident de trajet du 14 mars 2022 était fixée au 31 décembre 2022.
Par décision du 11 mai 2023, notifiée le 03 juillet 2023, la CMRA a confirmé la décision de guérison au 31 décembre 2022.
M. [R] [E] sollicite la mise en œuvre d'une expertise médicale, soutenant que son état de santé n'est pas guéri, dans la mesure où il conserve toujours des douleurs au mollet droit et reçoit des traitements médicamenteux.
À l'appui de ses prétentions, il produit plusieurs documents médicaux, notamment :
- Un courrier du Docteur [C] [Z], médecin du travail, daté du 26 décembre 2022, indiquant : " il me semble que la reprise est prématurée car il présente toujours des douleurs importantes du mollet mais aussi des douleurs diffuses des autres membres qui nécessitent un traitement assez lourd. Ce traitement lui induit des effets secondaires notables (asthénie, troubles de la concentration et de la mémoire…) et contre-indique la conduite.
Il exerce à un poste de mécanicien poids lourds nécessitant le port de charges lourdes, la station debout prolongée et la marche répétée ainsi que des postures contraignantes (accroupi, flexion des genoux…). Pourriez-vous revoir sa situation et autoriser une prolongation d'arrêt. " ;
- Un certificat médical du Docteur [H] [V], du 29 décembre 2022, attestant que M. [R] [E] " présente actuellement des douleurs au mollet droit mais également au niveau des bras, et de la jambe gauche, du rachis cervical, des douleurs diffuses en lien avec son at du 06/10/2021 et sa rechute du 14/03/2022. Il est très peu calmé par son traitement antalgique, qui est lourd, et avec des effets indésirables notables […]. Je pense qu'une prolongation de son arrêt de travail est indiquée. "
Ces pièces sont de nature à remettre en cause la décision de la Caisse et, compte tenu du caractère médical du litige, que le tribunal n'a pas compétence pour trancher, il y a lieu d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale sur la personne de M. [R] [E].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire, rendue avant-dire droit :
ORDONNE une mesure d'expertise médicale sur la personne de M. [R] [E] confiée au docteur [J] [L], avec pour mission de :
- convoquer les parties et aviser le médecin traitant de M. [R] [E] ;
- examiner M. [R] [E] et recueillir ses doléances ;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l'expert de les inventorier ;
- dire si à la date du 31 décembre 2022, M. [R] [E] était guéri de son accident de trajet du 14 mars 2022 et, dans la négative, indiquer à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée ;
- faire toutes observations utiles ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire et aux parties ;
DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT À STATUER sur l'ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Gaëlle BASCIAK
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