Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-44.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.979
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... de Sousa, demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1992 par la courd'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la société Sies, dont le siège est à Saint-Maur (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. De Sousa, engagé le 2 janvier 1989 par la société Sies en qualité d'ouvrier, a été licencié le 9 octobre 1990 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1992) d'avoir décidé que son licenciement procèdait d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les éléments sur lesquels les juges du fond se sont appuyés pour fonder leur décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant eux ;
Attendu, ensuite, que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la valeur et la portée d'un élément de preuve appréciés souverainemement par la cour d'appel ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas retenu que le salarié avait commis une faute grave ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Sousa, envers la société Sies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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