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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/02171

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02171

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 26 Décembre 2024 N° RG 24/02171 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4KN Epoux [K] (divorce) 2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à l’avocat le : 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la CAF 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [B] [D] [I] [F] épouse [K] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Benjamin MAYZAUD VISSEAUX, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [X] [Y] [K] né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 13], demeurant [Adresse 14] défaillant COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 26 Décembre 2024 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame [B] [F] et Monsieur [X] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12], sous le régime de la participation aux acquêts par acte du 26 novembre 2010. Deux enfants sont issus de cette union: - [S] née le [Date naissance 5] 2014 - [N] né le [Date naissance 3] 2017. Par acte en date du 14 mars 2024, Madame [F] assignait son conjoint en divorce. Le commissaire de justice a procédé à l'assignation de défendeur selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile. Informé de l’audience par son épouse, Monsieur [K] s’est présenté à l’audience sans avocat. Il n’a pas sollicité de renvoi, faisant état d’une situation financière difficile. Par ordonnance en date du 24 avril 2024, le Juge de la mise en état a : - attribué la jouissance du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 10] et du véhicule Opel servira immatriculer [Immatriculation 11] à Madame [F], - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - organisé le droit d’accueil du père, les fins de semaine paires en période scolaire et la moitié de toutes les vacances scolaires moyennant un délai de prévenance de 15 jours pour les petites vacances scolaires et avant le 31 mai de chaque année pour les vacances d’été - constaté l’état d’impécuniosité du père et l’a dispensé du versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2024 et signifiées au défendeur le24 octobre 2024, Madame [B] [F] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir: - prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, - ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux, - fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 25 mai 2022, - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - organiser le droit d’accueil du père par libre accord et, à défaut, les fins de semaine paires en période scolaire et la moitié de toutes les vacances scolaires moyennant un délai de prévenance de 15 jours pour les petites vacances scolaires et avant le 31 mai de chaque année pour les vacances d’été, - préciser qu’il appartiendra aux parents qui exercent son droit d’accueil d’assumer les trajets jusqu’au domicile de l’autre parent pour l’exercice de ce droit, - préciser que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants, - fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 190 €, - à défaut, rappeler que Monsieur [X] [K] et hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et l’éducation de l’enfant, et qu’il appartiendra de justifier chaque année de sa situation, En tout état de cause, - juger que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens - débouter Monsieur [X] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par Madame [B] [F]. Initialement clôturée le 1er octobre 2024 par ordonnance du 24 septembre 2024, la procédure a fait l’objet d’un report de clôture afin de permettre la signification des conclusions au défendeur et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 26 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile; PRONONCE le divorce des époux [F] - [K]; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 4] 2010 par l’officier d’état civil de [Localité 12] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [B] [D] [I] [F], le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 15] (35) - Monsieur [X] [Y] [K], le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 13] (35) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 25 mai 2022; DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ; ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ; DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante: a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaine paires b) pendant les périodes de vacances scolaires : - les années paires: la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires, DIT que Monsieur [K] devra informer Madame [F] de sa possibilité d’accueillir les enfants et la durée de cet accueil 15 jours avant les petites vacances scolaires et au plus tard le 31 mai de chaque année pour les vacances d’été ; DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ; DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé; PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ; FIXE à 100 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [X] [K] à Madame [B] [F] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [S] [K] et [N] [K], soit 50 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante : Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge, DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal), RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité; CONDAMNE Madame [B] [F] aux dépens; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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