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Tribunal Administratif de MELUN, 04 décembre 2024. 2208595

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2208595

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Jobelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de Villejuif a accordé, à la SCI Neuve Patis, un permis de construire un pavillon d'habitation sur la parcelle cadastrée C97 sis 67 rue des Coquettes, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la commune de Villejuif, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il soutient que par un arrêté du 7 novembre 2022 la décision contestée a été retirée sur demande du pétitionnaire. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2024, M. A déclare qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de permis de construire délivré le 15 février 2022 par le maire de la commune de Villejuif a été retiré par un arrêté du 7 novembre 2022 de la même autorité, postérieurement à l'enregistrement de la requête. Il n'est pas contesté par M. A que cet arrêté de retrait lui a été notifié et qu'il est, à ce jour, devenu définitif. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire délivré le 15 février 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune, la somme demandée par M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A à la commune de Villejuif et à la SCI Neuve Patis. Fait à Melun, le 4 décembre 2024. La présidente de la 7ème chambre I. GOUGOT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2

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