Tribunal Administratif de MELUN, 04 décembre 2024. 2208595
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2208595
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de Villejuif a accordé, à la SCI Neuve Patis, un permis de construire un pavillon d'habitation sur la parcelle cadastrée C97 sis 67 rue des Coquettes, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la commune de Villejuif, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il soutient que par un arrêté du 7 novembre 2022 la décision contestée a été retirée sur demande du pétitionnaire.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2024, M. A déclare qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de permis de construire délivré le 15 février 2022 par le maire de la commune de Villejuif a été retiré par un arrêté du 7 novembre 2022 de la même autorité, postérieurement à l'enregistrement de la requête. Il n'est pas contesté par M. A que cet arrêté de retrait lui a été notifié et qu'il est, à ce jour, devenu définitif. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire délivré le 15 février 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune, la somme demandée par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A à la commune de Villejuif et à la SCI Neuve Patis.
Fait à Melun, le 4 décembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre
I. GOUGOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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