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Cour de cassation, 10 février 1998. 95-80.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.903

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie, après relaxe, contre Philippe Y... et la Société Z..., du chef d'injures publiques envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, 485, 569, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déboute la partie civile Jacques X... de sa demande, tendant à voir condamner le prévenu définitivement relaxé Philippe Y... au paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par la faute de ce dernier du chef du délit d'injure publique envers un particulier ; "aux motifs que "l'expression "hors la loi", dans son sens littéral global, revêt un tour injurieux, ainsi que l'a estimé le tribunal, mais qu'il importe de relever, en l'espèce, que ce groupe de mots se trouve directement suivi du nom du ministre des Sports qui a laissé son nom à une loi du 16 juillet 1984 (modifiée) sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives; que cette présentation, qui contribue à former en des termes modérés une sorte de jeu de mots s'inscrivant dans le style du journal (...) dépouille l'expression utilisée de tout caractère injurieux; que les propos ne sauraient en tout cas être analysés (...) comme constituant l'imputation de la commission d'infractions aux dispositions de la loi "Avice", alors que cette imputation, qui est susceptible de revêtir un caractère diffamatoire étranger aux présentes poursuites a déjà fait l'objet, sous cette qualification, d'une décision de relaxe passée en force de chose jugée; qu'en définitive, même si l'on retient (...) que les propos s'inscrivent dans le cadre d'un litige ancien entre les parties, ceux-ci ne constituent ni l'expression outrageante ou méprisante, ni l'invective incriminée par l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ; "alors que l'expression "hors la loi" est en elle-même une expression injurieuse; qu'elle l'est d'autant plus en l'espèce que, comme l'ont relevé les juges du fond, elle "s'inscrit dans le cadre d'un litige ancien entre les parties"; que, dès lors, en déboutant la partie civile, au motif erroné et inopérant tiré d'une présentation prétendument humoristique, la cour d'appel a violé l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 et les textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le numéro 41, daté de juillet-août 1993, du journal "Le Petit Sport" a été publié, en pages 6 et 7, un index thématique des textes publiés dans la revue, sous le titre "Complétez votre collection du Petit Sport"; qu'à la rubrique Karaté a paru, parmi diverses références, la mention "X..., hors la loi (Avice)... n° 13"; qu'en raison de cette expression, Jacques X..., en qualité de président de la Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires (FFKAMA), a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Philippe Y..., directeur de la publication dudit journal, et la société Z..., éditrice, sous la prévention d'injures publiques envers un particulier ; Attendu qu'en déboutant, par les motifs reproduits au moyen, la partie civile de ses demandes, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués, dès lors qu'elle a pu estimer, par une appréciation souveraine des circonstances extrinsèques à l'écrit incriminé, qu'en l'espèce, l'expression litigieuse n'avait pas un caractère injurieux envers le plaignant ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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