Cour de cassation, 15 mai 2014. 13-19.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-19.109
Date de décision :
15 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que Mme X... a fait citer la société Allianz IARD, pour voir celle-ci condamnée à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de divers préjudices ;
Qu'elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et en a avisé la juridiction ; que l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2012 et a été mise en délibéré alors que Mme X... n'était pas assistée, l'aide juridictionnelle lui ayant été accordée postérieurement par décision du 7 juin 2012 ;
Attendu que la juridiction de proximité a débouté Mme X... de ses demandes et l'a condamnée à payer les dépens de l'instance ;
Qu'en statuant sur les demandes, alors que Mme X... avait sollicité, avant la date de l'audience, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Charenton-le-Pont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Ivry-sur-Seine ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Allianz ;
AUX ENONCIATIONS QUE demandeur : Mme X... Alice ..., comparante en personne ;
ET AUX MOTIFS QUE Mme X... fait valoir que la compagnie AGF a manqué à ses obligations en refusant de prendre sa déclaration d'accident ; à l'appui de se dires, elle produit une attestation de Mme Julienne Y..., en date du 30 août 2010, laquelle indique qu'elle a accompagné Mme X... au commissariat du 11e pour qu'elle puisse déposer une plainte due à son accident sur la voie publique à la date du 2 novembre 2011, que les policiers les ont dirigées vers la compagnie d'assurance de Mme X... et que l'agent d'assurance a refusé de prendre en compte sa déclaration au vu du procès-verbal de police ; cependant, cette attestation, dont d'ailleurs la phrase « et qui nous a dirigé ensuite à la compagnie d'assurance de Mme X..., l'agent a refusé de prendre en compte sa déclaration au vu du procès-verbal de police » semble avoir été ajoutée postérieurement avec un autre stylo sur l'attestation, ne saurait suffire à lui seul à rapporter la preuve d'une faute commise par la compagnie AGF ; en effet, il convient de relever que ce témoignage ne précise nullement le motif du refus de prise en compte de la déclaration par la compagnie AGF ni les circonstances de temps et de lieu dans lesquels ce refus serait intervenu ; dès lors, la juridiction n'est pas en mesure de vérifier que le refus opposé par la compagnie AGF était injustifié ; par ailleurs, le courrier en date du 7 janvier 2010 que Mme X... a adressé au directeur de la société Allianz ne saurait apporté la preuve des manquements de la compagnie d'assurance, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même ; au regard de ces éléments, Mme X... ne rapporte pas la preuve d'un manquement fautif de la compagnie AGF ;
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en statuant sur les demandes de Mme X..., qui n'a pas été assistée par un avocat, quand celle-ci l'avait informée, dès le 16 février 2012, du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle à laquelle il a été fait droit par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Créteil du 7 juin 2012, la juridiction de proximité a violé les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Allianz ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... fait valoir que la compagnie AGF a manqué à ses obligations en refusant de prendre sa déclaration d'accident ; à l'appui de se dires, elle produit une attestation de Mme Julienne Y..., en date du 30 août 2010, laquelle indique qu'elle a accompagné Mme X... au commissariat du 11e pour qu'elle puisse déposer une plainte due à son accident sur la voie publique à la date du 2 novembre 2011, que les policiers les ont dirigées vers la compagnie d'assurance de Mme X... et que l'agent d'assurance a refusé de prendre en compte sa déclaration au vu du procès-verbal de police ; cependant, cette attestation, dont d'ailleurs la phrase « et qui nous a dirigé ensuite à la compagnie d'assurance de Mme X..., l'agent a refusé de prendre en compte sa déclaration au vu du procès-verbal de police » semble avoir été ajoutée postérieurement avec un autre stylo sur l'attestation, ne saurait suffire à lui seul à rapporter la preuve d'une faute commise par la compagnie AGF ; en effet, il convient de relever que ce témoignage ne précise nullement le motif du refus de prise en compte de la déclaration par la compagnie AGF ni les circonstances de temps et de lieu dans lesquels ce refus serait intervenu ; dès lors, la juridiction n'est pas en mesure de vérifier que le refus opposé par la compagnie AGF était injustifié ; par ailleurs, le courrier en date du 7 janvier 2010 que Mme X... a adressé au directeur de la société Allianz ne saurait apporté la preuve des manquements de la compagnie d'assurance, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même ; au regard de ces éléments, Mme X... ne rapporte pas la preuve d'un manquement fautif de la compagnie AGF ; Mme X... sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE l'adage "nul ne peut se constituer de preuve à lui-même" n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en l'espèce, afin de démontrer l'existence de manquements de la société Allianz à ses obligations contractuelles, Mme X... versait aux débats l'attestation d'une amie qui l'avait accompagnée dans ses démarches ainsi qu'un courrier qu'elle avait adressé à la société Allianz le 7 janvier 2010 ; que ce courrier portait le cachet de la société Allianz et sa date de réception par la compagnie d'assurance ; qu'en se fondant sur l'adage "nul ne peut se constituer de preuve à lui-même" pour dénier toute valeur probante au courrier de Mme X... du 7 janvier 2010, qui était versé aux débats afin de rapporter la preuve d'un fait juridique à savoir le refus par la société Allianz de prendre en compte sa déclaration de sinistre, la juridiction de proximité a violé l'article 1315 du code civil.
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