Texte intégral
DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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[X] [Y] épouse [H]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
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N° RG 23/00431
N° Portalis DB26-W-B7H-HYKS
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [Y] épouse [H]
179 chemin de Capron
80650 VIGNACOURT
Représentant : Me Odile CLAEYS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
DISPENSEE DE COMPARUTION
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [H], née [G] le 6 janvier 1971, a présenté le 3 novembre 2022 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Suivant décision du 1er février 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande, motif pris de ce que les éléments recueillis ne permettaient pas l’évaluation des besoins de l’assurée sociale.
Saisie du recours administratif préalable formé par [X] [H], la CDAPH a rejeté la contestation par décision du 4 octobre 2023, au motif que, si étaient reconnues des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité, ces difficultés ne présentaient pour autant qu’une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%, et ne permettant donc pas l’attribution de l’AAH.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant requête déposée par son conseil le 4 décembre 2023, [X] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH.
Suivant ordonnance rendue le 13 février 2024 après que les parties aient invitées à formuler leurs éventuelles observations quant à une mesure d’instruction, le président de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale et désigné pour y procéder le docteur [O] [P] avec pour mission de procéder à l’examen du dossier médical de la demanderesse et de :
- fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, de cette dernière, le taux ou le niveau d'incapacité permanente présenté par le requérant et apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles;
- le cas échéant, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) subie par le requérant telle que définie aux articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 3 mai 2024, le praticien a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50% et à l’absence de RSDAE.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience :
1) [X] [G], représentée par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande en substance au tribunal d’infirmer la décision de la CDAPH en date du 4 octobre 2023 ; de dire qu’elle présentait au 3 novembre 2022 un taux d’incapacité supérieur à 50% ; de lui accorder le bénéfice de l’AAH ; et de dire que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
2) la MDPH 80 sollicite le rejet de la demande sur le fondement du rapport de consultation médicale retenant un taux d’incapacité inférieur à 50% et, incidemment, l’absence de RSDAE.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur l’infirmation de la décision rendue le 4 octobre 2023 par la CDAPH :
Si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige, qui se résume en l’occurrence au fait de savoir si [X] [H] remplit, ou non, les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de l’AAH.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’infirmation ou la confirmation de la décision prise par la CDAPH dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire.
2. Sur la demande d’allocation de l’AAH :
Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l’AAH est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%, ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50% et 79% et qu’est en outre reconnue une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) en lien avec le handicap.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit que toute situation de handicap est analysée comme découlant des interactions entre les trois dimensions suivantes :
- Déficience : toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique (aspect lésionnel) ;
- Incapacité :toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain (aspect fonctionnel de la situation de handicap, au niveau de la personne, dans toutes ses composantes physiques ou psychiques) ;
- Désavantage social : interaction entre la personne porteuse de déficiences ou d'incapacités et son environnement. Il peut être temporaire ou permanent, réversible ou non, progressif ou régressif, et n’implique pas que l'individu soit malade.
Le guide-barème définit, pour ce faire, trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50% correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux d’au moins 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale, soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux se référant aux différents degrés de sévérité du handicap, à savoir : forme légère : taux de 1 à 15% ; forme modérée : taux de 20 à 45% ; forme importante : taux de 50 à 75% ; et forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.
Aux termes du guide barème, l’évaluation de l’incapacité est réalisée au prisme d’une liste des principaux actes de la vie quotidienne, au nombre desquels, notamment :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée doivent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne, sans préjudice de la possibilité pour cette dernière de présenter une nouvelle demande lorsque des éléments médicaux nouveaux paraissent de nature à la justifier.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’AAH, qui constitue l'élément central de la garantie de ressources pour les personnes handicapées, est une prestation subsidiaire consistant en une allocation différentielle versée aux personnes ne pouvant prétendre à des revenus ou prestations d'un montant au moins égal aux ressources qu'elle garantit. L’AAH ne se confond pas avec la pension d’invalidité (avec laquelle elle peut dans certains cas se cumuler), laquelle a pour objet de compenser la perte de salaire résultant d’une réduction de la capacité de travail et a vocation à bénéficier à l’assuré social qui, après un accident ou une maladie invalidante d’origine non professionnelle, présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail.
En l’espèce, il résulte pour l’essentiel du rapport de consultation médicale que [X] [H] souffre d’une BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) ainsi que de troubles musculo-squelettiques à type d’arthrose et de tendinite. Droitière, l’assurée sociale présente des déficiences des membres supérieurs, notamment les épaules ; elle n’est pas en capacité d’élever les bras au-dessus d’une ligne horizontale, membres portés vers l’avant ou sur le côté (abduction). Par ailleurs, elle éprouve des difficultés à réaliser des mouvements répétitifs et à porter des charges. Une gêne respiratoire diminue la vitesse de marche et la pratique des escaliers ; le trouble restrictif respiratoire est modéré. Les membres inférieurs et le rachis ne présentent pas de déficience particulière.
Le praticien désigné par le tribunal retient dès lors que, à la date du 3 novembre 2022 à laquelle a été sollicité l’octroi de l’AAH, la patiente est capable de réaliser tous les actes de la vie quotidienne, hormis les courses qu’assure sont conjoint. Les tâches ménagères sont réalisées avec aide. Aucun autre retentissement fonctionnel n’est relevé quant à la mobilité ; quant aux capacités motrices, cognitives et comportementales ; et quant à l’entretien personnel ; aucun appareillage n’est requis. Il conclut à un taux d’incapacité de 25%, ce qui renvoie à une incapacité modérée au sens du guide-barème.
Au soutien de sa contestation du rapport de consultation médicale, [X] [H] fait valoir que le bilan réalisé le 23 août 2023 par l’AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, créée pour développer l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises) conclut à un état clinique et fonctionnel semblant incompatible avec une activité professionnelle.
Cependant, le bilan considéré est destiné à évaluer l’aptitude professionnelle de l’assurée sociale, et non son incapacité au sens où l’entend le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; il n’est donc pas de nature à modifier les conclusions du praticien désigné par le tribunal, lesquelles Par ailleurs, ce document est nettement postérieur à la date de la demande ; il ne peut donc être pris en compte pour apprécier l’incapacité de la demanderesse à la date à laquelle elle a sollicité le bénéfice de l’AAH. Enfin, outre le fait que l’incompatibilité avec une activité professionnelle ne résulte pas d’un document émanant de l’AGEFIPH elle-même, mais d’une fiche de restitution établie par son prestataire (en l’occurrence le centre Jacques Calvé - Fondation HOPALE de Berck-sur-Mer), cette même fiche retient également qu’un projet professionnel peut être envisagé, sauf à respecter un certain nombre de restrictions.
Au bénéfice de ces observations, il convient de retenir que l’assurée sociale présente un handicap de forme modérée, conduisant à retenir un taux d’incapacité inférieur à 50%. Partant, la première des deux conditions d’octroi de l’AAH n’apparaît pas remplies à la date de la demande. La question d’une éventuelle RSDAE, qui n’est envisagée qu’en présence d’un taux compris entre 50% et 79%, est donc inopérante.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande présentée par [X] [H] sera rejetée, sans préjudice de la possibilité qui lui est réservée de déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH en cas d’aggravation avérée des difficultés en lien avec le handicap qui l’affecte.
Décision du 12/11/2024 RG 23/00431
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Partie perdante au sens où l’entend l’article 696 du code de procédure civile, [X] [H] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS:
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Vu l’ordonnance avant dire droit et le rapport de consultation médicale,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’infirmation ou la confirmation de la décision prise par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire,
Sur le fond du litige :
Rejette la demande de [X] [H] tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
Rappelle que l’assurée sociale conserve la possibilité de déposer une nouvelle demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées en cas d’aggravation des difficultés en lien avec le handicap qui l’affecte,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [X] [H],
Rappelle que le coût de la consultation du praticien désigné par la juridiction est quant à lui à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel