Texte intégral
HBV/ BLL Numéro 12/
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1
ARRET DU 11/ 09/ 2012
Dossier : 11/ 02493
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
Jacques X...,
Josiane Y...épouse X...
C/
SNC PRESTIGE RENOVATION
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 septembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Mai 2012, devant :
Madame MEALLONNIER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame CLARET, Conseiller
Madame BUI VAN, Conseiller chargé du rapport
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur Jacques X...
né le 16 avril 1952 à Lourdes
de nationalité Française
...
65290 LOUEY
Madame Josiane Y...épouse X...
de nationalité Française
......
65290 LOUEY
représentés par la SCP RODON avocats à la Cour
assistés de Me DELAGRANGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SNC PRESTIGE RENOVATION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
17 Square Edouard VII
75009 PARIS
représentée par la SCP MARBOT CREPIN avocats à la Cour
assistée de Me PICART-ARRAS, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 27 JUIN 2011
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE TARBES
Vu l'appel interjeté le 4 juillet 2011 par Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...à l'encontre du jugement rendu par le Juge de l'Exécution près le tribunal de grande instance de Tarbes le 27 juin 2011,
Vu les conclusions de Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...en date du 4 octobre 2011,
Vu les conclusions de la SNC PRESTIGE RENOVATION en date du 12 décembre 2011,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 avril 2012 pour la fixation de l'affaire à l'audience du 7 mai 2012.
Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...sont membres de l'ASL EYLAU constituée le 26 décembre 2006 dans le cadre de la loi MALRAUX en vue de la rénovation à frais communs de lots d'un immeuble situé à Tarascon.
Les époux X...sont propriétaires du lot no 50.
Parmi les copropriétaires, membres de l'association, la société JCM INVEST est en charge de l'acquisition des immeubles à rénover dans le cadre des opérations conduites par le groupe JASSOGNE.
Par contrat du 28 décembre 2005 La SNC PRESTIGE RENOVATION s'est vue confier la maîtrise d'ouvrage déléguée par le maître de l'ouvrage, l'Association Foncière Urbaine Libre des Orfèvres (AFUL).
Le chantier ouvert le 30 octobre 2007 est arrêté depuis le mois de mai 2008.
La SNC PRESTIGE RENOVATION s'est vue condamnée par ordonnance de Référé du 9 mai 2008 à payer, à titre de provision, à la société ISOTEC, titulaire du marché à forfait pour le gros oeuvre, la somme de 508 193, 56 €, une expertise étant également ordonnée pour faire les comptes entre les parties.
Sur saisine des investisseurs, le tribunal de grande instance de Paris a désigné, le 29 avril 2010, Monsieur C...en tant qu'expert notamment sur l'aspect technique et financier du chantier.
Arguant de la modification du taux de TVA applicable aux travaux, la SNC PRESTIGE RENOVATION a demandé à Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...une somme correspondant à un appel de fond supplémentaire nécessité par l'augmentation du coût des dits travaux.
Sur autorisation donnée par ordonnance sur requête du Juge de l'Exécution de Tarbes en date du 22 novembre 2010, la SNC PRESTIGE RENOVATION a fait pratiquer, le 6 décembre 2010, une saisie conservatoire entre les mains du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne pour une créance évaluée à 30 479, 54 €, au titre du solde des travaux de rénovation hors taxe et de la régularisation de la TVA outre les intérêts et les frais, dénoncée à Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...le 10 décembre 2010.
Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2010, Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...ont fait assigner la SNC PRESTIGE RENOVATION devant le Juge de l'Exécution aux fins de mainlevée de cette mesure.
Par jugement rendu le 27 juin 2011, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure, le Juge de l'Exécution près le tribunal de grande Instance de Tarbes a :
- débouté Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...à verser à la SNC PRESTIGE RENOVATION la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens,
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire,
Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...demandent à la Cour d'Appel :
Vu les articles 9, 117, et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1134 et 1315 du Code Civil,
Vu l'ordonnance aux fins de saisie conservatoire en date du 22 novembre 2010,
Vu l'assignation devant le Juge de l'Exécution du tribunal de grande instance de Tarbes délivrée le 24 décembre 2010,
Vu l'ordonnance de Référé rendue par le tribunal de grande instance de Tarbes le 9 août 2011,
- de dire et juger bien fondés les requérants en leurs écritures,
- y faisant droit,
- d'infirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- de dire et juger de nullité absolue la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes de Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...,
- d'ordonner la main levée de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes de Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...,
- de condamner la SNC PRESTIGE RENOVATION à payer à Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- de condamner la SNC PRESTIGE RENOVATION à payer à Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...soutiennent que la saisie conservatoire pratiquée par la SNC PRESTIGE RENOVATION est irrecevable car pratiquée sur les comptes de Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X..., membres de l'ASL alors que la SNC PRESTIGE RENOVATION ne percevait des fonds que de l'association et non des copropriétaires pris individuellement.
Selon eux, la SNC PRESTIGE RENOVATION ne peut pas agir directement à l'encontre des membres de l'ASL EYLAU.
Sur le fond, Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...contestent le montant du taux de TVA appliqué et la modification arguée par la SNC PRESTIGE RENOVATION pour justifier l'augmentation du coût des travaux.
Les appelants soutiennent également que l'expertise confiée à Monsieur C...a bien une incidence sur le litige soumis au Juge de l'Exécution, la mission de l'expert comprenant notamment la vérification des marchés et des comptes ainsi que la remise des éléments justificatifs des comptes et l'historique des comptes et ordres de virement.
Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...font également valoir que la SNC PRESTIGE RENOVATION ne justifie pas avoir réglé les entreprises au taux de TVA à 19, 60 %, en n'établissant pas l'imposition au taux de TVA de 19, 60 % par le Trésor Public.
A titre subsidiaire Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...soutiennent qu'ils peuvent opposer à la SNC PRESTIGE RENOVATION la faute qu'elle a commise au titre du devoir de conseil, le budget ayant été préparé et financé sur un taux erroné.
Ils soulignent également que la SNC PRESTIGE RENOVATION ne justifie pas que les travaux correspondant aux sommes réclamées auraient été exécutés ou seraient programmés.
Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...arguent d'un préjudice selon eux incontestable, les sommes qu'ils ont investies et remises n'ont pas été employées à la destination prévue, les travaux ayant été suspendus et la totalité du compte bancaire de l'AFUL a été vidé de ces fonds.
Selon eux ils encourent le risque d'un redressement fiscal, compte tenu de l'absence d'exécution des travaux.
La SNC PRESTIGE RENOVATION demande à la Cour d'Appel :
- de dire l'appel de Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...irrecevable et en tout cas infondé,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Tarbes, le 27 juin 2011,
- de les condamner in solidum à payer à la SNC PRESTIGE RENOVATION la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SNC PRESTIGE RENOVATION rappelle intervenir en qualité de maître d'ouvrage délégué et que le financement et le paiement de la totalité des dépenses de l'opération devaient être assurés par le mandant, l'ASL.
Selon la SNC PRESTIGE RENOVATION, les époux X...se sont personnellement engagés envers elle à supporter toute modification du taux de TVA ainsi qu'une variation à la hausse ou à la baisse du budget initial et ce à trois reprises ; avant son entrée dans l'AFUL (engagement personnel), dans les statuts de l'EYLAU, dans le contrat de maîtrise d'ouvrage délégué.
La SNC PRESTIGE RENOVATION soutient être recevable à solliciter directement le paiement des sommes auprès des copropriétaires défaillants pour lesquels elle a avancé le différentiel de TVA, étant la seule à s'engager auprès des entreprises en signant les marchés et en honorant les situations dont elle assure le règlement des fonds perçus de l'ASL.
La SNC PRESTIGE RENOVATION fait valoir que le budget provisionnel a été adopté par un vote unanime de l'Assemblée de l'ASL et que chaque investisseur s'est personnellement engagé à supporter non seulement sa quote part de travaux mais aussi toute modification du taux de TVA.
Elle souligne que les époux X...ont déjà bénéficié des déductions fiscales attachées à l'opération de restauration immobilière correspondant à leur lot.
La SNC PRESTIGE RENOVATION fait valoir qu'elle justifie sa demande, et qu'elle a adressé aux époux X...une facture leur précisant le quota des travaux de réhabilitation parties communes et parties privatives les concernant.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, la Cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de la SNC PRESTIGE RENOVATION
La SNC PRESTIGE RENOVATION est mandataire de l'AFUL des Orfèvres en qualité de Maître d'ouvrage délégué, se voyant confié l'étude et le suivi du projet de rénovation des lots de copropriété de l'immeuble situé Bd Jules Ferry à Tarascon, dont le lot appartenant à Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X....
L'Assemblée Générale des membres de l'ASL " Eylau " réunie le 26 décembre 2008 a adopté à l'unanimité le budget prévisionnel global des travaux à la somme de 8 162 983, 89 € HT, ainsi que le fait que toute modification du taux de TVA fera l'objet d'une actualisation proportionnelle du coût des travaux toutes taxes (3ème résolution).
L'article 8 du contrat de maîtrise d'ouvrage stipule également que toute modification du taux de TVA fera l'objet d'une actualisation proportionnelle des travaux TTC.
L'engagement signé par Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...envers la SNC PRESTIGE RENOVATION par lequel ils acceptent la somme de 126 821 € au titre de leur investissement, stipule également que la modification du taux de TVA actuellement en vigueur pourra être répercutée sur le montant toute taxe des travaux.
L'article 41 des statuts de l'Association stipule que les membres sont tenus solidairement des dettes de l'Association.
L'action de la SNC PRESTIGE RENOVATION est fondée sur une modification alléguée du taux de TVA et sur le paiement du solde dû sur les travaux.
La SNC PRESTIGE RENOVATION peut donc actionner en paiement les membres de l'Association et l'action engagée envers les époux X...doit être déclarée recevable.
Sur la saisie conservatoire pratiquée
L'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
La créance faisant l'objet de la mesure de saisie conservatoire doit paraître fondée dans son principe.
Il n'est pas nécessaire que la créance soit liquide, elle peut être provisoirement évaluée par le juge comme le prévoit l'article 212 du décret du 31 juillet 1992.
De même, la créance n'a pas à être exigible, ni certaine ; le seul fait que la créance soit contestée ne fait pas obstacle à la saisie conservatoire.
La mesure conservatoire autorisée par l'ordonnance du Juge de l'Exécution du 22 novembre 2010 ne pourra être convertie en une mesure d'exécution forcée que le jour où le créancier sera en mesure de produire un titre exécutoire.
Par ailleurs, le créancier doit établir que le recouvrement de sa créance est menacé.
En l'espèce la créance arguée par la SNC PRESTIGE RENOVATION consiste dans l'augmentation du montant des travaux issue de la modification du taux de TVA sur les travaux concernés pour 23 561, 06 € et sur le solde restant dû par les époux X...sur les travaux pour 6000 €.
La modification du taux de TVA résulterait du décret du 10 août 2006, dit décret VILLEPIN qui a limité l'application du taux de TVA de 5, 5 % à certains travaux.
C'est l'instruction du 8 décembre 2006 émanant de la Direction Générale des Impôts qui a précisé les travaux auxquels s'appliquait le taux réduit : les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans.
La Cour remarque que le budget adopté à l'unanimité par l'Assemblée Générale du 26 décembre 2006 pour les travaux en cause est fondé sur le taux réduit, et ce postérieurement au décret VILLEPIN mais aussi à l'instruction du 8 décembre 2006.
Les appels de fond payés par Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...pour 2006, 2007 et 2008 l'ont été sur le taux de TVA de 5, 5 %.
La SNC PRESTIGE RENOVATION s'appuie sur une consultation établie par le cabinet d'Avocats FIDAL le 18 novembre 2010, pour appliquer le taux de TVA majoré aux travaux concernés.
Aucun élément émanant des services fiscaux ne confirme ou n'infirme cette analyse.
Par ailleurs dans le cadre d'une instance engagée devant le tribunal de grande instance de Paris par l'association ASL EYLAU et ses membres contre la SNC PRESTIGE RENOVATION, la SAS JASSOGNE ET ASSOCIES et la SARL HISTORIA PRESTIGE, au principal en résiliation des contrats et mandats confiés à ces sociétés, il est produit une note de consultation du Cabinet A... de laquelle il résulterait que le taux applicable serait le taux de 5, 5 % (page 8 de l'assignation).
La Cour remarque également que selon la facture du 25 juin 2010 produite par la SNC PRESTIGE RENOVATION à l'appui de sa demande, les époux X...auraient versé la somme de 114 491 € et resteraient donc redevables de la somme de 29 279, 54 €.
L'engagement de Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...quant à leur investissement portait sur la somme de 126 821 €.
Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...justifient avoir réglé la somme totale de 129 659 € à l'ASL EYLAU au titre du coût des travaux concernant leur lot (pièce 37), et ce en trois versements, en 2006, 2007 et 2008 ; selon ces pièces ils se sont toujours montrés diligents quant au paiement des appels de fond.
Concernant la somme de 6000 €, hormis la facture produite, aucun élément n'est produit pour justifier qu'une somme resterait due par les époux X...sur les travaux, sachant en outre que les travaux sont arrêtés depuis mai 2008.
La facture produite par la SNC PRESTIGE RENOVATION mentionne quant à la désignation des ouvrages : travaux de rénovation et réhabilitation parties communes et parties privatives immeuble Boulevard Jules Ferry à Tarascon (13150), selon engagements et contrats pour une somme de 120 209, 48 € HT.
Après application du taux de TVA de 19, 60 %, la somme due s'élève donc à 143 770, 54 €.
Ce document ne permet pas de vérifier à quels travaux correspond la somme de 6000 € qui resterait due par Monsieur et Madame X....
Au regard de ces éléments, la créance de la SNC PRESTIGE RENOVATION n'apparaît pas fondée dans son principe, du fait de l'incertitude quant au taux de TVA réellement applicable aux travaux en cause, et quant à l'existence d'une somme restant due au titre des travaux, en outre le risque de non recouvrement des fonds n'est pas non plus établi.
Le jugement du Juge de l'Exécution près le tribunal de grande instance de Tarbes sera donc infirmé en ce qu'il a débouté les époux X...de leur demande de main levée de la saisie conservatoire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le préjudice allégué par Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...: sommes investies non employées à la destination prévue, totalité du compte bancaire de l'AFUL vidé de ces fonds et risque d'un redressement fiscal, compte tenu de l'absence d'exécution des travaux, n'est pas lié à la saisie conservatoire critiquée.
Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Compte tenu de la main levée de la saisie conservatoire, le jugement du Juge de l'Exécution sera infirmé en ce qu'il a condamné les époux X...sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
En première instance, l'équité commande que la SNC PRESTIGE RENOVATION verse la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X....
En appel, la SNC PRESTIGE RENOVATION condamnée aux dépens ne peut prétendre à une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'équité commande que la SNC PRESTIGE RENOVATION verse à Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort
DECLARE l'appel de Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 27 juin 2011 par le Juge de l'Exécution prés le tribunal de grande instance de Tarbes en ce qu'il a débouté Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...de leur moyen tenant au défaut de qualité pour agir de la SNC PRESTIGE RENOVATION,
INFIRME le jugement rendu le 27 Juin 2011 par le Juge de l'Exécution prés le tribunal de grande instance de Tarbes pour le surplus,
Et statuant de nouveau :
DIT que la saisie conservatoire pratiquée le 6 décembre 2010 entre les mains du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, agence de Tarbes sur les comptes de Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X..., à la demande de la SNC PRESTIGE RENOVATION est nulle,
ORDONNE la main levée de la saisie conservatoire pratiquée le 6 décembre 2010 entre les mains de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, agence de Tarbes à la demande de la SNC PRESTIGE RENOVATION sur les comptes de Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X....
DEBOUTE la SNC PRESTIGE RENOVATION de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SNC PRESTIGE RENOVATION à payer à Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Y ajoutant
DEBOUTE Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...de leur demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SNC PRESTIGE RENOVATION de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SNC PRESTIGE RENOVATION à payer à Monsieur Jacques X...et Madame Josiane Y...épouse X...la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SNC PRESTIGE RENOVATION aux dépens de première instance et d'appel,
AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLARET, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame MEALLONNIER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame DAL-ZOVO, Greffier en chef, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, Pour LE PRÉSIDENT empêché,