Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre civile section A), au profit :
1 / de la société Unimat, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean Y..., demeurant Mas de Capellan route de Sauve, 30730 Montpezat, et actuellement ...,
3 / de M. Gérard Z..., demeurant Mas Arc en Ciel, 30220 Aigues Mortes,
4 / de M. Gilbert Z... , demeurant Mas Arc en Ciel, 30220 Aigues Mortes,
5 / de M. Auguste X..., demeurant ..., actuellement en liquidation judiciaire,
6 / de M. Christian A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Auguste X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Unimat, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Eric X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Auguste X... ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Unimat a consenti, le 15 juin 1988, à la Société civile d'exploitation agricole dauphinoise, devenue la Société civile d'exploitation agricole gardoise (SCEAG), deux crédits bail pour financer l'acquisition de matériel agricole ; que diverses personnes, dont M. Eric X..., se sont portées cautions solidaires ; que la SCEAG ayant cessé de régler les mensualités, la société Unimat lui a notifié, le 3 octobre 1991, ainsi qu'à chacune des cautions, après mise en demeure, la résiliation des contrats ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 décembre 1997) a condamné les cautions solidairement, hormis M. Auguste X..., mis en liquidation judiciaire, à payer à Unimat la somme de 628 531,96 francs ;
Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que les préjudices invoqués devant elles n'étaient pas établis, a débouté M. Eric X... de sa demande tendant à être déchargé, en tout ou en partie, de son obligation de caution envers la société Unimat, en considération des fautes commises par elle ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Eric X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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