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Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-60.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.021

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... Forêt (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit de : 1 ) la Fédération nationale de la pharmacie FO, dont le siège est ... (14ème), 2 ) M. Alain X..., Usine SANOFI, domicilié ... (Gironde), 3 ) la Confédération générale des cadres CGC, dont le siège est ... (2ème), 4 ) M. Gilbert Z..., Usine SANOFI, domicilié ... (Haute-Garonne), 5 ) la Confédération générale du travail CGT, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 6 ) la société SANOFI Winthrop, dont le siège est 9, rue du Président Allende à Gentilly (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux- Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux- Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la contestation formée par M. Y..., mandataire de la liste FO pour l'élection des administrateurs salariés au conseil d'administration de la société Sanofi Winthrop industrie, tendant à l'exclusion pour irrégularité de forme de la liste parrainée par la CGT, le tribunal d'instance de Villejuif a constaté que, conformément à la demande du tribunal, M. Z..., mandataire de la liste CGT, versait, en cours de délibéré, ses conclusions écrites ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que lesdites conclusions avaient été communiquées aux autres parties, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Villejuif, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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