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Cour de cassation, 19 septembre 1994. 94-83.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.401

Date de décision :

19 septembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le Conseiller Référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Malek, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 15 juin 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISERE sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3.b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défenses ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le Procureur général a notifié, par lettres recommandées expédiées le 25 mai 1994, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; "alors selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifiée à l'inculpé non détenu et à son avocat par lettre recommandée ; que si les copies de ces lettres portant la date du 25 mai 1993, figurent au dossier, aucun récépissé de la poste attestant l'envoi des lettres à cette date, ou à toute autre date, n'y figure, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler si les formalités substantielles de l'article 197 ont été respectées, étant précisé que la présence du conseil de l'inculpé à l'audience n'implique pas qu'il ait été en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire un mémoire ; que dès lors, l'arrêt attaqué encourt l'annulation ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les parties et leur avocats ont été régulièrement avisés de la date de l'audience par le procureur général, conformément à l'article 197 du Code du procédure pénale, par lettres recommandées expédiées le 25 mai 1994 ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les deux avocats du demandeur présents à l'audience n'ont élevé aucune contestation sur ce point, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal abrogé par le loi du 16 décembre 1992, 222-23 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi devant la cour d'assise de Malek X..., du chef de viol ; "aux motifs que Cécile Y... a affirmé qu'elle avait été réveillée par Malek X... qui lui caressait le dos, qu'elle s'était mise à pleurer, qu'il lui avait ôté son pantalon de pyjama et lui avait brusquement écarté les jambes qu'elle tenait serrées, avant de la pénétrer ; qu'elle a déclaré que pendant l'acte sexuel elle était restée totalement passive ; qu'il apparaît ainsi que Cécile Y... a été surprise dans son sommeil, et que l'homme a dû user de sa force physique pour lui écarter les jambes afin de pouvoir la pénétrer, que l'ensemble de ces éléments tend à démontrer que Cécile Y... a manifesté son refus et que Malek X..., qui a usé de la surprise puis de la violence ou de la contrainte, avait conscience du défaut de consentement ; "alors, d'une part, qu'il résulte des propres déclarations de Cécile Y... que Malek X... ne l'a pas surprise dans son sommeil pour la pénétrer immédiatement, mais l'a préalablement caressée, ce qui lui a laissait le temps de reprendre ses esprits et de réagir à l'agression, à la supposer réelle ; qu'ainsi, compte tenu de ce laps de temps que constate l'arrêt attaqué, entre le réveil et l'acte de pénétration, la chambre d'accusation ne pouvait sans contredire ce motif de fait, retenir la surprise, comme élément constitutif du crime de viol ; "alors, d'autre part, que le fait pour un homme d'écarter les jambes de la personne avec laquelle il s'apprête à avoir des relations sexuelles n'est pas constitutif de la violence visée par l'article 332 du Code pénal applicable à la date des faits, qui s'entend d'une violence illégitime destinée à briser la résistance de la victime ; que dès lors, en s'abstenant de caractériser à l'encontre de malek X... tout acte de violence ou de contrainte au sens de ce texte, la chambre d'accusation n'a relevé aucune charge susceptible de caractériser l'élément matériel du crime de viol et n'a donc pas motivé sa décision ; "alors, qu'enfin, que selon les propres dires de Cécile Y... rapportés par l'arrêt attaqué, celle-ci n'a opposé aucune résistance sérieuse et constante, ni exprimé sa désapprobation ; de sorte que la chambre d'accusation n'a relevé aucune charge contre malek X... d'avoir intentionnellement forcé le consentement de la victime et a ainsi privé sa décision de motif" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, pour renvoyer Malek X... devant la cour d'assises, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et circonstances de la cause, a, sans insuffisance ni contradiction, énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il existait charges suffisantes contre lui d'avoir commis un viol ; Qu'en cet état, le moyen ne peut qu'être écarté ; qu'en effet, les chambres d'accusation, statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des crimes et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises désignée ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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