Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/03419 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6BB
JUGEMENT du 10 JUIN 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [M], demeurant 7 Rue du Docteur Maurice Thiollier - Bat B - 42100 SAINT-ETIENNE
comparant en personne,
DEFENDEURS :
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO), demeurant 5 avenue de Poumeyrol - 69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparant, ni représenté
TOTALENERGIES, demeurant POLE SOLIDARITE - 2 B rue Louis Armand - CS 51518 - 75725 PARIS CEDEX 15
non comparant, ni représenté
CRCAM ATLANTIQUE VENDEE, demeurant Rte d’Aizeney - 85012 LA ROCHE SUR YON
non comparant, ni représenté
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant Chez NEUILLY CONTENTIEUX - 143 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET
non comparant, ni représenté
YOUNITED CREDIT, demeurant 21 rue de Chateaudun - 75009 PARIS
non comparant, ni représenté
DOMOFINANCE, demeurant Chez Neuilly Contentieux - 143 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier lors des débats : Karine PERAUD
Greffier lors du prononcé : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 08 avril 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [C] [M] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant mesures imposées du 20 juillet 2023, la commission de surendettement a fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 673,01 euros, et rééchelonné ses créances sur une durée de 84 mois au taux de 0% ;
Par courrier adressé le 29 juillet 2023, le débiteur a contesté les mesures imposées par la commission aux motifs que ses ressources ont connu d'une diminution importante, ne lui permettant pas d’honorer les mensualités fixées ; Par ailleurs, il fait état d’une dette omise de la Société HOIST Finance, venant aux droits de CA Consumer Finance, d’un montant de 4687,70 euros, au titre de laquelle des poursuites ont été récemment engagées par LC ASSET 2 SARL ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2024 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur.
L’ affaire a été renvoyée à l’audience du 8 avril 2024 ;
A cette date, Monsieur [C] [M] a comparu à l'audience et a précisé que depuis le 1er septembre 2023, il est en situation de chômage, de sorte que ses ressources ont été considérablement diminuées ; Il précise que ses dettes, consistant en des crédits à la consommation, sont des dettes très anciennes datant de la période de communauté de vie avec son ex-épouse, et pour lesquelles des saisies sur rémunérations ont été pratiquées ; Monsieur [M] a par ailleurs fait état de l’actualisation de la dette de TOTAL ENERGIES à la somme de 737,37 euros, et a déclaré une nouvelle dette de SAUR OELIE d’un montant de 947,71 euros ;
Les créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations sur le bien fondé des mesures imposées ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024, prorogé au 10 juin 2024, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R- 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, la décision a été notifiée au débiteur le 28 juillet 2023, qui a élevé contestation par courrier adressé le 29 juillet suivant ;
Le recours, formé dans les délais, est déclaré recevable ;
- Sur la créance de la Société HOIST FINANCE
Il ressort des pièces versées par le débiteur que selon acte de cession du 27 septembre 2019, CA Consumer Finance a cédé à la Société HOIST FINANCE une créance de 4006,29 euros en principal ; A ce jour, la créance s’élève à la somme de 4687,70 euros, intérêts et frais compris et n’a pas fait l’objet d’une déclaration dans le cadre du dossier déposé devant la commission de surendettement ;
Il convient dès lors, compte tenu de son antériorité à la décision de recevabilité, de la comprendre dans le cadre de la présente procédure ;
- Sur la créance de SAUR OELIE
Il ressort de la facture produite par Monsieur [M] que la facture d’un montant de 947,71 euros correspond à une charge courante que Monsieur [M] doit régler, et non à une dette antérieure à la décision de recevabilité en date du 6 avril 2023 ;
- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir étant précisé que, par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée de sorte qu'il appartient à celui qui soutient la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Monsieur [C] [M], âgé de 57 ans, connaît actuellement d’une situation de chômage après avoir connu d’une période de congé maladie longue durée ; Il est marié, et son épouse, née en Turquie, ne parvient pas à trouver un emploi conforme à la qualification obtenue au sein de son pays d’origine ;
Ses ressources, telles qu'actualisées et justifiées à l'audience, s'élèvent à la somme de 1509 euros au titre de l’ARE ;
Ses charges, au vu du barème de la commission et des pièces produites aux débats, doivent être évaluées à la somme de 1656 euros, se décomposant comme suit :
logement : 495 euros, charges comprisesforfait charges courantes pour deux personnes : 816 euroscharges habitation : 345 euros
Son endettement s'élève à la somme de 66 340,43 euros après actualisation de la créance de TOTAL ENERGIES et prise en compte de la créance de la Société HOIST FINANCE ;
Monsieur [C] [M] ne possède aucun bien de valeur.
Dès lors, Monsieur [C] [M] conservant le bénéfice de la présomption de bonne foi, et sa situation de surendettement, non contestée, étant établie à la lecture du dossier de la commission, il convient de le déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
- Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation dispose que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (...) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (....) ou dans les recommandations (....) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l'espèce, les ressources du débiteur s'élèvent à la somme totale de 1509 euros contre 1656 euros de charges ;
Dès lors et au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que le débiteur ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
- Sur l'élaboration d'un plan de surendettement
Si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, le juge peut, en application de l'article L 724-1 du même code, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, le débiteur ne dispose d'aucune capacité de remboursement tandis que sa situation socio professionnelle n'apparaît pas susceptible d'évolution favorable à court ou moyen terme.
Il apparaît en conséquence que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 733-1 et L 733-7 du code de la consommation sont insuffisantes pour assurer le redressement de la situation du débiteur, et que cette situation se trouve effectivement irrémédiablement compromise, de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [C] [M] est prononcé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la contestation formée par Monsieur [C] [M] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE le 20 juillet 2023 ;
Constate que la situation de Monsieur [C] [M], de bonne foi, est irrémédiablement compromise ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [C] [M] ;
Dit que ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’applique à la créance de la Société HOIST FINANCE et à la créance actualisée de TOTAL ENERGIES ;
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge du tribunal judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L 711-4 dudit code, de celles mentionnées à l’article L 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques” ;
Rappelle que la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de Monsieur [C] [M] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
Dit que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
Ordonne en tant que de besoin la mainlevée de toutes les voies d’exécution en cours relatives au passif ainsi effacé ;
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la LOIRE par lettre simple ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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