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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-42.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.790

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Charlotte X..., demeurant ... (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de Mlle Maryvonne Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 avril 1991), que Mlle Y... a été engagée, le 13 février 1984, en qualité d'employée de maison par Mme X... ; qu'elle a été licenciée le 18 juillet 1988 pour faute grave ; que, par jugement du 17 avril 1989 devenu définitif, la juridiction prud'homale a retenu que la qualification réelle de Mlle Y... était celle de garde-malade de nuit à l'exclusion de soins, coefficient 160, prévue à l'article 25 de la convention collective nationale des personnels employés de maison ; que l'article 28 de la convention collective prévoit que les heures de travail effectif seront rémunérées au tarif du coefficient et que la rémunération de la "présence responsable" ne pourra être inférieure aux deux tiers du salaire conventionnel du coefficient de qualification attribué ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que Mlle Y... accomplissait, en plus d'un travail effectif de 6 h 30 par jour rémunéré au coefficient 160, 9 h 30 de présence responsable rémunérées aux deux tiers du coefficient 160, alors que, devant la cour d'appel, Mme X... rappelait que l'attribution du coefficient 160 à Mlle Y..., aux termes du jugement entrepris, était censée aboutir à la rémunération globale et forfaitaire de l'ensemble du travail accompli par la salariée ; que, faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 25 et 28 de la convention collective nationale de travail du personnel employé de maison ; Mais attendu que le jugement du 17 avril 1989 devenu définitif s'est borné à accorder à la salariée le coefficient 160 sans préciser qu'il s'agissait d'une rémunération forfaitaire de l'ensemble du travail accompli par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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