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Cour de cassation, 01 mars 1995. 93-13.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.893

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie-Thérèse X..., 2 / Mme Anne-Marie X..., demeurant toutes deux à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1993 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Yvonne Y..., épouse Z..., demeurant à Saint-Parthem (Aveyron), Puech Lascaze, Port d'Agres, 2 / de M. Roger B..., 3 / de Mme Anne-Marie Z..., épouse B..., demeurant ensemble à Saint-Santin (Aveyron), Le Vialenq, Port d'Agres, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de Mmes X..., de Me Ricard, avocat des époux B... et de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que Mmes X... ne produisaient aucun titre de propriété concernant la parcelle 998, que les consorts A... justifiaient, en revanche, par actes notariés, être propriétaires de la totalité de cette parcelle, telle qu'elle figure au cadastre, l'augmentation de la surface de la parcelle n 1171 portant au nouveau cadastre le n 998 ne correspondant pas à une erreur mais à la suppression d'un chemin de halage dont la superficie avait servi à agrandir les parcelles contiguës au lot et, d'autre part, que Mmes X... ne justifiaient pas sur la parcelle concernée d'une possession présentant les caractères utiles pour prescrire, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes X... à payer aux consorts A... la somme de 4 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 500

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