Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 janvier 1998. 97-82.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.282

Date de décision :

8 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... André, - Z... Eliane, épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 25 mars 1997, qui a condamné le premier, pour abus de confiance, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 100 000 francs d'amende, la seconde, pour complicité et recel d'abus de confiance, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André Y... coupable d'abus de confiance, et Eliane Z... coupable de complicité et de recel d'abus de confiance, pour avoir, le premier détourné une somme de 1 298 965 francs, et la seconde, aidé à détourner cette même somme, et en avoir profité ; " aux motifs qu'" il appartient à André Y..., qui a sciemment créé une confusion de patrimoine en utilisant les comptes de l'association comme comptes personnels, de rapporter la preuve de l'utilisation des fonds appartenant à l'association Cid-Unati dans l'intérêt de cette confédération, et non à des fins personnelles ; que, pour ce faire, il aurait dû tenir une comptabilité personnelle de l'emploi des fonds transitant par les comptes, ce qu'il n'a jamais fait ; qu'il pouvait, à tout le moins, demander à son banquier copie des chèques émis en paiement pour établir que, comme il le prétend, l'intégralité des paiements a été effectuée à titre professionnel " (cf. arrêt attaqué, p. 10, 2ème considérant) ; " qu'André Y... soutient, comme il l'avait fait précédemment, avoir utilisé tous les fonds dans l'intérêt de l'association ; qu'il n'en rapporte, cependant, aucunement la preuve ; que la méthode employée, à l'insu de la confédération, rend peu crédibles ses allégations, alors que rien ne l'empêchait, s'il devait réellement faire face à de nombreux frais lors de ses déplacements, de demander des avances à l'association, ou d'avoir le pouvoir d'utiliser régulièrement, et sous le contrôle des commissaires aux comptes, le compte Cid-Unati fonctionnement " (cf. arrêt attaqué, p. 10, 6ème considérant) ; " que l'encaissement sur des comptes personnels de sommes destinées au Cid-Unati et la confusion de patrimoine démontrent, en réalité, la volonté d'André Y... de s'approprier des fonds sociaux " (cf. arrêt attaqué, p. 11, 1er considérant) ; " que, dans ces conditions, le délit d'abus de confiance au préjudice de l'association Cid-Unati, tel que visé à la prévention, est établi en tous ses éléments " (cf. arrêt attaqué, p. 11, 2ème considérant) ; " qu'Eliane Z... s'est bornée à soutenir que le délit principal d'abus de confiance n'était pas établi ; qu'elle ne discute, en aucune façon, les motifs pertinents par lesquels les premiers juges ont déduit des circonstances de l'espèce, et caractérisé, à son encontre, les éléments matériel et intentionnel des délits de complicité et de recel d'abus de confiance " (cf. arrêt attaqué, p. 11, 3ème considérant) ; " 1) alors qu'il n'y a d'abus de confiance que si les deniers remis l'ont été à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que, dans le cas où la partie prévenue d'abus de confiance a confondu son patrimoine avec celui de sa prétendue victime, la remise des deniers n'a pas lieu à charge de les rendre, de les représenter, ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en condamnant André Y... pour abus de confiance, quand elle constate qu'une confusion s'était établie entre le patrimoine de celui-ci et le patrimoine de sa prétendue victime, l'association Cid-Unati, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'aucune disposition ne prévoit que, dans le cas où la partie prévenue d'un abus de confiance a confondu son patrimoine avec celui de sa prétendue victime, ce n'est plus à la partie publique de prouver la culpabilité du prévenu, mais à celui-ci de prouver son innocence ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer André Y... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association Cid-Unati, dont il était le secrétaire général, et Eliane Z... coupable de complicité de ce délit et de recel, l'arrêt attaqué relève qu'ayant reçu, en sa qualité de mandataire, des adhérents et d'associations affiliées des sommes destinées au Cid-Unati, André Y... les a versées sur plusieurs comptes bancaires fonctionnant sous sa signature, gérés avec le concours d'Eliane Z... et ayant servi notamment à payer des dépenses personnelles de chacun des deux prévenus ; Que les juges ajoutent que les prélèvements d'André Y... excèdent de loin le montant des indemnités et frais auxquels, à ses propres dires, il pouvait prétendre, que, n'ayant tenu aucune comptabilité personnelle, il ne peut justifier de l'utilisation des sommes qu'il a reçues et que " l'encaissement, sur des comptes personnels, de sommes destinées au Cid-Unati et la confusion de patrimoines démontrent la volonté d'André Y... de s'approprier des fonds " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations souveraines, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André Y... coupable d'abus de confiance pour avoir détourné une somme de 257 440 francs ; " aux motifs que " la lettre adressée par André Y... aux responsables départementaux du Cid-Unati faisait état d'une importante opération immobilière, et invitait, en conséquence, les adhérents à verser les prises de participation auprès d'un notaire, Me X... ; que les chèques adressés par les adhérents à ce notaire ou les correspondances accompagnant les règlements indiquaient comme objet la souscription de parts de la SCI ; que Me X... a confirmé avoir reçu des fonds de souscripteurs, pour lesquels il avait immédiatement délivré des reçus de souscription pour une augmentation de capital, et les avoir comptabilisés, dans ses livres, sous l'intitulé " souscription de parts pour l'augmentation de capital ", ajoutant qu'il avait demandé un exemplaire des statuts de la SCI, ainsi que la délibération de l'assemblée générale du 4 septembre 1978, pour s'informer du capital de la SCI " (cf. arrêt attaqué, p. 11, 6ème considérant) ; " qu'il est constant que, sur ordre d'André Y..., Me X... a utilisé la somme de 257 440 francs provenant de la souscription, pour effectuer un virement de 200 000 francs au Crédit Mutuel d'Anjou destiné à diminuer le passif du Cid-Unati, et, toujours sur ordre d'André Y..., a remis le surplus au Cid-Unati " (cf. arrêt attaqué, p. 11, 7ème considérant) ; " que les allégations du prévenu tendant à faire croire que toutes les fédérations savaient, dès l'origine, que la souscription avait, en réalité, pour objectif de résorber les difficultés financières du Cid-Unati sont contredites par l'ensemble des témoignages recueillis " (cf. arrêt attaqué, p. 11, 8ème considérant) ; " que, dès lors, c'est avec raison que les premiers juges ont retenu qu'André Y... avait sciemment fait des sommes remises à titre de souscription un usage différent du mandat reçu, ce qui caractérisait, à son encontre, le délit d'abus de confiance ; que, toutefois, il convient de relever que cet abus de confiance a été commis, non au préjudice de la SCI Saint-Clair-de-la-Tour, mais à celui des souscripteurs à l'augmentation du capital " (cf. arrêt attaqué, p. 12, 1er considérant) ; " alors que, pour qu'il y ait abus de confiance, il faut que la personne poursuivie se soit vu remettre des valeurs, ou un bien quelconque, à charge de les, ou de le, rendre, ou encore d'en faire un usage déterminé ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la personne à qui des valeurs ont été remises, à charge d'en faire un usage déterminé, ce n'est pas André Y..., mais le notaire, qui avait mission de procéder, avec les deniers qui lui avaient été remis et dont il a délivré reçu, à une augmentation de capital ; qu'en déclarant, dans ces conditions, André Y... coupable d'un abus de confiance, quand la seule personne qui a pu commettre un tel abus de confiance, c'est le notaire dépositaire des deniers, lequel les a employés à un autre usage que celui qui lui avait été désigné par leurs propriétaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer André Y... coupable d'abus de confiance au préjudice de divers adhérents de l'association Cid-Unati, l'arrêt attaqué retient que, par une lettre adressée aux responsables départementaux, il avait invité les adhérents à verser, en vue d'une opération immobilière, leurs participations entre les mains de Me X..., notaire, qui les a reçues à titre de souscriptions à l'augmentation du capital d'une société, et qui, sur l'ordre du demandeur, a viré au profit d'une banque, pour diminuer le passif du Cid-Unati, une partie de la somme ainsi recueillie, et a remis le surplus à l'association ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à soutenir que l'abus de confiance poursuivi serait imputable à Me X..., et non à lui-même, dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il a donné au notaire des instructions pour qu'il affecte les fonds dont ce dernier était dépositaire à un usage autre que l'augmentation de capital en vue de laquelle ils avaient été versés, faits qui caractérisent la complicité du délit d'abus de confiance et justifient la peine prononcée et les réparations civiles ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-08 | Jurisprudence Berlioz