Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-11.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.814
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard Y...,
2 / Mme Michèle X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1993 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société Locamic, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Locamic, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Locamic ayant conclu un contrat de crédit-bail avec la société Menges, les époux Y... se sont portés cautions de ladite société ;
qu'après la mise en redressement judiciaire du crédit-preneur, la société Locamic a assigné les cautions en exécution de leur engagement ; que les époux Y... ont, notamment, sollicité la modération de la somme demandée au titre de la clause pénale et l'allocation d'une indemnité correspondant à la valeur du matériel repris par le crédit-bailleur ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges ne peuvent, hormis pour défaut d'intérêt, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ;
Attendu que l'arrêt a décidé que les cautions n'avaient pas qualité pour discuter le montant de la créance déclarée par la société Locamic au passif du redressement judiciaire de la société débitrice non plus que pour former une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu'en relevant ainsi d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des époux Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les deuxième et troisième branches de ce moyen :
Vu les articles 2011 et 2036 du Code civil ;
Attendu qu'en refusant ainsi de trancher à l'égard des cautions la contestation relative à l'obligation garantie, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la créance déclarée par la société Locamic avait fait l'objet d'une décision irrévocable d'admission, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Locamic, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2024
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