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Cour de cassation, 14 mai 1997. 96-60.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.175

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dassault Aviation, société anonyme, dont le siège est ..., 75008 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1996 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit : 1°/ de M. Q..., 2°/ de M. E..., 3°/ de M. C..., 4°/ de M. Thierry Y..., 5°/ de M. Michel Z..., 6°/ de M. Rémi I..., 7°/ de M. Alain G... O..., 8°/ de M. Gérard H..., 9°/ de M. Roger D..., 10°/ de M. Jean-Pierre P..., 11°/ de M. Jacques R..., 12°/ de M. Claude S..., 13°/ de M. Jean N..., 14°/ de M. Alain A... 15°/ de M. Pascal F... 16°/ de M. Michel K... 17°/ de Mme Marcelle X... 18°/ de M. Olivier J... 19°/ de M. Francis L... 20°/ de M. Pierre-André M..., tous domiciliés Dassault Aviation, zone aéronautique Louis B..., 78140 Vélizy, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Dassault Aviation, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Dassault Aviation fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 22 mars 1996) d'avoir annulé la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Vélizy, alors, selon le moyen, d'une part, que la présence passive de l'employeur, chargé d'assurer la mise en place et le fonctionnement du CHSCT, lors de la réunion de désignation de ses membres, est licite et ne peut être de nature à elle seule à vicier cette désignation; que le tribunal d'instance qui n'a ni constaté que cette présence a eu pour effet d'entraver la mise en place du CHSCT ni qu'elle a pu modifier les conditions de celle-ci ou les résultats de la désignation, ne pouvait annuler la désignation sans violer les articles L. 236-5 et R. 236-5 du Code du travail; alors, d'autre part, que de même, la désignation d'un secrétaire de séance n'étant pas prévue par la loi, n'est pas de droit lors de la réunion du collège désignatif des membres du CHSCT; que son absence n'est pas de nature à elle seule à vicier la désignation des membres du CHSCT, qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 236-5 et R. 236-5 du Code du travail; alors, encore, que s'il appartient au collège désignatif d'arrêter les modalités de désignation des membres du CHSCT, il ne peut le faire que par une décision de la majorité de ses membres; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance n'a pas relevé qu'une demande majoritaire du collège désignatif se soit exprimée en faveur de l'éviction de M. C... et de la désignation d'un secrétaire de séance; que les articles L. 236-5 et R. 236-5 du Code du travail ont été violés; alors, enfin, que, subsidiairement, la charge de la preuve de l'existence d'une irrégularité de nature à vicier le scrutin désignant les membres élus du CHSCT incombe au demandeur; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance qui affirme l'existence d'irrégularités dans la tenue de la réunion de désignation des membres du CHSCT et retient qu'il ne peut être présumé que ces irrégularités sont sans influence sur le déroulement et le résultat du scrutin renverse la charge de la preuve de l'incidence de telles irrégularités en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal d'instance, ayant constaté l'immixtion de l'employeur dans les opérations électorales, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. *

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