Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02548 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYGU
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2023, à 15h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [V]
né le 27 avril 1979 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
Tous deux informés le 20 juin 2023 à 14h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 20 juin 2023 à 14h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et lui rappelant qu'il demeure interdit du territoire française ;
- Vu l'appel interjeté le 19 juin 2023, à 16h06, par M. [X] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Il résulte de la combinaison des articles 31, 32 et 546 du même code que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt et que le défaut d'intérêt à agir est une fin de non-recevoir.
Or aux termes de l'article 125 du code de procédure civile le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée (2e Civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-15.301).
En l'espèce l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a déclaré irrecevable la requête du préfet et dit n'y avoir lieu de prolonger la rétention de M. [V]. Il s'en déduit que cette décision n'a pu entraîner aucune conséquence sur une prolongation de rétention. Au demeurant, la requête du préfet étant irrecevable, le JLD n'était pas valablement saisi.
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que M. [V] est dépourvu d'intérêt à agir contre l'ordonnance critiquée, de sorte que la déclaration d'appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 juin 2023 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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