Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16086 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKEE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 - Juge aux affaires familiales de CRETEIL - RG n° 20/06153
APPELANT
Monsieur [Y] [D]
né le 23 Juin 1980 à LONGJUMEAU (91)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
INTIMEE
Madame [E] [X]
née le 27 Octobre 1984 à CHARENTON-LE-PONT (94)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Pendant leur concubinage, M. [Y] [D] et Mme [E] [X] ont acquis des biens meubles, à savoir un véhicule Toyota d'un montant de 15 378 euros, une cuisine Ikea à hauteur de 2 442,50 euros, un aspirateur d'un montant de 299 euros et un réfrigérateur d'un montant de 632,99 euros.
Par acte d'huissier de 2020, M. [D] a assigné Mme [X] en partage de l'indivision résultant de ce concubinage.
Par jugement du 6 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a statué dans les termes suivants :
-ordonne qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties,
-dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire et d'un juge commis,
-dit que Mme [X] conservera l'aspirateur et le réfrigérateur,
-rappelle que la cuisine a été démontée,
-déboute M. [D] de ses demandes de créances relatives au financement de l'aspirateur, du réfrigérateur et de la cuisine,
-dit que le véhicule Toyota Yaris appartient à Mme [X],
-déboute M. [D] de ses demandes de créances relatives au financement du véhicule Toyota Yaris,
-dit que Mme [X] dispose d'une créance sur l'indivision d'un montant de 1 678 euros au titre des dépenses de conservation du bien après la cessation du concubinage.
M. [Y] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 août 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2023, l'appelant demande à la cour de :
-dire et juger recevable et bien-fondé M. [Y] [D] en son appel,
et ce faisant,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes et liquidation de l'indivision existant entre M. [Y] [D] et Mme [E] [X],
-l'infirmer en qu'il a :
*dit que Mme [X] conservera l'aspirateur, le réfrigérateur,
*débouté M. [D] de ses demandes de créances relatives au financement de l'aspirateur, du réfrigérateur et de la cuisine,
*dit que le véhicule Toyota Yaris appartenait à Mme [X],
* débouté M. [D] de ses demandes de créances relatives au financement du véhicule Toyota Yaris,
* dit que Mme [X] disposait d'une créance sur l'indivision d'un montant de 1 678 euros au titre de dépenses de conservations du bien après la cessation du concubinage,
* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés à parts égales par les coïndivisaires,
* rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande,
et ce faisant le réformant,
à titre principal,
- constater que le partage se limite uniquement à des biens meubles, des créances et dettes entre indivisaires,
- dire n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire,
- constater et fixer le montant des créances que M. [Y] [D] est bien fondé à revendiquer à l'encontre de l'indivision à la somme de 14 055,19 euros,
- constater et fixer le montant de l'actif net de l'indivision à la somme de 5 005 euros,
- constater et fixer les droits de Mme [E] [X], à la somme de 2 502,50 euros et ceux de M. [Y] [D] à celle de 16 557,69 euros,
en conséquence, et pour les remplir de leurs droits respectifs,
- attribuer à Mme [E] [X], le véhicule automobile de marque Toyota, l'aspirateur, le réfrigérateur ainsi que la cuisine de marque Ikea,
- condamner Mme [E] [X], à payer à M. [Y] [D] la somme de 16 557,69 euros au titre de la soulte due à ce dernier pour le remplir de ses droits,
à titre subsidiaire
- désigner, tel notaire qu'il plaira au Tribunal procéder aux opérations de comptes entre parties, et au partage, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
- désigner tel Juge pour suivre lesdites opérations,
en tout état de cause,
- condamner Mme [E] [X], au paiement des droits de partage et d'enregistrement dus au titre des opérations de liquidation-partage,
- condamner Mme [E] [X], à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023, Mme [E] [X], intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil le 6 juillet 2021,
- débouter M. [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Y] [D] à verser à Mme [E] [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [D] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'aspirateur et le réfrigérateur
L'appelant soutient que sa contribution aux dépenses de la vie courante consistaità assurer les courses du quotidien, à financer les activités extra-scolaires du fils de Madame [X], à charge pour elle d'assurer le règlement du loyer pour lequel elle percevait en outre une allocation logement et qu'en assurant intégralement le financement de la totalité des meubles de la cuisine, et des appareils électroménagers, il a largement dépassé sa contribution.
Madame [X] répond que les concubins s'acquittaient chacun, de manière alternative et sans procéder à des comptes d'apothicaires, de l'ensemble de leurs dépenses, donc sans prétendre à une contribution de l'autre, présente ou future et qu'en pratique, outre les dépenses quotidiennes (alimentation, loisirs, etc.), elle s'acquittait seule du loyer du logement occupé par les concubins, outre les charges y afférent (assurance, électricité, etc.), mais également de l'assurance de la voiture acquise.
Aucune disposition légale ne règle les modalités selon lesquelles les concubins contribuent aux charges du ménage de sorte qu'en l'absence d'accord exprimé par eux sur ce point, chacun des concubins doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées.
En l'absence de disposition légale, le juge ne peut donc pas considérer qu'un concubin aurait participé davantage aux charges de la vie commune que l'autre et il n'y a donc pas lieu d'examiner les facultés contributives des parties pour les comparer.
C'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que le couple pendant son concubinage vivait dans un appartement dont le bail était au nom de Madame [X] qui s'acquittait seule du loyer de sorte que Monsieur [D] qui était ainsi logé gratuitement, en finançant les appareils électroménagers n'avait fait que participer au charges du ménage et ne pouvait donc prétendre à aucune créance à ce titre.
Le premier juge a dit, sans motiver sa décision sur ce point, que Madame [X] conserverait l'aspirateur et le réfrigérateur et Monsieur [D] demande l'infirmation sur ce point en se prévalant encore de sa surcontribution aux charges du ménage alors que Madame [X] prétend qu'il s'agissait de dons manuels que son conjoint lui a consentis pour sa contribution aux charges du ménage.
Pour statuer sur les attributions de meubles, il n'y a pas lieu de s'attacher aux facultés contributives des parties pour les raisons ci-dessus exposées.
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété d'un bien se prouve par tous moyens.
Mme [X] produit la facture d'achat de l'aspirateur Electrolux en date du 05 mai 2019 qui est établie à son nom et la facture d'achat du réfrigérateur qui est également à son nom.
Si le financement de ces acquisitions a été effectué sans contestation possible par Monsieur [D] comme en attestent les relevés bancaires produits au débat, il a payé ces achats au titre de sa participation aux charges et en a joui pendant le temps de la cohabitation, ces biens étant intégrés dans une cuisine Ikéa, acquise par Monsieur [D], et depuis démontée, dépendant de l'appartement dont Madame [X] était locataire en titre.
Il en résulte que Monsieur [D] en acquittant les factures qu'il a laissées établir au nom de sa concubine s'est volontairement appauvri au bénéfice de celle-ci dans une intention libérale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de ses demandes de créances relatives au financement de l'aspirateur et du réfrigérateur et dit que Madame [X] conservera l'aspirateur et le réfrigérateur.
Sur le véhicule Toyota Yaris
Suite à un bon de commande établi aux nom de Monsieur [Y] [D] et Madame [E] [X], le 6 juillet 2019, a été acquis un véhicule Toyota Yaris III MC2 Berline 110 VVT-i Design Y20, pour un montant total de 15.378 € ainsi que 304 € de débours et la facture établie au seul nom de Madame [X].
Le prix a été financé :
-par Monsieur [D] à hauteur de 10.681 € par paiement de 1.000 € au titre de la réservation le 06 juillet 2019 en carte bancaire, puis par un virement de 9 681€ effectué le 16 juillet 2019 pour lequel il a contracté un emprunt.
-par Madame [X] à hauteur de 3.000 €
Le certificat d'immatriculation a été établi aux deux noms.
Monsieur [D], qui continue à rembourser l'emprunt contracté, estime ce bien indivis et demande donc l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que ce bien appartenait à Madame [X].
Madame [E] [X], qui a conservé l'usage du véhicule à son seul bénéfice personnel, soutient au contraire en être la seule propriétaire en arguant du fait que la facture a été établie à son seul nom.
Le tribunal a estimé qu'en prenant en charge le crédit alors que la facture était établie au nom de Madame [X], Monsieur [D] avait fait preuve d'une intention libérale à l'égard de sa compagne.
Monsieur [D] ne critique aucunement cette motivation.
Le certificat d'immatriculation est un simple document administratif sans portée probatoire.
Madame [X] établit son droit de propriété en ce qu'elle dispose d'une facture à son nom et est en possession du véhicule litigieux.
En contribuant au financement du bien, mais en laissant établir la facture au nom de Madame [X], Monsieur [D], qui disposait à l'époque de l'usage d'un véhicule professionnel puis a acquis à son nom en octobre 2019 un véhicule Dacia, s'est volontairement appauvri au bénéfice de celle-ci dans une intention libérale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de ses demandes de créances relatives au financement du véhicule Toyota Yaris et dit que que le véhicule Toyota Yaris appartient à Madame [X].
Sur la créance de Mme [X] sur l'indivision au titre de dépenses de conservations du bien après la cessation du concubinage
Cette dépense est relative aux frais de dépose des meubles de cuisine Ikéa et de remise en état de la pièce cuisine du bien loué avant la libération des lieux.
Cette dépose a été acquittée aux frais de Madame [X], à hauteur de 1.678,80 € TTC et ce, postérieurement à la rupture intervenue le 9 avril 2021, Madame [X] ayant donné congé de l'appartement commun le 30 décembre 2020 et Monsieur [D] n'ayant pas souhaité reprendre la cuisine qu'il avait financée et qui a été mise au rebut.
Madame [X] estime ainsi disposer d'une créance sur l'indivision d'un montant de 1 678 euros au titre des frais de conservation.
Monsieur [D] répond que le premier juge a faussement indiqué qu'il ne faisait aucune observation particulière sur cette demande de Madame [X] puisqu'au contraire, non seulement, il n'a eu de cesse de contester tout droit à créance de Madame [X] mais au surplus a pleinement conclu sur cette question en mettant fortement en doute la véracité de la facture produite aux débats.
Devant la cour, il conteste la réalité du coût de travaux et fait valoir qu'il avait acquitté le dépôt de garantie lors de la location du logement à hauteur de 594 € ce qui couvre largement l'éventuelle part qu'il aurait pu avoir à prendre en charge pour cette prétendue remise en état.
Le tribunal a estimé que la remise en état constituait une dépense de conservation pour laquelle Madame [X] disposait d'une créance sur l'indivision.
Il résulte de l'article 815-13 du code civil sur lequel Madame [X] fonde sa demande, que l'amélioration de l'état d'un bien indivis par un indivisaire à ses frais justifie qu'il en soit tenu compte.
Or en l'espèce, d'une part les murs de la cuisine remis en état n'était pas ceux d'un bien indivis puisque l'appartement était une location, d'autre part Madame [X] affirme elle même que les éléments de cuisine Ikéa déposés appartenaient au seul Monsieur [D].
En l'absence d'indivision, les dispositions de l'article 815-13 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer et le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que Madame [X] disposait d'une créance sur l'indivision d'un montant de 1 678 euros au titre des dépenses de conservation du bien après la cessation du concubinage.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient de faire masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que Madame [X] disposait d'une créance sur l'indivision d'un montant de 1 678 euros au titre des dépenses de conservation du bien après la cessation du concubinage ;
Y substituant,
Déboute Madame [X] de sa demande au titre d'une créance sur l'indivision ;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
Le Greffier Le Président,