Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2024. 2402623
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2402623
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, la société Européenne d'équipement et d'aménagement (EEA), représentée par Me Bouguessa, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler les deux décisions du 12 février 2024 et celle 1er mars 2024 par lesquelles l'office public d'habitat Pays d'Aix habitat métropole (OPH) a résilié, respectivement, l'accord cadre 2021/24 pour les travaux d'entretien, de peintures et de sols souples, l'accord-cadre 2022/08 pour des travaux de maçonnerie et l'accord-cadre 2021/44 pour la sécurisation et le curage de logements vides sur les groupes Méjane et Calendal ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation de ces contrats aux torts exclusifs de l'OPH et de le condamner à lui verser la somme de 1 700 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l'OPH la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les manquements reprochés tenant à la situation du chef de chantier et l'attestation de régularité fiscale de la société RG ne sont pas établis ;
- les manquements reprochés ne seraient en tout état de cause pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation des marchés ;
- l'indemnisation du fait de ces résolutions fautives doit s'élever à 25 % du montant maximum des marchés 2021/24 et 2022/08.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, l'OPH sollicite le rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société EEA la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de résiliation sont fondées ;
- la demande indemnitaire n'est pas justifiée.
Un mémoire présenté par l'OPH, enregistré le 17 mai 2024, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois décisions du 12 février 2024 et du 1er mars 2024, l'OPH a résilié trois accords-cadres dont le titulaire était la société EEA. La société EEA demande à titre principal l'annulation de ces décisions ou, à titre subsidiaire, la résiliation de ces contrats aux torts de l'OPH et l'indemnisation de son préjudice.
Sur la cadre juridique du litige :
2. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation d'une mesure de résiliation, de les regarder comme un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
3. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un tel recours, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d'apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société EEA doivent être regardées comme des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.
5. Aux termes de l'article 50.3.1. du cahier des clauses administratives générales applicable : " Le maître d'ouvrage peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires, relatives au travail, à la protection de l'environnement, à la sécurité et la santé des personnes ou à la préservation du voisinage () e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées à l'article 3.6 () i) Le titulaire s'est livré, à l'occasion de l'exécution du marché, à des actes frauduleux () l) Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, à l'appui de sa candidature ou exigés préalablement à l'attribution du marché, s'avèrent inexacts ".
6. Il résulte de l'instruction que la résiliation des marchés en cause est intervenue aux motifs que la personne désignée comme chef de chantier, au titre des moyens affectés à la mission dans les mémoires techniques produits par la société EEA au soutien de ses offres, et dont la position déclarée dans l'entreprise était conducteur de travaux / chef de chantier, n'était pas un salarié de la société EEA, mais le gérant de la société RG, déclarée par ailleurs comme sous-traitante dans le cadre du marché 2021/44, cette déclaration ne contenant pas l'attestation URSSAF de cette société mais seulement celle de son gérant. L'OPH reproche ainsi à la société EEA la fourniture de fausses informations et l'absence de tout cadre juridique aux relations opérationnelles entre elles, dès lors que le chef de chantier désigné était l'interlocuteur privilégié de l'OPH. L'OPH fait aussi valoir l'existence de manœuvres impliquant son directeur technique qui avait été associé avec ledit chef de chantier désigné au sein d'une société jusqu'en 2020, et qui était ainsi a minima en situation de conflit d'intérêt, et contre lequel l'OPH a déposé une plainte devant le procureur de la République. Alors que le chef de chantier désigné ne figure pas parmi le personnel encadrant dans la déclaration des effectifs de la société EEA pour les années 2021, 2022 et 2023, la société EEA se borne à produire un contrat de travail du 1er septembre 2021 à hauteur de dix heures hebdomadaires et des bulletins de salaires des mois de janvier et février 2024, ce alors qu'il n'est pas contesté que la fonction de chef de chantier pour les quatre contrats dont était titulaire la société EEA, dont les trois en cause, nécessitait une durée de travail très supérieure, et que ce contrat de travail est postérieur à la signature le 21 mai 2021 du marché 2021/24. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les motifs pour lesquels l'OPH a prononcé la résiliation des contrats en cause seraient erronés.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
7. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'OPH a résilié les contrats en cause en raison du comportement fautif de la société EEA. Par suite, celle-ci ne peut prétendre à une indemnisation du fait de ces mesures de résiliation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles et celles aux fins indemnitaires présentée par la société EEA doivent être rejetée.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'OPH une somme au titre des frais exposés par la société EEA et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société EEA une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'OPH et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Européenne d'équipement et d'aménagement est rejetée.
Article 2 : La société Européenne d'équipement et d'aménagement versera une somme de 2 000 euros à l'office public d'habitat Pays d'Aix habitat métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Européenne d'équipement et d'aménagement et à l'office public d'habitat Pays d'Aix habitat métropole.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le président - rapporteur,
Signé
P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Simeray
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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