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Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-28.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.306

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 722 F-D Pourvoi n° H 14-28.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Altead transports spécialisés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Altead transports spécialisés, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale le moyen ne tend qu'à contester l'interprétation par les juges du fond de la lettre du 30 septembre 2009 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Altead transports spécialisés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [C] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Altead transports spécialisés. L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [C] à la société ALTEAD TRANSPORTS SPECIALISES, avec effet au 22 juin 2012, condamnant, par conséquent, la société ALTEAD TRANSPORTS SPECIALISES à payer diverses sommes à M. [C] au titre des indemnités de rupture, des congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, outre la prise en charge des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE le courrier de M. [C] daté du 30 mai 2003 a pour objet de demander à l'employeur une modification de son contrat de prévoyance à compter du 1er janvier 2003 pour une souscription en invalidité au motif que la sécurité sociale n'allait plus le rémunérer « en indemnité journalière mais sous forme de pension partielle ou permanente, en attente de la fin de la procédure maladie professionnelle… » ; que l'employeur a répondu le 3 juin 2003 qu'il n'envisageait pas de modifier les dispositions du contrat de prévoyance au motif que la sécurité sociale ne s'était pas encore prononcée sur le classement en maladie professionnelle et que le salarié était donc toujours considéré en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ; que par ailleurs, il résulte des pièces versées au dossier que par lettre datée du 8 juillet 2003, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne informait M. [C] qu'il était classé en invalidité catégorie 2 à effet du 1er septembre 2003 ; qu'il convient en outre de rappeler que la CPAM a refusé sa prise en charge au titre d'une maladie professionnelle et que le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté le 2juin 2009 M. [C] de sa demande, décision confirmée par la cour d'appel le 9 février 2012 ; qu'en tout état de cause, M. [C] ne pouvait se prévaloir de son classement en invalidité classe 2 le 30 mai 2003 et son courrier à cette date ne peut être considéré comme une demande adressée à l'employeur d'organisation d'une visite de reprise alors qu'il était en arrêt de travail jusqu'au 1er septembre 2003 ; qu'en revanche, par courrier du 30 septembre 2009, M. [C], faisant suite à une lettre de l'employeur datée du 14 septembre précédent lui intimant de reprendre son travail le 5 octobre 2009, rappelant son classement en invalidité à effet du 1er septembre 2003, répondait que la reprise du travail était impossible et indiquait qu'il saisissait le conseil de prud'hommes en résiliation du contrat de travail au motif que l'employeur n'avait ni tiré les conséquences de son classement en invalidité, ni respecté ses obligations conventionnelles au regard de la garantie de ressources depuis le 19 mars 2001 ; qu'aux termes de l'article R. 4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° après un congé de maternité ; 2° après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; 4° après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; 5° en cas d'absences répétées pour raisons de santé ; que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié en fait la demande et se tient à la disposition de l'employeur pour qu'il soit procédé à la visite de reprise ; que le classement d'un salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation ; qu'il en résulte que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité 2ème catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'il résulte du courrier de M. [C] daté du 30 septembre 2009 qu'à compter de cette date, l'employeur ne pouvait ignorer qu'il était classé en invalidité 2ème catégorie ; que si le salarié dans ce courrier affirmait que la reprise du travail était impossible, ce que seul le médecin du travail pouvait apprécier, l'employeur ne pouvait cependant en déduire qu'il ne voulait pas reprendre le travail ; qu'il lui appartenait donc d'organiser la visite de reprise et d'en tirer ensuite les conséquences ; que ce manquement de l'employeur à l'obligation d'organiser la visite de reprise présente un caractère de gravité tel qu'il justifie que la résiliation judiciaire soit prononcée aux torts de l'employeur ; ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu d'organiser la visite médicale de reprise d'un salarié classé en invalidité, 2e catégorie, tant que ce dernier n'a pas manifesté son intention de reprendre le travail ou, à tout le moins, de se soumettre à une visite médicale de reprise ou de préreprise ; qu'en décidant que l'absence d'organisation, par l'employeur, d'un examen médical de reprise ou de préreprise après la connaissance du classement de M. [C] en invalidité, 2e catégorie s'analysait en un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, sans caractériser que le salarié, qui avait par ailleurs fait état, dans sa lettre du 30 septembre 2009, de son impossibilité de travailler, avait néanmoins manifesté son intention de reprendre le travail ou, à défaut, de se soumettre à une visite médicale de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R 4624-23 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article L. 1231-1 du même code.

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