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Cour de cassation, 29 mai 1997. 96-04.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.081

Date de décision :

29 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile), au profit : 1°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ... Toulouse, 2°/ de la Banque Petrofigaz, dont le siège est ..., 3°/ de la société Cofinoga, dont le siège est ..., 4°/ de la Banque Worms, dont le siège est AG N° 1, BP. 302, 33697 Mérignac Cedex 5°/ de la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées, dont le siège est .... 269, 81104 Castres Cedex, 6°/ de la société Neuilly Contentieux Réseau Sud, dont le siège est ..., 7°/ de la société Cetelec Frémicourt RJC, dont le siège est ..., 8°/ de la société Lutetia Société Financière, dont le siège est ... Grenoble, 9°/ de la Banque Courtois, dont le siège est ..., 10°/ de la société Namur, dont le siège est rue Pierre et Marie Curie, BP. 229, 60206 Compiègne Cedex, 11°/ de la Société Générale, dont le siège est ..., 12°/ du Crédit Lyonnais, dont le siège est ... Toulouse, 13°/ de la société Lafayette Finance, dont le siège est ..., 14°/ du Crédit Municipal, dont le siège est ..., 15°/ de la Banque Privée de Crédit Moderne, dont le siège est ..., 16°/ de la Sovac Credipar, dont le siège est ..., 17°/ de la société Creserfi, dont le siège BP. 568, 33005 Bordeaux Cedex, 18°/ du CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE, dont le siège est ..., 19°/ de la Banque Populaire Toulouse Pyrénées, dont le siège est ..., 20°/ de la société Soficarte/Département Contentieux, dont le siège est BP. 109, 33704 Mérignac Cedex, 21°/ de la société Caixa Banque, dont le siège est ..., 22°/ de Mme Y..., demeurant : 31420 Boussan, 23°/ de M. . Bassot, demeurant : 82370 Nohic, 24°/ de la société S.M.C., dont le siège est rue Alsace Lorraine, 31000 Toulouse, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 ; Attendu que la déclaration de pourvoi formée par déclaration orale au greffe de la cour d'appel ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation; que le demandeur n'ayant pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans les trois mois de la notification du rejet de la demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé, la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-29 | Jurisprudence Berlioz