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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-21.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.605

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine P., épouse L., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre civile), au profit de M. Daniel L., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, M. Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme L., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. L., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 282 du Code civil ; Attendu que les aliments sont accordés en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux ; Attendu que pour refuser à Mme L. une pension alimentaire, l'arrêt confirmatif, attaqué qui a prononcé le divorce des époux L.-P. pour rupture prolongée de la vie commune, après avoir relevé qu'il convenait de rechercher, si l'époux créancier se trouvait dans une situation obérée où il devrait bénéficier du secours de l'autre, se borne à énoncer que le salaire de Mme L. est suffisant pour qu'elle ne soit pas dans un état de nécessité et que celle-ci bénéficiera de droits à la retraite ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que l'annulation des dispositions pécuniaires dans le divorce pour rupture de la vie commune entraîne la cassation des dispositions relatives au prononcé du divorce ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme L. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs (8 000 francs) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. L., envers Mme L., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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