Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 novembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01009 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQYQ
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montbéliard
en date du 12 mai 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMEES
S.A.S.U. PROMAN 095 sise [Adresse 2]
représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE, absente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 14 Novembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 20 juin 2022 par M. [B] [M] du jugement rendu le 12 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS PROMAN et à la SAS TRANSPORTS IENN, a :
- jugé que les demandes de M. [B] [M] quant à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et les demandes afférentes étaient prescrites.
- jugé que les demandes de M. [B] [M] concernant l'arriéré de salaire selon revalorisation de la qualification sur laquelle il aurait dû être, ainsi que sur l'indemnité de repos compensateur et des dimanches travaillés étaient irrecevables.
- condamné M. [B] [M] à payer :
* la somme de 800 euros à la S.A. TRANSPORTS IENN,
* la somme de 700 euros à la S.A.S PROMAN
en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [B] [M] aux dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions transmises le 19 janvier 2023, aux termes desquelles M. [B] [M], appelant, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement
- dire que l'action en requalification des missions temporaires en contrat de travail à durée indéterminée n'est pas prescrite ;
- requalifier en conséquence ses missions temporaires en contrat de travail à durée indéterminée
- prononcer la résolution du contrat de travail et ce aux torts exclusifs de l'employeur ;
- déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la SAS PROMAN 095 à lui payer les indemnités suivantes, à savoir :
- 5 958 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 595,80 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis
- 2 230 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dire qu'il n'a pas été embauché avec la bonne qualification et qu'il aurait dû bénéficier de la qualification super poids lourd 150
- condanmer, en conséquence, la SAS PROMAN 095 et la Société TRANSPORTS IENN à lui régler la somme de 4 800 euros au titre de l'arriéré de salaire correspondant à cette revalorisation
- condamner la SAS PROMAN 095 à lui payer la somme de 5 580 euros au titre des repos compensateurs et dimanches travaillés
- ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des dispositions du jugement à intervenir;
- condamner la SAS PROMAN 095 aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions transmises le 16 décembre 2022, aux termes desquelles la SAS PROMAN 095, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [B] [M] en cause d'appel à son encontre au titre de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et d'une condamnation solidaire avec la SAS TRANSPORTS IENN,
- subsidiairement, confirmer l'irrecevabilité des demandes de M. [B] [M] au titre de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et ce, en raison de la prescription de son action,
- débouter M. [B] [M] de ses demandes au titre d'un rappel de salaire et au titre
du repos compensateur,
- à titre infiniment subsidiaire, débouter M. [B] [M] de sa demande de condamnation solidaire de la Société PROMAN 095 avec la SAS TRANSPORTS IENN au titre de la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
- en tout état de cause, débouter M. [B] [M] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Société PROMAN 095,
- condamner M. [B] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du magistrat en charge de la mise en état en date du 20 décembre 2022 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel relevé contre la SAS TRANSPORTS IENN, à défaut pour l'avocat de l'appelant de lui avoir signifié la déclaration d'appel dans le mois suivant l'avis adressé par le greffe à M. [B] [M] ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrats de missions conclus à compter du 6 juillet 2015, M. [B] [M] a été engagée par la SAS PROMAN, société de travail temporaire, en qualité de chauffeur routier poids lourd.
Le 7 juin 2016, M. [B] [M] a été mis à disposition de la SAS TRANSPORTS IENN aux fins d'y exercer une activité de chauffeur routier jusqu'au 8 mars 2019.
Le 23 avril 2021 M. [B] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de voir requalifier les contrats de mission temporaire le liant à la SAS TRANSPORTS IENN en un contrat à durée indéterminée à compter du 7 juin 2016 et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la recevabilité des demandes nouvelles :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, en application de l'article 566 du code de procédure civile.
En l'espèce, M. [M] sollicite à hauteur de cour de voir condamner la SAS PROMAN 095 à lui payer la somme de 5 958 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 595,80 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, la somme de 2 230 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De telles demandes n'étaient dirigées initialement qu'à l'encontre de la SAS TRANSPORTS IENN, laquelle n'a pas été condamnée à leur paiement selon une décision désormais devenue définitive compte-tenu de la caducité de la déclaration d'appel relevé contre cette intimée.
Or, comme le soulève à raison la SAS PROMAN 095, ces demandes ne peuvent désormais être formées à son encontre dès lors qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles présentées aux premiers juges, à défaut de concerner la même partie. Le seul fait d'avoir intimé un codéfendeur n'autorise pas en effet une partie à former contre lui une demande non soumise aux premiers juges (Cass soc- 3 mars 2021 n° 19-20.542).
Elles ne constituent par ailleurs ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes engagées initialement par M. [M].
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables ces nouvelles demandes.
II - Sur la demande de requalification des contrats de missions temporaires:
Aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, M. [M] fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré prescrite sa demande de requalification des contrats de mission au sein de la SAS TRANSPORTS IENN dont il a bénéficié à compter du 7 juin 2016 alors même que le point de départ de son action débutait au jour où il a quitté l'entreprise, soit le 8 mars 2019.
Contrairement à ce que ce dernier soutient, la requalification de CDD en CDI est une action portant sur l'exécution du contrat de travail, dont la prescription est fixé au terme du dernier contrat à durée déterminée, en cas de succession de contrats à durée déterminée (Cass soc. 29 janvier 2020, 18-15.359).
C'est donc à raison que les premiers juges ont fixé le point de départ de l'action en requalification au 8 mars 2019, terme du dernier contrat à durée déterminée, et ont constaté la prescription de cette action pour avoir été engagée au cas présent le 26 avril 2021.
Il importe peu que M. [M] ait pris ' connaissance le 14 avril 2017 du fait que cette mission temporaire qu'il exerçait depuis plus de deux ans contrevenait aux dispositions du code du travail et devait entraîner sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée', une telle allégation de l'appelant n'étant pas de nature à s'opposer à la jurisprudence susvisée, laquelle lui est plus favorable.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef et en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [B] [M] quant à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et les demandes financières afférentes.
III - Sur la demande de rappels de salaires au titre de la classification appliquée et des indemnités de repos compensateurs et de jours travaillés:
- sur la recevabilité de ces demandes :
M. [M] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que 'bien que la prescription soit d'ores et déjà retenue', ses demandes relatives au rappel de salaires et au rappel au titre des l'indemnité de repos compensateur et de dimanches travaillés étaient irrecevables au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à défaut de produire devant la juridiction 'des éléments de preuve de ses prétentions'.
La cour rappelle cependant qu'aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Au cas présent, le contrat ayant été rompu le 8 mars 2019 et la présente action ayant été engagée contre la SAS PROMAN 095 le 26 avril 2021, M. [M] est recevable à solliciter le rappel des salaires et des indemnités de repos compensateurs et de dimanches travaillés qu'il estime ne pas avoir perçus sur la période du 7 juin 2016 au 8 mars 2019.
Le défaut de preuve, invoquée par l'employeur pour s'opposer à une telle revendication, ne constitue par ailleurs pas une fin de recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, mais une défense au fond de telle sorte que M. [M] ne peut être déclaré irrecevable en sa demande avant tout examen au fond.
C'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes du salarié relatives au rappel de salaires et au rappel au titre des l'indemnité de repos compensateur et de dimanches travaillés.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef.
- sur la demande de rappel de salaires au titre de la classification :
Il est de jurisprudence constante que la qualification d'un salarié doit être appréciée en considération des fonctions réellement remplies dans l'entreprise et il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'exercice réel de fonctions correspondant à la qualification supérieure revendiquée. (Cass soc - 23 octobre 2019 n° 18-20.440)
Au cas présent, M. [M] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande tendant à sa classification comme chauffeur routier SPL 150, au lieu et place de celle de chauffeur routier SPL 138 appliquée dans ses bulletins de salaires, et à sa demande de rappel de salaires afférente.
La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 procède à la répartition des chauffeurs en sept catégories et prévoit ainsi, dans son accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers : nomenclature et définition des emplois- annexe I , pris dans sa version applicable à la cause, pour les chauffeurs poids lourd:
- le groupe 6 : 138 M : conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge
- le groupe 7 : 150 M : conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd appelé à conduire un porteur ou semi-remorque de plus de 19 tonnes, ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte ( c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises (exigeant notamment des connaissances mécaniques suffisantes, la prise d' initiatives s'il est au contact des clients, la rédaction de rapports succincts en cas d'incidents ou d'accidents et la responsabilité de son véhicule) et pour lequel le conducteur doit justifier cumuler au moins 55 points acquis ainsi :
- 30 points pour la conduite d'un véhicule supérieur à 19 tonnes,
- 10 points pour la conduite d'un semi-remorque ou un train routier
- 20 points en cas de services de 250 km dans un sens
- 15 points en cas d'au moins 30 découchés sur une période de 12 semaines consécutives
- 15 points en cas de services internationaux à l'exclusion des services frontaliers
- 10 points en cas de possession d'un CAP ou d'un diplôme de FPA de conducteur routier.
En l'état, alors même qu'une telle charge de la preuve lui a été rappelée par les premiers juges, M. [M] ne détaille pas dans ses conclusions les missions qu'il aurait accomplies pour le compte de la SAS TRANSPORTS IENN et qui devraient conduire à une telle application de la qualification de SPL 150.
Il ne communique pas plus à la cour d'éléments de nature à déterminer son caractère de chauffeur hautement qualifié au regard des responsabilités et critères ci-dessus détaillés, une telle justification ne pouvant se déduire de la seule indication sur ces bulletins de paye de la mention générale de 'super poids lourd', laquelle ne correspond à aucune des catégories énumérées dans la convention collective susvisée.
M. [M] sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaires à hauteur de 4 800 euros, somme au demeurant aucunement explicitée quant à sa détermination dans ses conclusions.
- sur la demande de rappel au titre des indemnités de repos compensateurs et de jours travaillés :
Aux termes de l'article L 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
En l'espèce, M. [M] soutient ne jamais avoir été rémunéré de ses repos compensateurs et des dimanches travaillés et produit pour en justifier ses bulletins de salaires, le listing complet de ses temps de conduite 'sur la période du 2 septembre 2018 au 9 avril 2019" et ses relevés d'heures du 6 février 2017 au 5 février 2019.
Contrairement à ce qu'allègue M. [M], il se déduit de ces documents que depuis le début de la relation contractuelle, ce salarié a perçu une majoration pour dimanches travaillés dans des proportions qui se sont notamment élevées à 455,20 euros en décembre 2017, 577,63 euros en février 2018, 488,15 euros en mars 2018, 79,72 euros en mai 2018, 431,62 euros en juin 2018, 242,21 euros en juillet 2018, 356,88 euros en août 2018, 471,45 euros en septembre 2018, 381,21 euros en octobre 2018, 582,95 euros en novembre 2018, 248,35 euros en décembre 2018, de 462,76 euros en janvier 2019 et de 437,69 euros en février 2019.
M. [M], qui s'abstient de tout décompte et de toute explication dans ses conclusions sur la perception de telles majorations, ne démontre pas que ces dernières ne l'auraient pas rempli de ses droits.
Tout autant, si les bulletins de paye témoignent que M. [M] a certes effectué des heures supplémentaires dont il a été régulièrement payé au regard du relevé d'heures établis par la SAS TRANSPORTS IENN, ce dernier ne démontre cependant pas que ces heures dépasseraient, sur les années non couvertes par la prescription triennale, le contingent annuel autorisé, lequel s'élève selon la convention collective nationale susvisé à 195 heures pour le 'personnel roulant marchandise'.
M. [M] ne fournit ainsi aucun décompte permettant d'établir que sur les périodes de juin 2016 à mai 2017 et de juin 2018 à mai 2019 ( en définitive au 3 mars 2019, date de cessation des relations contractuelles avec la SAS TRANSPORTS IENN), le contingent des heures supplémentaires autorisées aurait été dépassé.
Seule la période de juin 2017 à mai 2018 a manifestement conduit à un dépassement du contingent autorisé, comme en témoigne le bulletin de salaire de mars 2019 procédant au versement de la somme de 199,29 euros au titre des repos compensateurs dus en juin 2018. Or, le salarié, qui se contente de solliciter l'allocation de la somme de 5 580 euros, sans s'en expliquer, ne démontre pas que cette somme ne l'aurait pas rempli de ses droits.
M. [M] sera en conséquence débouté de ses demandes de rappel présentées de ces chefs-là.
IV- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [M] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] sera condamné à payer à la SAS PROMAN 095 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Déclare irrecevables les demandes nouvelles de M. [M] tendant à la condamnation de la SAS PROMAN 095 à lui payer la somme de 5 958 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 595,80 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, la somme de 2 230 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard en date du 12 mai 2022 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [M] relatives au rappel de salaires au titre de la classification, de l'indemnité de repos compensateur et des dimanches travaillés
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevables les demandes de M. [M] relatives au rappel de salaires au titre de la classification, de l'indemnité de repos compensateur et des dimanches travaillés
Les déclare cependant mal fondées et en déboute M. [M]
Condamne M. [M] aux dépens d'appel
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] à payer à la SAS PROMAN 095 la somme de 1 000 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf décembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,