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Cour de cassation, 08 janvier 1991. 89-18.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.262

Date de décision :

8 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Zouhair Michel Z... A..., demeurant à Ouagadougou (Burkina Faso), rue de la Chance, en cassation d'une ordonnance rendue le 31 mai 1989 par le président du tribunal de grande instance de Montargis, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Le Tallec, Peyrat, Bézard, Leclercq, Dumas, conseillers, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Cossa, avocat de M. A..., de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 31 mai 1989, le président du tribunal de grande instance de Montargis a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et des saisies de documents dans des locaux à usage mixte d'habitation et de local professionnel appartenant à la société civile immobilière SAREMI et mis à la disposition de M. A... et dans un véhicule Rolls Royce silver Spur n° 1056 GB 45 assuré par M. A... ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. A... et la SCI SAREMI font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé sans limitation notamment de nombre et de durée les visites et saisies litigieuses violant l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance énonce qu'elle autorise une visite unique dans les lieux désignés ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu qu'en autorisant les visites et saisies dans les lieux ci-après : "locaux à usage mixte d'habitation et de local professionnel appartenant à la SCI SAREMI et mis à la disposition de M. A... Michel selon les déclarations faites par Mme Y... Colette, épouse X... (cf. PV de renseignements judiciaires)" alors qu'il était tenu d'identifier expressément les lieux où les visites étaient autorisées et qu'il se bornait à se référer à cette fin à un document non annexé à l'ordonnance, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le sixième moyen : Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que l'ordonnance a autorisé le recours pour l'accomplissement des tâches exclusivement matérielles à des agents de collaboration de l'administration fiscale n'ayant pas au moins le grade d'inspecteur et n'étant pas habilités par le directeur général des impôts à effectuer des visites et saisies prévues à l'article susvisé ; En quoi elle a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs : ! CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 31 mai 1989, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Montargis ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des impôts, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Montargis, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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