Cour de cassation, 27 octobre 1994. 92-19.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.827
Date de décision :
27 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociale de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, domicilié à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, dans l'affaire opposant :
- la société à responsabilité limitée Ambulances Salomon, dont le siège est à Cavaillon (Vaucluse), ..., défenderesse à la cassation ;
à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est à Avignon (Vaucluse), ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles R. 142-24 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Ambulances Salomon, subrogée dans les droits de l'assurée sociale dont elle a assuré le transport en ambulance le 3 mai 1989, a sollicité le remboursement des frais ainsi exposés pour conduire l'intéressée du lieu de son hospitalisation, à Aubagne, jusqu'à son domicile, à Cavaillon ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation sur la base du trajet séparant une clinique chirurgicale de Cavaillon du domicile de l'assurée ;
Attendu que, pour accueillir le recours de la société, la décision attaquée énonce essentiellement que l'assurée a été hospitalisée dans un établissement approprié à son état où elle était connue par le chirurgien qui l'a opérée à plusieurs reprises ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette dernière circonstance n'était pas de nature à autoriser le remboursement litigieux et alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si l'assurée pouvait recevoir des soins appropriés à son état dans une structure de soins plus proche de sa résidence, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;
Condamne la société Ambulances Salomon, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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