Cour d'appel, 11 juin 2014. 12/01591
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01591
Date de décision :
11 juin 2014
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Arrêt no 14/ 00357
11 Juin 2014
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RG No 12/ 01591------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
24 Mai 2012 11/ 0623 I
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
onze Juin deux mille quatorze
APPELANTS :
SAS SCHUMANN prise en la personne de son représentant légal 31 Boulevard de Bellevue
57310 GUENANGE
Représentée par Me VEINAND, avocat au barreau de THIONVILLE
Maître Anne A..., en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SCHUMANN
...
57100 THIONVILLE
Non comparante non représentée
INTIMÉS :
Monsieur Jonathan X...
...
57220 PIBLANGE
Représenté par Me PETIT, avocat au barreau de METZ
SELARL KREBS-SUTY-GELIS, adminstrateur judiciaire de la SAS SCHUMANN
73, rue de la Colline-B. P. 93423 54015 NANCY CEDEX
Non comparante non représentée
CGEA AGS
96 rue St Georges CS 50510
54008 NANCY C EDEX
Représenté par Me JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY
substitué par Me PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Jonathan X...a été engagé par la société SCHUMANN selon contrat à durée indéterminée du 10 novembre 2009 et ce en qualité d = ouvrier affecté à un poste de monteur en chauffage et plomberie.
Par lettre du 16 février 2011, Monsieur Jonathan X...s'est vu notifier un avertissement pour non-respect des horaires de travail les 28 janvier et 3 février 2011.
Le 1er mars 2011, l'employeur a convoqué Monsieur Jonathan X...à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 10 mars 2011.
Monsieur Jonathan X...a été licencié par lettre du 16 mars 2011 pour faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
< < En dépit des instructions répétées qui vous ont été données par votre supérieur hiérarchique ainsi que des mises en garde qui vous ont été faites quant à l'organisation et à la validité de vos travaux, vous avez sciemment provoqué désordres et dégradations sur les chantiers sur lesquels vous êtes intervenu.
S'agissant du chantier de TETERCHEN en 2011 semaine 6, vous avez réalisé l'alimentation du sèche serviette en dépit du bon sens, et nous devons à présent, et à nos frais, déposer la faïence murale, reprendre l'alimentation défectueuse, et remettre l'ensemble en état, la chose valant également pour un robinet de puisage dont l'alimentation avait mal été exécutée. Toujours sur le même chantier et dans le même temps, vous avez sciemment découpé l'étanchéité sous la baignoire, que de fait nous avons dû faire déposer et reposer après la remise en état de l'étanchéité de la dalle.
S'agissant du chantier de BUDING, ce n'est qu'à la troisième injonction faite par Monsieur Y..., en 2011, semaine 8, que vous avez enfin daigné mettre à l'abri, pour leur préservation, votre outillage ainsi que les appareils sanitaire en attente de pose. Toujours au mépris des instructions qui vous ont été données, vous n'avez pas protégé vos zones de travaux, et vous avez ainsi provoqué de nombreuses dégradations sur les peintures des parois ainsi que des plaques de faux plafond.
S'agissant du chantier de HAGEN, courant octobre 2010, vous aviez déjà provoqué le désordre par votre désinvolture et votre manque d'organisation, mais surtout par le mépris affiché pour le travail des autres corps d'état, au travers des dégradations de tous genre que vous avez consciencieusement provoquées sur leurs ouvrages, dégradations résultant de l'absence totale des protections élémentaires qui étaient à mettre en place autour de votre poste de travail.
Nous vous rappelons en tant que de besoin que votre indiscipline répétée avait déjà fait l'objet d'un avertissement écrit en date du 16 février 2011.
Votre comportement désastreux et inexcusable ainsi que les dégâts que vous avez provoqués nous ont valu par ailleurs d'être convoqué pour avertissement, par la Maîtrise d'ouvrage des opérations de BUDING et DE TETERCHEN, donneurs d'ordres importants, auprès desquels nous sommes désormais totalement disqualifiés pour les opérations à venir.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise > >.
Suivant demande enregistrée le 10 mai 2011, Monsieur Jonathan X...a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de METZ son ancien employeur, la société SCHUMANN, en la personne de son représentant légal, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1 713, 87 euros bruts au titre du préavis
171, 38 euros bruts au titre des congés payés y afférents 399, 90 euros au titre de l'indemnité de licenciement
10 283, 22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 000, 00 euros au titre de l'article 700 du CPC
Par jugement du 24 mai 2012, le Conseil de Prud'hommes de METZ a condamné la société SCHUMANN à payer à Monsieur Jonathan X...les sommes suivantes :
-1 713, 87 euros bruts au titre du préavis
-171, 38 euros bruts au titre des congés payés y afférents-399, 90 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-800, 00 euros au titre de l'article 700 du CPC
Suivant déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour le 1er juin 2012, la société SCHUMANN a interjeté appel de cette décision.
La société SCHUMANN a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Thionville, chambre commerciale, en date du 20 février 2014. La SCP KREBS-SUTY-GELIS a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Me Anne A... a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
L'un et l'autre interviennent en cette qualité à la procédure, demandent à la Cour de leur en donner acte et reprennent à leur bénéfice les prétentions et moyens développés par la société SCHUMANN dans ses conclusions.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société SCHUMANN demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DEBOUTER Monsieur Jonathan X...de toutes ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur Jonathan X...à rembourser à la SAS SCHUMANN
la somme de 2. 285, 15 i payée le 14 juin 2012 au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance. Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur Jonathan X...demande pour sa part à la Cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Monsieur Jonathan X...sans cause réelle et sérieuse
FIXER la créance de Monsieur Jonathan X...au passif de la société SCHUMANN aux sommes suivantes :
-5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1. 713, 87 euros au titre de l'indemnité de préavis et 171, 38 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents ;-399, 90 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
Ajoutant ;
CONDAMNER Me Anne A..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SCHUMANN, au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Me Anne A..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SCHUMANN, aux entiers dépens.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, le CGEA-AGS de Nancy demande à la Cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Dire et juger que le licenciement de Monsieur X...est justifié par une faute grave. En conséquence, débouter Monsieur X...de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire :
Dire et juger que les sommes dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ne sont pas garanties par l'AGS.
Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du Travail. Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du Code du Travail.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains.
Dire et juger qu'en application de l'article L622-28 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties, visées au greffe le 14 avril 1014 pour Monsieur Jonathan X...et pour le CGEA-AGS de Nancy, du 7 novembre 2013 et du 14 avril 1014 pour la société SCHUMANN, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur l'engagement des poursuites disciplinaires
Attendu que Monsieur Jonathan X...fait valoir que la société SCHUMANN ne pouvait engager des poursuites disciplinaires pour sanctionner des faits antérieurs à l'avertissement du 16 février 2011, lequel a épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur et que les faits sanctionnés sont anciens ;
Que l'avertissement en cause a été notifié à Monsieur Jonathan X...pour non-respect des horaires de travail les 28 janvier et 3 février 2011, soit un grief distinct de celui ayant motivé la lettre de licenciement pour faute grave, à savoir une exécution défectueuse de la prestation de travail ayant pour origine une abstention volontaire du salarié ou une mauvaise volonté délibérée ;
Que le comportement fautif reproché au salarié remonte à octobre 2010 pour le chantier de HAGEN, à la semaine du 7 au 11 février 2011 (semaine 6) pour le chantier de TETERCHEN et à la semaine du 21 au 25 février 2011 (semaine 8) pour le chantier de BUDING ;
Qu'il convient de rappeler qu'un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque, comme en l'espèce, le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai ;
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et de son imputation certaine au salarié ;
Attendu que la société SCHUMANN a entendu mettre fin à la relation contractuelle qui l'unissait à Monsieur Jonathan X...au regard d'un grief unique prétendument constitutif d'une faute grave selon les termes de la lettre de licenciement, lesquels fixent les limites du litige, à savoir une exécution défectueuse de la prestation de travail sur trois chantiers ayant pour origine une abstention volontaire du salarié ou une mauvaise volonté délibérée ;
Que le salarié conteste l'existence d'une telle faute et fait valoir qu'il ne se trouvait pas au moment indiqué sur les chantiers en cause ;
Que s'agissant du chantier de TETERCHEN, correspondant à la semaine 6 de l'année 2011, Monsieur X...indique qu'il n'a pas travaillé à cette date sur ce chantier mais sur un chantier situé à BEUVANGE SOUS ST MICHEL dans la maison de Monsieur MENARD ;
Que cette allégation est corroborée par la fiche de pointage du salarié mais aussi par un document établi par l'employeur lui-même intitulé * feuille de calcul + pour le mois de février 2011 recensant les affectations de Monsieur Jonathan X...et le nombre d'heures effectuées pour chaque semaine avec le total du mois ;
Que ce document indique clairement pour la semaine du 7 au 11 février 2011 comme lieu d'affectation * Z...Patrick Uckange +, 39 h, 5 trajets, 5 paniers ;
Que l'employeur prétend que Monsieur Jonathan X...a travaillé seulement deux jours sur le chantier Z...avec son collègue, Mr B..., qui était à l'époque en mi-temps thérapeutique, ainsi qu'en attestent le pointage de Mr B...et le témoignage de Mr Z...;
Que seul le témoignage de M. Z..., directeur technique au sein de la société SCHUMANN, établi le 5 mars 2012, soit plus d'un an après la période concernée, évoque la présence commune de Monsieur Jonathan X...et de M. B...dans sa maison les 7 et 11 février 2011, la fiche de pointage de ce dernier relatant sa seule affectation au chantier Z...les journées précitées ;
Qu'il importe de souligner que ce témoignage n'est pas compatible avec le document intitulé < < feuille de calcul > > établi par l'employeur qui décide de l'affectation des salariés sur les chantiers et a les moyens de contrôler l'activité corrélative de ceux-ci ;
Qu'en tout état de cause, le témoignage de M. Z...ne permet pas de rattacher Monsieur Jonathan X...au chantier de TETERCHEN visé dans la lettre de licenciement ;
Que s'agissant du chantier de BUDING, semaine 8 de l'année 2011, Monsieur X...indique qu'il n'a pas n'a pas pu travailler sur ce chantier étant dès le 14 février en déplacement à EPINAL, à la maison de retraite HOSPITALOR comme en attestent ses extraits bancaires qui détaillent les frais de déplacement ainsi que ses bulletins de paie ;
Que l'examen de ces pièces corrobore les allégations du salarié avec mentions, pour la période concernée, de paiements effectués sur EPINAL et l'allocation d'indemnités < < grands déplacements > > ;
Qu'en outre et surtout, le document intitulé * feuille de calcul + établi par l'employeur confirme le planning avancé par le salarié ;
Que parmi les pièces produites aux débats figure le témoignage de M. Y..., chargé d'affaires, qui évoque la nécessité pour la société de reprendre les malfaçons dont se serait rendu responsable Monsieur Jonathan X...sur le chantier de BUDING sans que ne soit précisé une quelconque date de la présence et du travail du salarié ;
Que s'agissant du chantier de HAGEN, Monsieur X...conteste y être allé au mois d'octobre, se trouvant sur un chantier à BUDING avec Monsieur Germain C..., le dernier jour travaillé à HAGEN étant le 18 août 2010 ;
Que Monsieur Jonathan X...produit la copie de son agenda faisant apparaître que le dernier jour travaillé à HAGEN était le 18 août 2010 ; Que la société SCHUMANN produit aux débats les attestations de Messieurs D...et E..., plombier et installateur chauffagiste sanitaire, établies le même jour et dans des termes quasi-identiques, relatant une intervention sur une installation défectueuse de Monsieur X...sur le chantier de HAGEN, sans que ne soit fournie une quelconque précision temporelle ni d'explications sur les conditions dans lesquelles les intéressés ont eu connaissance de l'auteur de l'installation en cause ;
Que la société SCHUMANN verse également une attestation de M. F..., ingénieur travaux, certifiant que Monsieur Jonathan X...laissait
le chantier à HAGEN dans un état déplorable, sans que ne soit fournie, là encore, une quelconque précision temporelle ;
Qu'en tout état de cause, les témoignages précités relatifs aux chantiers de BUDING et de HAGEN seraient uniquement de nature à révéler une exécution défectueuse de la prestation de travail sans que soit caractérisée une négligence fautive, une abstention volontaire du salarié ou une mauvaise volonté délibérée ;
Que l'exécution défectueuse de la prestation de travail ne peut fonder un licenciement disciplinaire ;
Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que l'employeur reste en défaut de rapporter la preuve de la faute grave imputée au salarié et que le licenciement de Monsieur Jonathan X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que Monsieur Jonathan X...comptait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise lors du licenciement de sorte que celui-ci relève du régime d'indemnisation de l'article L 1235-5 du code du travail ;
Qu'aux termes de ce texte le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, lequel est évalué à 5000 euros par le salarié dans ses écritures ;
Que le licenciement abusif cause nécessairement un préjudice au salarié ;
Que lors du licenciement Monsieur Jonathan X...comptait un an et 4 mois d'ancienneté et était âgé de 29 ans ;
Que le salaire mensuel perçu était de 1. 713, 87 euros ;
Que force est de constater que Monsieur Jonathan X...ne fournit aucune indication sur sa situation postérieure au licenciement et ne produit aucune pièce ;
Que l'ensemble de ces éléments justifie que soit allouée à Monsieur Jonathan X...une somme de 2500, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement entrepris est donc infirmé s'agissant du montant de dommages et intérêts alloué ;
Attendu, en revanche, que c'est à bon droit que les premiers juges ont en application de l'article L 1234- 1du du code du travail alloué à Monsieur Jonathan X...qui compte plus de six mois d'ancienneté une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire contractuel brut outre l'indemnité de congés payés sur cette somme soit 1. 713, 87 euros et 171, 38 euros ;
Que l'article L1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, à la date de notification du licenciement, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ;
Que le montant de l'indemnité est calculé conformément aux dispositions des articles R1234-1 et 2 du code du travail ;
Que Monsieur Jonathan X...a mis en compte une somme de 399, 90i au titre de l'indemnité de licenciement, laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société SCHUMANN ;
Attendu qu'il convient enfin de relever que le jugement déféré a condamné la société SCHUMANN à payer différentes sommes à Monsieur Jonathan X...; que compte tenu de la procédure collective dont fait l'objet ladite société, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de fixer les créances de Monsieur Jonathan X...au passif du redressement judiciaire de la société SCHUMANN selon les termes définis au dispositif du présent arrêt ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la partie appelante, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DONNE ACTE à la SCP KREBS-SUTY-GELIS et à Me Anne A... de leur intervention volontaire.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur Jonathan X...sans cause réelle et sérieuse, condamné la société SCHUMANN à payer à Monsieur Jonathan X...la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile et aux dépens ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
FIXE la créance de Monsieur Jonathan X...au passif de la procédure collective de la société SCHUMANN aux sommes suivantes :
-2500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1. 713, 87 euros au titre de l'indemnité de préavis et 171, 38 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents ;-399, 90 au titre de l'indemnité de licenciement ;
Ajoutant ;
CONDAMNE la société SCHUMANN au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que la garantie du C. G. E. A-A. G. S de Nancy est acquise dans la limite des dispositions légales des articles L 3253-6 et suivants du code du travail ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la société SCHUMANN aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président de Chambre
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