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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-19.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.121

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des entreprises de travail temporaire CGT, dont le siège social est 3, rue du Château d'Eau à Paris (10e), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre), au profit : 1 ) de la société à responsabilité limitée Manpower, dont le siège social est ... (17e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) de la CFDT, dont le siège eset ... (19e), prise en la personne de ses représentants statutaires en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 3 ) de la CGT-FO, dont le siège est ... (10e), prise en la personne de ses représentants statutaires en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Hémery, avocat du Syndicat national des entreprises de travail temporaire CGT, de Me Pradon, avocat de la société Manpower, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le Syndicat national des entreprises de travail temporaire CGT (le syndicat) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1992) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande, formée par le syndicat, tendant à faire condamner sous astreinte la société Manpower France (la société) à respecter les dispositions de l'article L. 412-8 du Code du travail et à procéder à l'information des salariés temporaires en mission, des communications syndicales portées sur les panneaux d'affichage, soit par voie postale, soit par tout moyen de transmission individualisée de son choix, alors, selon le moyen, que la mise en place de présentoirs contenant les communications syndicales, dans chacune des agences d'une entreprise de travail temporaire, avec la demande, insérée dans le contrat de travail, de retirer les communications syndicales dans les présentoirs, ne sauraient constituer la remise aux salariés temporaires en mission prévue par l'article L. 412-8 du Code du travail ; qu'il ne pouvait y avoir, de ce chef, contestation sérieuse, de sorte que la cour d'appel a violé tant les dispositions de l'article L. 412-8 du Code du travail que les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, surtout, qu'à admettre même l'existence d'une contestation sérieuse, celle-ci avait déjà été tranchée par décision définitive du juge du fond ; qu'en refusant de tirer toutes conséquences de cette décision, la cour d'appel a, en tout cas, violé l'autorité de la chose jugée, et les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir constaté que la question de savoir si la remise, au sens de l'article L. 412-8 du Code du travail, implique ou non la remise matérielle des informations syndicales entre les mains du salarié et, dans la négative, si les modalités d'information individualisée arrêtées par l'accord du 8 février 1991 signé par deux organisations syndicales représentatives sur le plan national répond aux exigences du texte susmentionné, a pu décider que la mesure sollicitée se heurtait à une contestation sérieuse ; Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de l'arrêt, que le syndicat ait invoqué l'autorité de la chose jugée, par le jugement du 2 avril 1990, devant la cour d'appel, laquelle n'avait pas à la relever d'office ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable en sa seconde branche ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Manpower France sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le Syndicat national des entreprises de travail temporaire CGT, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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