Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 25 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01021 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E66W
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 20/00602, en date du 10 février 2022,
APPELANTE :
Madame [J] [Y], veuve [V]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 64] (55)
domiciliée [Adresse 61] - [Localité 16]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Corinne MENICHELLI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Madame [C] [S] [RP] [WO]
née le [Date naissance 20] 1947 à [Localité 64] (55)
domiciliée [Adresse 5] - [Localité 3]
Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE
Madame [A] [D] [DC], née [WO]
née le [Date naissance 15] 1953 à [Localité 66] (54)
domiciliée [Adresse 14] - [Localité 37]
Représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE
Madame [U] [T] [Z]
née le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 64] (55)
domiciliée [Adresse 11] - [Localité 17]
Représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE
Monsieur [P] [R] [X] [N]
domicilié [Adresse 9] - [Localité 27]
N'ayant pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me Corinne SAUNIER GUINET, Commissaire de justice à [Localité 69], délivré à sa personne en date du 7 juillet 2022
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 13] 1954 à [Localité 64] (55)
domicilié [Adresse 22] - [Localité 44]
Représenté par Me Angélique LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [E] est décédé le [Date décès 23] 2018 à [Localité 63].
Il a laissé comme héritiers six collatéraux :
- [J] [Y] veuve [V] (cousine germaine côté maternel),
- [C] [WO] (cousine germaine côté paternel),
- [A] [WO] épouse [DC] (cousine germaine côté paternel),
- [U] [N] épouse [Z] (cousine germaine côté maternel),
- [P] [N] (cousin germain côté maternel),
- [H] [N] (cousin germain côté maternel).
Le défunt n'avait laissé aucun testament.
La succession a été ouverte en l'étude de Maître [F] [M], notaire à [Localité 64].
L'actif de la succession se compose essentiellement d'argent en numéraire, de mobilier, de fermage, de remboursements, d'actifs bancaires (pour environ 280000 euros), de parts sociales et de biens immobiliers à usage d'habitation et à usage agricole (estimés à environ 400000 euros)
Le passif de la succession se limite aux frais funéraires de 1500 euros.
Les héritiers, membres de l'indivision successorale, ne sont pas parvenus à s'entendre amiablement pour établir les comptes et régler cette succession.
C'est dans ces conditions que par actes d'huissier de justice en dates des 10, 17, 18 et 23 novembre 2020, Madame [J] [Y] veuve [V] a fait assigner Madame [C] [WO], Madame [A] [WO] épouse [DC], Madame [U] [N] épouse [Z], Monsieur [P] [N] et Monsieur [H] [N] devant le tribunal judiciaire de Bar le Duc.
Par jugement contradictoire du 10 février 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bar le Duc a :
- déclaré Madame [J] [Y] veuve [V] recevable en son action,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [W] [E],
- désigné Madame la présidente de la Chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation, aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de ladite succession,
- exclu de cette faculté de délégation, Maître [M], notaire à [Localité 64],
- dit que le partage des biens dépendant de l'indivision concernée se réalisera en nature,
- dit que le notaire désigné établira 6 lots comprenant les immeubles bâtis et non bâtis et qu'il procédera à un tirage au sort des lots de valeurs équivalentes,
- dit, en tant que de besoin, que les liquidités seront partagées de manière équitable,
- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage,
- rejeté les autres demandes quant aux dépens,
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Madame [J] [Y] veuve [V] justifiait d'une qualité et d'un intérêt à agir.
Il a constaté que l'ensemble des coïndivisaires sollicitaient le partage afin de mettre un terme à l'indivision successorale litigieuse et a en conséquence ordonné ledit partage.
Concernant la désignation d'un notaire afin de procéder aux opérations de partage, le tribunal a tenu compte de l'opposition de Madame [J] [Y] à la désignation de Maître [M], notaire à [Localité 64], et a désigné en conséquence Madame la présidente de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Sur les modalités du partage, il a rappelé que le partage en nature était la règle, la licitation ne devant être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être communément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi. En l'espèce, le tribunal a constaté que la plupart des coïndivisaires étaient favorables au partage en nature, les immeubles bâtis et non bâtis étant commodément partageables. Il a relevé que si Madame [J] [Y] veuve [V] avait rappelé sa proposition de licitation amiable préférable à la formalisation de lots, elle ne prétendait pas pour autant que les immeubles dépendant de la succession ne pouvaient être communément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi. Le tribunal a donc décidé d'un partage en nature, et dit que le notaire désigné devrait établir 6 lots comprenant les immeubles bâtis et non bâtis et qu'il serait procédé à un tirage au sort des lots de valeurs équivalentes et qu'en ce qui concerne les liquidités, il serait procédé à un partage équitable.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 29 avril 2022, Madame [J] [Y] veuve [V] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] [Y] veuve [V] demande à la cour, au visa des articles 546, 561, 564 et 565 du code de procédure civile, des articles 815, 831-1, 832 et 832-1 du code civil, de :
* recevoir son appel et ses conclusions,
- les déclarer recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement rendu le 10 février 2022 en ce qu'il a :
* ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [E],
*désigné tel notaire qu'il plaira à la juridiction pour procéder aux opérations de partage judiciaire,
* exclu de cette faculté de délégation Maître [M], notaire à [Localité 64],
- réformer le jugement rendu le 10 février 2022 en ce qu'il a :
* dit que le partage des biens dépendant de l'indivision concernée se réalisera en nature,
* dit que le notaire désigné établira 6 lots comprenant les immeubles bâtis et non bâtis et qu'il procédera à un tirage au sort des lots de valeurs équivalentes,
* dit, en tant que de besoin, que les liquidités seront partagées de manière équitable,
* dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage,
* rejeté les autres demandes quant aux dépens,
* rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Et statuant à nouveau,
- juger recevable et bien fondée sa demande d'attribution préférentielle des biens cadastrés suivants :
* terrain à [Localité 68], section de [Localité 65] cadastré [Cadastre 6] ZE n°[Cadastre 55], [Cadastre 56] et [Cadastre 57],
* terrain à [Localité 70] cadastré ZB n°[Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26],
* terrain à [Localité 67] section d'[Localité 63] cadastré [Cadastre 2] section A n°[Cadastre 38], [Cadastre 62], et section ZB n°[Cadastre 39] et [Cadastre 40],
* terrain à [Localité 67] section du [Localité 63] cadastré [Cadastre 36] Section ZE n°[Cadastre 7] à [Cadastre 12],
* maison d'habitation à [Localité 67] cadastré [Cadastre 2] section A, n°[Cadastre 51] et [Cadastre 52],
* terrain à [Localité 67] section d'[Localité 63] cadastré [Cadastre 2] ZA et ZB n°[Cadastre 26] et [Cadastre 19], [Cadastre 1] ZD n°[Cadastre 21] et [Cadastre 45],
* terrain à [Localité 67] section d'[Localité 63] cadastré [Cadastre 2] section A n°[Cadastre 48], [Cadastre 50], [Cadastre 53] et [Cadastre 60], Section ZA n°[Cadastre 18], Section ZB n°[Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 58], section ZC n°[Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 49], [Cadastre 54] et Section ZD n°[Cadastre 59] et [Cadastre 10],
* terrain à [Localité 67] section d'[Localité 63] cadastré [Cadastre 2] section ZB n°[Cadastre 10],
- ordonner cette attribution préférentielle à son profit,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de succession de [W] [E],
- désigner tel notaire qu'il plaira à la juridiction pour procéder aux opérations de partage judiciaire,
- exclure de cette faculté de délégation Maître [M], notaire à [Localité 64],
- dire que le partage des biens dépendant de l'indivision concernée se réalisera en nature,
- juger que le notaire désigné établira six lots de valeur équivalente, de valeurs mobilières,
- juger que ses droits dans la succession représentent 1/6ème de cette dernière, soit la somme de 117173 euros,
- juger qu'elle se verra attribuer les terrains / biens immobiliers susvisés pour un montant de 404672 euros dans le cadre de l'attribution préférentielle ordonnée moyennant le versement de la somme de 287499 euros, ce qui constituera son lot,
- juger que le notaire établira 5 autres lots d'égale valeur comprenant les biens de la succession de [W] [E] à l'exception des biens immobiliers d'ores et déjà attribués à Madame [J] [Y] mais comprenant la somme de 287498 euros,
- confirmer pour le surplus la décision entreprise,
- rejeter les dernières conclusions contraires de Monsieur [H] [N],
- dire que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [N] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 831 et suivants du code de procédure civile, de :
- déclarer Madame [J] [Y] irrecevable et mal fondée en ses demandes,
- rejeter et débouter Madame [J] [Y] en toutes ses demandes,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
En conséquence,
- confirmer le jugement 10 février 2022 à l'exception des mesures concernant l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
En statuant à nouveau,
- ordonner la liquidation des opérations de partage de la succession de feu [W] [E] au titre des articles 815 et suivants du code civil et désigner le Président de la chambre des notaires pour y procéder avec faculté de désignation,
- dire que le notaire désigné procédera à déterminer six lots proportionnels à partager entre les héritiers pour les parcelles agricoles et immeubles bâtis et partager de manière équitable les liquidités, cette répartition pouvant avoir lieu par tirage au sort,
- dit que les liquidités seront partagées de manière équitable,
- débouter Madame [J] [Y] de ses demandes,
- condamner Madame [J] [Y] aux entiers dépens et à payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel outre une somme de 2000 euros en première instance,
- condamner Madame [J] [Y] aux entiers dépens à hauteur d'appel et en première instance.
Bien que la déclaration d'appel lui a été signifiée le 7 juillet 2022 à personne, et les conclusions d'appelante le 8 août 2022 par dépôt en étude, Monsieur [P] [N] n'a pas constitué avocat.
Mesdames [C] [WO], [A] [WO] épouse [DC] et [U] [Z] ont constitué avocat mais n'ont pas déposé de conclusions.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 26 juin 2023 et le délibéré au 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [J] [Y] veuve [V] (Madame [Y]) le 25 janvier 2023 et par Monsieur [H] [N] (Monsieur [N]) le [Cadastre 21] avril 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 4 avril 2023 ;
* Sur la demande d'attribution préférentielle.
En matière de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif et au règlement de la succession, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse et la demande d'attribution préférentielle, qui a pour objet le règlement de la succession, tend aux mêmes fins que les prétentions initiales (civ 1, 25 septembre 2013 n°12-21.280 ; 22 octobre 2014, n°13-24.617).
Il s'ensuit que la demande d'attribution préférentielle, formalisée dans le dispositif de conclusions de Madame [Y] pour la première fois à hauteur d'appel, n'est pas irrecevable contrairement à ce que soutient Monsieur [N].
Selon l'article 832-1 du code civil, 'Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.
Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831, ou leurs descendants participant effectivement à l'exploitation, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre I du livre IV du code rural et de la pêche maritime, tout ou partie des biens du groupement.
En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents.
Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal.
Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.
Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.'
Madame [Y], co-héritière indivisaire, a qualité pour solliciter une attribution préférentielle de biens immobiliers à vocation agricole dépendant de la succession pour les apporter à un groupement foncier agricole sur le fondement de ce texte, aucune demande n'ayant été présentée sur le fondement des articles 831 ou 382 du code civil - une telle demande ne pouvant être valablement formée par l'appelante qui ne justifie pas de l'exploitation de ces terres par elle-même, par son conjoint ou par ses enfants.
En l'espèce, elle sollicite l'attribution de parcelles à usage agricole, faisant actuellement l'objet de baux ruraux s'achevant en janvier et en octobre 2033. Elle s'est opposée à la vente de ces parcelles à la locataire, projet qui rassemblait l'adhésion des autres indivisaires.
Monsieur [N] s'oppose à sa demande d'attribution préférentielle, sollicitant un partage en nature des terres. Il ressort des termes du jugement, dont Mesdames [C] [WO], [A] [WO] épouse [DC] et [U] [Z] sont réputés s'approprier les motifs, qu'ils réclamaient eux aussi devant le premier juge le partage en nature de l'ensemble des parcelles qui a été ordonné.
Madame [Y] n'ayant pas participé à l'exploitation des immeubles pour lesquels elle exerce son action, pas plus que son conjoint ou ses héritiers, cette attribution est facultative.
Elle ne conteste pas qu'elle n'a pas elle-même la qualité d'exploitante agricole.
Elle ajoute que son projet est d'apporter les immeubles à un groupement foncier agricole dont elle produit les statuts (pièce 14). Or il apparaît à la lecture de ceux-ci, mis à jour au 1er septembre 2021, qu'elle ne fait pas partie des quatre associés de ce groupement qui sont Madame [B] [O], Messieurs [I] et [K] [L] et Monsieur [G] [BW]. En outre, la durée de ce groupement a été prorogée au 23 mai 2030, il a son siège et exploite des parcelles situées dans le département du Rhône, à plus de 350 kilomètres des terres en litige qui sont déjà louées jusqu'en 2033.
Il s'en déduit que Madame [Y] ne dispose pas de réel projet agricole concernant le devenir des terres dont elle demande l'attribution et, surtout, qu'elle n'est pas membre du groupement foncier agricole auquel elle envisage de les apporter.
Enfin, il résulte des propres calculs de Madame [Y], âgée de 77 ans, qu'elle serait redevable d'une soulte de 287000 euros. Or, bien que ce montant soit particulièrement élevé et que Monsieur [N] manifeste dans ses écritures ses inquiétudes quant à la possibilité de payer une telle somme, l'appelante ne fournit ni indication, ni garantie relatives à ses facultés financières et elle n'établit pas être en capacité de payer la soulte qui lui incomberait.
Dans ces conditions, il convient donc de déclarer recevable la demande d'attribution préférentielle de Madame [Y], mais de l'en débouter et de confirmer le jugement.
** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L'assignation en partage délivrée par Madame [Y], qui visait à faire avancer les opérations de liquidation et partage de la succession de [W] [E], lesquelles étaient bloquées, présentait un intérêt pour l'ensemble des indivisaires.
Dans ces conditions, c'est à juge titre que le premier juge a dit que les dépens de première instance seraient employés en frais privilégiés de partage et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] succombant dans son recours, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle devra payer à Monsieur [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur d'appel une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros. Elle sera déboutée de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ecarte la fin de non-recevoir opposée à la demande d'attribution préférentielle et aux demandes subséquentes sur les modalités du partage présentées par Madame [Y],
La déboute de ses demandes,
Confirme le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne Madame [Y] aux dépens de la procédure d'appel,
La condamne à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa propre demande de ce chef.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.