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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-14.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.631

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Les Liliums, société civile particulière dont le siège social est route nationale 7, résidence Les Liliums, à Mandelieu (Alpes-Maritimes), agissant poursuites et diligences de l'un de ses représentants légaux en exercice, demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2°/ la société Les Violettes, société civile particulière dont le siège social est route nationale 7, résidence Les Violettes, à Mandelieu (AlpesMaritimes), agissant poursuites et diligences de l'un de ses représentants légaux en exercice, demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit : 1°/ des communautés immobilières Les Liliums, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), représentée par son syndic en exercice, la SARL Cabinet Funel, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 2°/ de la communauté immobilière Les Violettes, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), représentée par son syndic en exercice, la SARL Cabinet Funel, 3°/ de la société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Z... A..., M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des sociétés Les Liliums et Les Violettes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des communautés immobilières Les Liliums et Les Violettes, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la SCI ... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 1990), que la société civile immobilière dite "SCI 707 avenue" (la SCI) a entrepris l'édification d'un ensemble immobilier ; que, se plaignant de ce que les immeubles voisins, propriété de "communautés immobilières", empiétaient sur son terrain, elle a assigné celles-ci en nomination d'un expert ; qu'une ordonnance de référé a accueilli sa demande ; qu'en cours d'expertise elles ont elles-mêmes obtenu que cette ordonnance soit rendue commune aux sociétés civiles Les Liliums et Les Violettes (les sociétés) ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, les sociétés ont assigné les "communautés immobilières" devant un tribunal de grande instance pour faire juger que les opérations d'expertise leur étaient inopposables ; qu'un jugement les a déboutées de leur demande ; que les sociétés ont interjeté appel ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir dit que les opérations d'expertise avaient été effectuées contradictoirement et qu'elles leur étaient en conséquence opposables ; Mais attendu que l'arrêt relève que, lors du rendez-vous du 19 juin 1985, au cours duquel les sociétés ont pour la première fois pris connaissance de l'état des lieux, celles-ci ont pu constater les débordements résiduels, qu'elles ont eu connaissance en temps utile des photographies et clichés pris par l'expert avant les travaux de repiquage, qu'elles n'ont cependant présenté par voie de dire aucune observation à l'expert qui, en leur communiquant ses conclusions, les avait conviées à présenter leurs observations avant une certaine date et qu'elles ne peuvent prétendre ne pas avoir eu une parfaite connaissance des données du litige et n'avoir pas été à même de discuter avec l'expert ; Et attendu que l'arrêt relève en outre que les sociétés ne rapportent pas la preuve que l'expert, qui était chargé de chiffrer les travaux, ait outrepassé les limites de sa mission en faisant effectuer les travaux nécessaires à la suppression des débordements et saillies ; Qu'ainsi la cour d'appel a pu estimer, hors de toute violation des textes visés au moyen, que les expertises étaient opposables aux sociétés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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