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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-82.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-82.520

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre le jugement du tribunal de police de CERET, en date du 29 janvier 1999, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l a condamné à 500 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse a conclusions, défaut de motifs ; Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que le tribunal a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux moyens de défense contenus dans la lettre adressée par le prévenu au président de la juridiction ; que, sous couvert d un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen se borne à remettre en question l appréciation souveraine par le juge du fond des éléments versés par le prévenu pour contester la force probante du procès-verbal ; Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; Mais, sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 800-10 du Code de procédure pénale ; Attendu qu aux termes de cet article, nonobstant toutes autres dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l Etat et sans recours contre les condamnés ; Attendu que le jugement attaqué, après avoir infligé une amende au prévenu, l a condamné aux dépens ; Mais attendu qu en prononçant ainsi, le tribunal de police a méconnu le texte ci-dessus rappelé ; D où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, le jugement susvisé du tribunal de police de Céret, en date du 29 janvier 1999, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur aux dépens, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit n y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Céret, sa mention en marge où à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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