Texte intégral
N° RG 20/01535 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4ML
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
Au fond du 07 janvier 2020
RG : 18/00280
[Y]
C/
[V]
S.A. ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 31 Mai 2022
APPELANT :
M. [G] [Y]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (74)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547
Assisté de Me Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, toque : 1156
INTIMÉES :
Maître [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
La compagnie ALLIANZ IARD SA
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
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Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2022
Date de mise à disposition : 31 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Dominique DEFRASNE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [G] [Y] et Mme [L] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 et de leur union sont issus six enfants.
Le 25 octobre 2011, M. [Y] a introduit une requête en divorce et chargé de ses intérêts Me Ariane Ecuvillon, avocat au barreau d'Annecy.
Par jugement du 18 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Annecy a prononcé le divorce des époux [Y]-[X], statué sur les mesures concernant les enfants mineurs et condamné M. [Y] à payer à Mme [X] une prestation compensatoire de 60'000 € avec exécution provisoire.
Le 14 février 2014, M. [Y] a interjeté appel partiel de cette décision.
Parallèlement des pourparlers ont débuté entre les ex-époux, notamment, sur le montant de la prestation compensatoire.
Me [V] n'a pas déposé ses conclusions d'appelant dans le délai de trois mois exigé par l'article 908 du code de procédure civile, si bien que par ordonnance du 23 juin 2014, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel.
Les pourparlers entre les ex-époux n'ont pas été poursuivis.
Par l'intermédiaire de son assureur de protection juridique, M. [Y] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société de Courtage des Barreaux, motif pris de la faute commise par Me [V], pour non-respect de l'article 908 du code de procédure civile.
La société Allianz iard, au titre de la responsabilité professionnelle de Me [V] a dénié sa garantie.
Par acte d'huissier des12 et 28 décembre 2017, M. [Y] a fait assigner Me [V] et la société Allianz iard devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en déclaration de responsabilité et en réparation de son préjudice.
Par jugement du 7 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- débouté M. [G] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [Y] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 25 février 2020, M. [G] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 5 mai 2021, M. [G] [Y] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Me [E] [V], en raison de son manquement à ses obligations contractuelles, engageant sa responsabilité, solidairement avec la compagnie Allianz iard, à lui payer :
à titre principal :
* la somme de 28'000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de procéder à la régularisation d'un protocole avec son ex-épouse ou à tout le moins, de voir se poursuivre les discussions entre eux,
* la somme de 3 117,26 € au titre des intérêts et frais comptabilisés par l'huissier de justice mandaté par Mme [X] pour recouvrer la somme de 60'000 €,
* la somme de 5 432,12 € au titre des intérêts et frais du crédit souscrits par lui pour régler la somme de 28'000 €,
* la somme de 1 391 € réglée au titre des honoraires de transaction de Me [V] alors que la transaction n'a pas abouti,
* la somme de 10'000 € au titre du préjudice moral subi,
à titre subsidiaire :
* la somme de 28'000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d'obtenir la réformation du jugement et de voir diminuer le montant de la prestation compensatoire,
* la somme de 3 117,26 € au titre des intérêts et frais comptabilisés par l'huissier de justice mandaté par Mme [X] pour recouvrer la somme de 60'000 €,
* la somme de 5 432,12 € au titre des intérêts et frais du crédit souscrits par lui pour régler la somme de 28'000 €,
* la somme de 1 391 € réglée au titre des honoraires de transaction de Me [V] alors que la transaction n'a pas abouti,
* la somme de 10'000 € au titre du préjudice moral subi,
en toute hypothèse :
' de condamner Me [V], solidairement avec la compagnie Allianz iard à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir à titre principal :
- que la caducité de l'appel prononcée par la faute de son avocat a conduit Mme [X] à se délier des accords convenus, dont les termes avaient déjà été arrêtés par les conseils des deux parties,
- qu'il était prévu par ces accords de fixer la prestation compensatoire à 32'000 €, qu'il a pu réunir la somme nécessaire au moyen d'un prêt de 20'000 € et qu'il a établi un chèque de ce montant à l'ordre de Mme [X], le 4 avril 2014,
- que Me [V] attendu le 4 juin 2014 pour lui soumettre un projet de protocole sans lui réclamer la remise du chèque et a laissé passer le délai pour conclure devant la cour,
- qu'une transaction aurait pu être régularisée sans la négligence de l'avocat.
Il fait valoir à titre subsidiaire :
- qu'il avait une chance même minime d'obtenir devant la cour la réformation de la décision de première instance sur la prestation compensatoire, compte tenu des différences de niveau de vie entre les époux,
- qu'il aurait pu même envisager un rejet de la demande de prestation compensatoire, en raison du comportement violent de son ex-épouse à son égard.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 17 mars 2021, Me [E] [V] et la SA Allianz iard demandent, de leur côté, à la cour :
- de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner M. [Y] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée à Me [V] et les préjudices allégués n'est pas démontrée, en expliquant :
- qu'il n'existe pas de perte de chance d'obtenir réformation du jugement sur le montant de la prestation compensatoire, compte tenu des situations respectives des ex époux,
- qu'il n'existe pas non plus de perte de chance d'obtenir le rejet de la demande de prestation compensatoire, le juge des affaires familiales n'ayant pas retenu les violences imputées à l'épouse,
- qu'il n'existe pas de perte de chance de pouvoir procéder à la régularisation d'un protocole d'accord, dès lors qu'il était posé en principe qu'une transaction devait intervenir avant l'expiration du délai de l'appelant pour conclure et le paiement par M. [Y] de la somme de 32'000 €, aussi, avant l'expiration de ce délai, que M. [Y] n'a effectué un règlement que le 23 septembre 2014, que contrairement à ses affirmations, tout n'était pas prêt au 4 avril 2014 car à cette date il voulait subordonner son accord à une réduction de la pension alimentaire due aux enfants, ce que Mme [X] avait refusé et que dans ces conditions, M. [Y] est seul responsable de l'échec des pourparlers transactionnels,
- que les préjudices allégués, en particulier préjudice moral, ne sont pas avérés.
Sur les autres moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à ces écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la faute de l'avocat
L'avocat est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.
Il est constant en l'espèce que Me [V], chargée des intérêts de M. [Y] dans la procédure d'appel qui l'opposait à son ex-épouse, a omis de conclure devant la cour dans le délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile, ce qui a entraîné la caducité de l'appel interjeté par M. [Y].
Par cette méconnaissance des règles élémentaires de procédure civile, Me [V] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1147 (ancien) du code civil
2) Sur le préjudice
Le préjudice indemnisable qui résulte de la faute de l'avocat s'analyse en une perte de chance de gagner un procès ou d'obtenir une issue plus favorable.
M. [Y] fait valoir principalement en l'espèce que la caducité de l'appel prononcé par la faute de son avocat a conduit Mme [X] à se délier des accords convenus, dont tous les termes avaient été arrêtés entre les conseils des deux parties et qu'il a ainsi perdu la chance de procéder à la régularisation d'un protocole d'accord plus favorable sur le montant de la prestation compensatoire ou à tout le moins, de voir se poursuivre les discussions pendant la procédure d'appel.
Il ressort de la correspondance échangée entre M. [Y] et Me [V], entre février et juillet 2014, que M. [Y] et Mme [X], par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, ont entrepris de rechercher un accord transactionnel qui prévoyait la minoration de la prestation compensatoire à 32'000 €, payable immédiatement, par chèque de banque, avant l'expiration du délai conféré à l'appelante pour conclure, ainsi que la prise en charge par M. [Y] de la scolarité de sa fille [P] qui avait contracté un prêt étudiant, qu'en mars 2014, M. [Y] a demandé que soit aussi réduite la pension alimentaire des enfants, de 130 € à 100 €, en laissant à l'ex-épouse le versement de toutes les allocations complémentaires de la CAF, ce qui n'a pas été accepté par Mme [X], que le 4 juin 2014 Me [V] a fait parvenir à M. [Y] un projet de protocole d'accord, excluant une réduction de la part contributive à l'entretien des enfants, en lui demandant ses observations, que M. [Y] a retourné ce document en y apportant des modifications et/ou des commentaires pour d'éventuelles modifications, que Mme [X] et son conseil n'ont pas donné suite au projet de protocole d'accord.
Il y a lieu de constater que les termes du projet de protocole d'accord n'ont jamais définitivement été arrêtés entre les ex-époux, malgré l'intervention constante de Me [V] et que les exigences formulées par M. [Y] au sujet de la pension des enfants ont assurément constitué un frein à la conclusion de l'accord initialement envisagé.
Si M. [Y] a bien obtenu un chèque de banque de 32'000 €, dès le 4 avril 2014, aucune des parties n'explique pourquoi ce chèque n'a été transmis par M. [Y] à son avocat que le 23 septembre 2014.
Au vu de ces éléments, il n'est pas démontré qu'un protocole d'accord aurait pu être régularisé ou que des discussions auraient pu se poursuivre entre les ex-époux si la caducité de l'appel n'avait pas été prononcée
M. [Y] ne justifie donc pas de la perte de chance invoquée à cet égard.
M. [Y] fait valoir, à titre subsidiaire, que la faute de Me [V] l'a privé de la chance d'obtenir une réformation du jugement rendu le 18 novembre 2013, par le rejet ou à défaut par la diminution du montant de la prestation compensatoire de 60'000.€.
Il incombe à M. [Y] de rapporter la preuve de la probabilité d'une telle réformation et l'appréciation de la perte de chance invoquée impose de reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s'instaurer devant la cour d'appel afin d'évaluer les chances de succès de l'action devant cette juridiction.
M. [Y] évoque un contexte de séparation particulièrement difficile, très tendu et dans lequel il régnait un climat excessivement délétère de violences psychologiques et physiques
Il y a lieu de constater, à l'examen des pièces produites que les circonstances de la rupture pour conflictuelles qu'elles apparaissent ne peuvent pas être attribuées exclusivement à Mme [X] et que les certificats médicaux produits par M. [Y], dans le but de démontrer la violence physique de son épouse, se contentent de reprendre ses allégations et ne suffisent pas à démontrer l'imputabilité à l'épouse des blessures constatées sur sa personne.
Il s'ensuit qu'une chance raisonnable d'obtenir le rejet de la prestation compensatoire, sur le fondement de l'article 271 alinéa 2 du code civil, en raison du comportement violent de l'épouse n'est nullement démontrée
L'article 270 du code civil prévoit qu'un des époux est susceptible de percevoir une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective de chacun des époux et l'article 271 du même code définit les critères permettant au juge d'attribuer et de fixer le montant de la prestation compensatoire.
Au vu des pièces produites, M. [Y], courtier en assurances, âgé de 49 ans à la date du jugement de divorce, a perçu entre 2010 et 2014 un revenu mensuel net de 4 200 €, comportant, selon ses explications une prime de résultat, auxquels s'ajoute un avantage en nature pour le véhicule, de l'ordre de 344 € , qu'il assume un prêt immobilier de 900 € par mois, acquitte une pension alimentaire pour les trois enfants mineurs de 390 € tout en les accueillant en résidence alternée et qu'il assume en outre les frais de scolarité de sa fille [N], que la projection de sa future retraite s'élèverait à 1 230 € bruts à l'âge de 62 ans et 1 610 € à l'âge de 67 ans.
Mme [X], assistante maternelle, âgée de 47 ans à la date du divorce, disposait entre 2013 et 2014 d'un revenu net mensuel de 1 751 €, qu'elle était titulaire d'un plan d'épargne en actions ainsi que d'un contrat d'assurance vie dont les soldes s'élevaient respectivement en 2009 à 5 229,70 € et 3 298,68 €, qu'elle perçoit les prestations familiales à hauteur de 175€ par mois, qu'elle acquitte un loyer, assume la charge des trois enfants mineurs en alternance, percevant du père la somme de 390 € par mois, qu'elle a consacré pendant le mariage qui a duré 20 ans son temps à l'éducation de 6 enfants du couple et qu'ayant commencé à travailler à l'âge de 46 ans, ses droits à retraite ne pourront qu'être réduits.
Ces éléments révèlent l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, ce que ne conteste d'ailleurs pas M. [Y].
Pour autant, ces mêmes éléments et ceux fournis dans le cadre de la présente instance révèlent que M. [Y] pouvait raisonnablement envisager dans le cadre de l'appel formé contre le jugement du 18 novembre 2013 une diminution modérée du montant de la prestation compensatoire mise à sa charge à hauteur de 60'000 €.
M. [Y] justifie ainsi d'une perte de chance d'obtenir cette réformation de la décision de première instance, en relation de causalité directe avec la caducité de l'appel prononcé par la faute de Me [V] et la cour estime devoir évaluer ce préjudice à 15 %, soit à 9 000 €.
Maître [V] et la compagnie Allianz iard seront donc condamnés in solidum au paiement de ladite somme à titre de dommages-intérêts.
M. [Y] réclame, en outre, les intérêts et frais comptabilisés par huissier de justice pour le recouvrement de la somme de 60'000 € ainsi que le coût total du crédit de 25'000 € souscrit par lui pour régler la somme de 28'000 € supplémentaire à celle prévue dans la transaction.
Le jugement du 18 novembre 2013 étant revêtu de l'exécution provisoire, ce qui permettait le recouvrement forcé de la condamnation et l'échec de la transaction n'étant pas imputable à la faute de l'avocat, ces demandes ne sauraient prospérer.
Il ne peut davantage être fait droit à la demande de M. [Y] en paiement des honoraires réglés à Me [V], au titre de la négociation du protocole d'accord, dès lors que cet avocat a réalisé des prestations réelles qui doivent être rémunérées.
M. [Y] sollicite le paiement de la somme de 10'000 € au titre d'un préjudice moral, en indiquant qu'en l'absence de régularisation du protocole et suite au paiement de la prestation compensatoire, alors qu'étant en grande difficulté financière, il a dû faire face à un syndrome anxio-dépressif, amplifié par son obligation de changer d'emploi.
Il n'est nullement démontré, en réalité, que les difficultés alléguées, consécutives à la procédure de divorce, ont un rapport de causalité direct avec la faute de Me [V], de sorte qu'il convient de rejeter aussi cette demande.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Me [V] et son assureur seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Ils devront régler à M. [Y] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement querellé et statuant à nouveau,
Condamne in solidum Mme [E] [V] et la SA Allianz iard à payer à M. [G] [Y] la somme de 9 000 € en réparation de la perte de chance subie par lui d'obtenir la réformation par la cour d'appel de Lyon du jugement du juge aux affaires familiales de Lyon, sur le montant de la prestation compensatoire,
Déboute M. [G] [Y] du surplus de ses demandes de réparation,
Condamne in solidum Mme [E] [V] et la SA Allianz iard aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande,
Condamne in solidum Mme [E] [V] et la SA Allianz iard à payer à M. [G] [Y] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT