Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2023
N° 2023/178
Rôle N° RG 19/11163 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BESSD
[W] [B]
C/
Association ADAR PROVENCE VENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 19 mai 2023
à :
Me Justine CEARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 15)
Me Sophie ROBERT avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 06 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00155.
APPELANTE
Madame [W] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Justine CEARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association ADAR PROVENCE VENCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [W] [B] a été embauchée par l'association Aide à Domicile en Activités Regroupées Provence (ci-après dénommée ADAR) suivant contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) du 3 avril 2015 pour une période d'un an, soit du 7 avril 2015 au 6 avril 2016 en qualité d'assistante technique, statut non cadre, catégorie D3, échelon 1 de la convention collective unique.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 septembre 2015, la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave a été notifiée à la salariée.
Madame [B] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 2 mai 2016 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de voir requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée, contester la rupture du contrat de travail et solliciter diverses indemnités.
Par jugement du 6 juin 2019 notifié le 19 juin 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section activités diverses, a ainsi statué :
- dit et juge que le licenciement pour faute grave est établi,
- dit et juge que l'employeur a rempli ses obligations en matière de formation,
- dit et juge que le conseil rejette l'exécution fautive du contrat de travail,
- déboute Madame [W] [B] de toutes ses demandes,
- déboute l'association ADAR de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Madame [W] [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2019 notifiée par voie électronique, Madame [B] a interjeté appel du jugement dont elle a sollicité l'annulation ou la réformation en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 8 octobre 2019, Madame [B] , appelante, demande à la cour de :
- la dire'bien'fondée'en'son'appel,
- infirmer'le'jugement'du'conseil'de'prud'hommes'd'Aix-en-Provence'du'6'juin'2019,
statuant à nouveau,'
- requalifier son' contrat d'accompagnement à 'l'emploi 'en'un'contrat'à'durée'indéterminée,
à titre principal,'
- dire'que'la'rupture's'analyse'en'licenciement'dépourvu'de'cause'réelle'et'sérieuse,
- condamner en conséquence l'association'ADAR'au'paiement'des'sommes'suivantes':
- 1 276,55'euros' à'titre d'indemnité'compensatrice'de'préavis,
- 127,65'euros à'titre'd'incidence'congés payés'sur'indemnité'précitée,
- 1 276,55'euros à'titre d'indemnité'spéciale'de'requalification,
- 8 000,00 euros à'titre'de'dommages'intérêts'pour'licenciement'dépourvu de'cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
- dire que'la'rupture'du'contrat'de'travail'est'abusive,
- 7 659,30 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
en tout état de cause,
- condamner'en'outre'l'association'ADAR'au'paiement'des'sommes'suivantes':
- 2 000,00 euros à'titre'de'dommages'et'intérêts'pour'défaut'de'formation,
- 5 000,00'euros à'titre'de'dommages'et'intérêts'pour'exécution'fautive'du contrat'de'travail,
- 2 000,00'euros au'titre'de'l'article'700'du'code'de'procédure'civil,
- enjoindre'à'l'association'ADAR,'sous'astreinte'de'150,00'euros par'jour'de'retard,'15 jours à compter'de'la'notification'de'jugement'à'intervenir,'delui'délivrer'les'documents'suivants':
- bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération,
- attestation Pôle Emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire'qu'en'application'des'dispositions'de'l'article'1153'du'code'civil,'les'intérêts courront à'compter'du'jugement'à'intervenir'pour'les'créances'précitées,
- condamner'l'association'ADAR'aux'entiers'dépens.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :
- en l'absence de mise en place d'actions de formation, condition d'existence du CAE, le'contrat'doit'être'requalifié'en'contrat'de travail'à'durée'indéterminée ;
- l'employeur a exécuté de manière fautive le contrat de travail en manquant à plusieurs de ses obligations (défaut de formation, défaut de paiements des heures réellement effectuées) ;
- les faits reprochés ne sont pas fondés ni justifiés ;
- le'contrat'étant'requalifié'en'un'contrat'à'durée'indéterminé, la'rupture'du'contrat'de'travail s'analyse'en'un'licenciement'dépourvu'de'cause'réelle'et'sérieuse.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 8 janvier 2020, l'association'ADAR demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence du 6 juin 2019 en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
- débouter Madame [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
y ajoutant,
- condamner Madame [B] au paiement d'une indemnité de 3 000,00 euros
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens
L'association intimée réplique que :
- Madame [B] a suivi une formation pour occuper son poste de travail ;
- malgré cet accompagnement, elle a fait preuve d'un comportement particulièrement difficile, qui conduira à son licenciement pour fautes graves ;
- s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, la salariée ne peut pas se prévaloir de ce prétendu manquement déjà invoqué dans la demande de dommages et intérêts pour défaut de formation et ne communique sinon aucun élément démontrant qu'elle aurait effectué des heures non décomptées et non rémunérées.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 29 mars suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification du contrat d'accompagnement à l'emploi de Madame [B] en un contrat à durée indéterminée :
Aux termes de l'article L 5134-20 du code du travail, le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel.
Les obligations de l'employeur en matière de formation constituent l'une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi, de sorte que le manquement de l'employeur à ses obligations justifie à lui seul la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. (Cass soc - 26 mars 2014 n°12-25.455)
De plus, le non-respect de l'employeur de son obligation est de nature à causer un préjudice au salarié qui peut en demander réparation.
Ces obligations doivent prendre la forme d'actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel, en application de l'article L 5134-22 du code du travail.
En l'espèce, Madame [B] soutient n'avoir jamais reçu la moindre formation hormis une formation en secourisme de peu d'utilité puisqu'elle avait des fonctions d'assistante technique paye.
Pour sa part, l'association'ADAR oppose que la salariée a suivi une formation pour occuper son poste de travail.
Pour en justifier, elle verse aux débats les pièces suivantes :
- une attestation du 3 septembre 2018 émanant de Madame [A] [V], assistante aux ressources humaines de l'association, qui indique : 'Je déclare avoir, avec ma collègue - assistante R.H. [F] [I], eu la charge de former [W] [B].
Nous l'avons formé :
- Sur nos logiciels 'métier' du groupe APOLOGIC, dont notamment KORRIGAN (paie) et PERCEVAL (gestion des plannings) avec :
la Création du salarié,
Etablissement du contrat dont les données impactent la paye, création de la modulation,
DPAE,
Contrôle et suivi des absences en parallèle avec les logiciels PERCEVAL
Contrôle des relevés mensuels
Calcul des soldes de tout compte, calcul des indemnités de départ PC
Etablissement des documents de sortie.
- Sur les déclarations sociales liées aux arrêts maladie, aux accidents de travail, aux maladies professionnelles.
- Sur les formalités à accomplir dans le cadre de la prévoyance et de la mutuelle santé,
- Sur les procédures disciplinaires (convocation sanction)
- Sur les procédures d'inaptitude
- Sur les procédures d'abandon de poste.'
- une seconde attestation du 20 juillet 2018 émanant également de Madame [A] [V] qui évoque sa difficulté à travailler et à former Madame [B] au regard du comportement de cette dernière à son égard et vis-à-vis des autres collègues de travail. Elle expose ne jamais avoir été amenée à travailler avec une personne méprisant aussi bien ses collègues de travail que le travail lui-même et précise : 'Nous avons tenté de la former, comme nous faisions habituellement avec nos assistantes techniques et de secteur. Je la qualifie d'antipathique, hautaine et méprisante. Elle a réussi à rentrer en conflit avec plusieurs de mes collègues qui sont pourtant des plus patients et agréables. Quand elle avait un doute sur ce qu'elle devait faire et qu'elle nous posait la question, elle vérifiait nos dires, devant nous, en téléphonant à son conjoint qui était comptable. Nous avons tenté d'en discuter en nous réunissant avec notre responsable de service mais face à ce comportement individualiste, cela n'a été qu'une perte de temps'.
Aux termes du contrat d'accompagnement dans l'emploi en date du 3 avril 2015, l'association ne développe pas les formations envisagées. L'article 15 relatif à la formation prévoit exclusivement les obligations de la salariée qui s'engage à participer de façon dynamique à toute formation proposée par l'association entrant dans le cadre du plan de formation. Le formulaire Cerfa de 'demande d'aide' dans le cadre d'un 'contrat unique d'insertion', signé le 3 avril 2015, mentionne le type d'actions d'accompagnement professionnel ('Aide à la prise de poste') et d'actions de formation ('Adaptation au poste de travail', 'Remise à niveau', 'Acquisition de nouvelles compétences' dans le cadre d'une formation externe) envisagées au bénéfice de la salariée sous la tutelle de Madame [A] [U] reponsable RH.
Dans le cas d'espèce, force est de constater l'employeur s'est borné à chercher à adapter la salariée au poste qui lui a été confié en la faisant bénéficier de l'expérience professionnelle d'une collègue de travail, Madame [V], dans l'exercice de ses tâches. Il n'est en effet justifié d'aucune véritable formation, d'aucun programme de formation sous la tutelle de la tutrice, Madame [U], et notamment d'aucune formation externe ainsi que l'association s'y était engagée. L'association ne produit même aucun élément concernant la formation au secourisme évoquée par la salariée.
L'association ADAR ne rapporte donc pas dans ces circonstances la preuve de l'exécution de son obligation de formation et d'accompagnement professionnel à laquelle elle était tenue.
Il convient donc de prononcer la requalification du contrat de travail aidé à durée déterminée conclu le 3 avril 2015 entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur les incidences de la requalification :
En application de l'article L.1245-2 du code du travail, Madame [B] a droit à une indemnité de requalification à la charge de l'employeur qui ne saurait être inférieure à un mois de salaire.
En conséquence, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 276,55'euros conformément à sa demande. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de formation :
Madame [B] a été privée du bénéfice de la mise en oeuvre concrète à son profit des actions de formation et d'accompagnement dans l'emploi auxquelles l'association ADAR s'était engagée à son égard et qui étaient de nature à favoriser l'objectif d'insertion sociale et professionnelle dans lequel les deux parties s'étaient inscrites.
Il en est résulté un préjudice distinct de celui occasionné par la rupture de la relation de travail.
Il est alloué à Madame [B] en réparation une somme de 1 000,00 euros. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
'
En application des dispositions de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
A l'appui de cette demande, Madame [B] invoque à nouveau un défaut de formation ainsi qu'un défaut de paiements des heures réellement effectuées sans autre détail. Elle explique que par ces manquements, l'association lui a causé un préjudice distinct résultant de l'instabilité et de la précarité de sa situation de travail.
Le préjudice lié au manquement à l'obligation de formation a déjà été réparé. La salariée ne précise sinon pas les heures effectuées qui ne lui aurait pas été réglées. Elle ne développe pas ce dernier point et n'apporte aucun élément.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La lettre de rupture du contrat de travail datée du 14 septembre 2015 est libellée comme suit :
'Madame,
Nous nous permettons de revenir vers vous suite à l'entretien qui s'est tenu le 8 septembre 2015; entretien auquel vous vous êtes présentée non accompagnée.
Cet entretien faisait suite à un certain nombre de faits reprochés ; faits exposés lors de l'entretien.
Ainsi, il vous est reproché des actes d'insubordination.
En date du 25 août 2015, vous avez sciemment refusé d'exécuter les instructions dictées par le Directeur de l'Association.
Lesdites instructions vous ont été faites suite à des erreurs de calculs d'indemnités de licenciement qu'il vous appartenait de calculer pour préparer les soldes de tout compte de salariés quittant l'Association.
En effet, vous avez préparé ces calculs sur une feuille libre avec ratures (pour rappel, document soumis à la validation du Directeur) sans utiliser le tableau prévu à cet effet.
Alors que le Directeur de l'Association vous demandait de refaire le calcul avec le tableau, vous avez refusé d'exécuter cette directive et ce malgré le fait que vos calculs étaient faux et étaient en défaveur des salariés.
Vous avez donc sciemment refusé d'accomplir une tâche qui relève de votre qualification sans aucune justification. Votre refus est un acte d'insubordination qui a remis en cause l'autorité de votre hiérarchie et ce d'autant plus qu'il a été fait devant une collègue de travail, Mme [A] [V].
A la suite de votre convocation à entretien préalable, vous nous avez adressé un courrier dans lequel vous tentez de retourner la situation en prétendant avoir été victime de propos blessant de la part de votre directeur, et en indiquant de façon contradictoire à la fois que vous n'auriez pas de formation en la matière et qu'il vous aurait été demandé de faire un calcul contraire au droit du travail.
Au-delà du fait que votre courrier est à l'évidence dicté par une tentative de vous exonérer de vos responsabilités, il en ressort la confirmation de votre refus d'exécuter vos missions dans le respect des consignes données qui contrairement à ce que vous affirmez ne sont pas contraires au droit du travail mais sont de fait plus favorables pour les salariés, ce qui est parfaitement légal.
Du fait de votre contrat de travail, vous êtes sous la subordination de votre employeur. Au vue de cette subordination, vous êtes contraints d'exécuter les tâches qui vous sont demandées si celles-ci entrent dans vos attributions, et tel était bien le cas.
Le fait de refuser les décisions qui rentrent dans ce pouvoir de direction est un acte d'insubordination qui constitue une faute grave.
D'ailleurs, il est à rajouter que, suite à ces remontrances de votre Direction, vous avez quitté précipitamment et sans autorisation votre poste de travail à 15 h10.
Ces faits sont constitutifs d'un abandon de poste. Votre présence ledit jour, était d'autant plus essentielle que la période était dédiée à la préparation de la paye.
Cet acte d'insubordination s'est également accompagné d'un comportement des plus agressifs et arrogants.
En effet, refusant de refaire vos calculs, vous avez soumis l'idée que ce soit votre collègue de travail qui s'en charge.
Le ton est très rapidement monté. Votre attitude était hautaine et méprisante pour votre collègue de travail, Assistante RH au sein du même service.
Ce débordement n'est pas sans rappeler votre comportement excessif depuis votre embauche. En effet, il vous est arrivé, à plusieurs reprises, de dénigrer le travail effectué par vos deux collègues de travail et ne manquait jamais d'insister sur les insuffisances de vos collègues de travail, du service RH ou de tout autre service de l'Association ; tel fut Une nouvelle fois le cas lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 8 septembre 2015.
Votre comportement n'a eu que pour conséquence une absence de synergie de travail, un mauvais climat de travail, des conflits ouverts qu'il a fallu désamorcer régulièrement. A chaque fois, les problèmes ont été franchement posés pour arriver, de manière consensuelle, à des solutions appropriées.
De part votre tempérament, il vous appartenait de fournir cet effort pour travailler en bonne intelligence. Malheureusement, vous avez opté pour un rapport de force constant dont l'altercation avec notre Directeur, M. [S] [K] a été l'apogée.
Il est d'ailleurs à noter que des conflits ouverts se sont produits avec les différents salariés des autres services de l'Association. Tel fut notamment le cas avec Mme [L] [X], responsable comptable de l'Association ; M. [D] [R], assistant , technique ; Mme [Y] [P], assistante de direction.
Votre comportement individualiste et belliqueux est tout à fait contraire à la vie en groupe et au travail en équipe auquel vous êtes soumise au sein du service ressources humaines.
De tels agissements nuisent à l'image de l'Association de façon générale tout comme ils peuvent entraver la solidarité, l'esprit d'équipe entre individus. Le respect mutuel doit être à la base des bonnes relations.
À cela s'ajoute un refus d'exécuter certaines des tâches quotidiennes liées à votre mission Ainsi, vous avez sciemment refusé de :
- Scanner systématiquement l'ensemble des courriers et documents,
- Enregistrer les contrats signés dans le tableau de suivi prévu à cet effet,
- Classer les relevés mensuels par ordre alphabétique,
- Apposer vos initiales sur le travail effectué,
Sachant que toute tâche non exécuté l'était, en définitive, par l'une de vos deux collègues de travail.
Pour justifier de votre refus, vous invoquiez le fait 'que cela ne servait à rien' et que 'cela vous gonflez'.
Vous avez donc sciemment refusé de respecter les consignes internes nécessaires au bon fonctionnement du service RH.
Un tel comportement dénote un manque de rigueur certain incompatible avec le poste occupé.
Au surplus de ce qui précède, sont à porter à votre passif des erreurs récurrentes et ce malgré les explications fournies par vos collègues de travail et votre hiérarchie.
Tel fut le cas notamment pour:
- Des erreurs de date dans les courriers préparés. Le dernier exemple sera l'envoi d'un courrier de licenciement sans avoir respecté le délai de 2 jours après l'entretien préalable,
- Des erreurs quant aux motifs de remplacement dans les contrats à durée déterminée,
- Des erreurs sur la qualification de salariés remplacés dans le cadre de CDD,
- Des erreurs sur les bulletins de salaire (calcul indemnités de licenciement, 2 taux horaires sur un bulletin de salaire.
- Des défauts de mise en page des courriers,
A chaque erreur, vous était rappelée la règle. Néanmoins, les mêmes erreurs se reproduisaient. À chaque fois, vos réactions étaient excessives voire insolentes. En contestation permanente, vous n'avez jamais admis vos erreurs, préférant remettre en cause la formation dont vous avez bénéficié lors de votre arrivée, remettre en cause les compétences de vos collègues de travail.
D'ailleurs, vous n'avez admis aucune de vos erreurs lors de l'entretien et vous vous êtes une nouvelle fois emportée en haussant le ton.
Qui plus est, au sortir de l'entretien, vous avez eu des propos des plus déplacés envers votre collègue de travail ; propos reflétant néanmoins parfaitement votre état d'esprit. Ainsi, alors que cette dernière vous disait au revoir, vous lui avez répondu : 'ne fais pas la maligne, moi je te passe par la fenêtre, tu n'es un boulet, tu n'es qu'un boulet...'.
De même, vous n'avez eu aucune formule de politesse à l'encontre de M. [S] [K], Directeur, qui vous a, quant à lui, salué à votre arrivée et à votre départ.
Vous comprendrez aisément que l'ensemble de ces faits rend impossible la poursuite de votre contrat de travail et caractérise une faute grave justifiant la rupture anticipée de votre contrat de travail.'
A l'appui des actes d'insubordination reprochés, l'association ADAR se réfère à l'attestation du 20 juillet 2018 de Madame [A] [V], collègue de travail de sala salariée, qui indique : 'Nous avons tenté d'en discuter en nous réunissant avec notre responsable de service mais face à ce comportement individualiste, cela n'a été qu'une perte de temps. Jusqu'au jour où elle a eu ce ton méprisant face à notre directeur. Elle a refusé d'appliquer les directives qu'il lui donnait. J'étais présente dans le bureau quand ça s'est produit. Il est resté calme et respectueux et lui à imposé de faire comme il le demandait simplement. Madame [B] a ôté ses lunettes, éteint son ordinateur, elle s'est levée, a pris son sac, est sortie du bureau et elle est partie sur le champ'.
Il est précisé que la directive que la salariée aurait refusée d'exécuter consistait à refaire un calcul erroné. L'association reproche à la salariée d'autres erreurs dans l'exécution de ses missions. Pour en justifier, elle produit diverses pièces qui mettraient en évidence ces erreurs comme une lettre de licenciement signée par le directeur de l'association mentionnant des dates entre l'entretien préalable et la notification d'un licenciement ne respectant pas le délai de deux jours ouvrables.
L'association ne produit par contre aucun élément pour justifier du refus par la salariée d'effectuer certaines tâches comme scanner, classer des documents, etc.
Il résulte de ce qui précède qu'il est en réalité surtout reproché à la salariée de ne pas avoir pris la mesure de son nouveau poste en dépit des conseils dispensés par sa collègue de travail et de ne pas avoir été en capacité d'effectuer certaines tâches correctement (comme un calcul dont l'objet et le détail n'est pas précisé). S'il est évoqué une altercation avec le directeur de l'association, il n'est fait état d'aucun dérapage verbal de la part de la salariée.
Il est ainsi fait grief à Madame [B], outre un comportement belliqueux et une mésentente avec des collègues de travail, une insuffisance professionnelle alors même qu'il a été retenu que l'association avait failli à son obligation essentielle de formation attachée au contrat aidé. Ces faits ne sont pas constitutif d'une faute grave.
La rupture produit dès lors les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les sommes réclamées par la salariée à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ne sont pas discutées dans leur montant et sont conformes, dans leur détermination, à ses droits en considération de son ancienneté et de la rémunération perçue.
Il sera alloué à Madame [B] les sommes de 1 276,55'euros' à'titre d'indemnité'compensatrice'de'préavis, et 127,65'euros au titre des congés afférents.
En application de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, et compte tenu de l' âge de la salariée (30 ans), de son ancienneté (5 mois), de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des pièces produites (justification perception allocations de retour à l'emploi en novembre et décembre 2015, janvier et mars 2016), il lui sera accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 1 000,00 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il sera fait droit à la demande d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision sans qu'il apparaisse nécessaire de l'assortir de l'astreinte sollicitée.
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il convient de condamner l'association ADAR aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [B] la somme de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes fondées sur ce texte.
La demande de l'association ADAR présentée à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat d'accompagnement à'l'emploi du 3 avril 2015 liant Madame [W] [B] et l'association Aide à Domicile en Activités Regroupées Provence (ADAR PROVENCE) en'un'contrat'à'durée'indéterminée à compter du 7 avril 2015,
DIT que'la'rupture's'analyse'en'licenciement'dépourvu'de'cause'réelle'et'sérieuse,
CONDAMNE l'association Aide à Domicile en Activités Regroupées Provence (ADAR PROVENCE) à payer à Madame [W] [B] les sommes suivantes :
- 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de formation,
- 1 276,55'euros' à'titre d'indemnité'compensatrice'de'préavis, outre 127,65'euros au titre des congés afférents,
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2016 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
ORDONNE à l'association Aide à Domicile en Activités Regroupées Provence (ADAR PROVENCE) de transmettre à Madame [W] [B] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes sans que l'astreinte soit nécessaire,
CONDAMNE l'association Aide à Domicile en Activités Regroupées Provence (ADAR PROVENCE) aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE l'association Aide à Domicile en Activités Regroupées Provence (ADAR PROVENCE) à verser à Madame [W] [B] la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président